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36459 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed for tardiness; claim for abusive procedure costs rejected due to lack of bad faith.

Numéro de cause 36459 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed outside the statutory 40-day deadline. The appellee requested damages for abusive litigation, but the court found no evidence of dilatory tactics or judicial harassment. Consequently, both procedural cost claims were rejected, and the appellant was ordered to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 571 new Code of Civil Procedure; Art. 6-1 Civil Code: An appeal filed after the expiration of the prescribed period is inadmissible for tardiness, and a claim for damages for abusive procedure requires proof of dilatory intent or persistent harassment.

Mots-clés

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inadmissible appeal tardiness deadline abuse of right procedural costs judicial harassment indemnisation des heures supplémentaires délais de recours restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

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Art. 571 new Code of Civil Procedure
Cet appel n’étant pas intervenu dans le délai de 40 jours de l’article 571 du nouveau code de procédure civile est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.
Art. 6-1 Civil Code
B réclame le montant de 2 500 € pour procédure abusive et vexatoire en vertu de l’article 6-1, sinon 1382 du code civil.
Art. 1382 Civil Code
Art. 240 new Code of Civil Procedure
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
article 233-14 du code du travail
Elle demande de dire que les 105,9 heures de congé supplémentaires dont a bénéficié B ne font pas partie de la base du calcul préconisée par l’article 233-14 du code du travail et de ramener le solde restant dû à B du chef d’indemnités pour congés à la somme de 538,06 €.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept avril deux mille onze.

Numéro 36459 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 3 juin 2010,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 mars 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 20 avril 2010 rendu suite à un jugement du 26 février 2008 et suite au rapport d’expertise de l’expert C du 21 octobre 2009 a condamné A sàrl. à payer à B la somme de 1 974,82 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.

Par exploit du 3 juin 2010 A sàrl. a relevé appel du jugement du 20 avril 2010 et demande de le réformer.

La partie appelante demande de la décharger des condamnations prononcées à son encontre en première instance.

Elle demande de dire que les 105,9 heures de congé supplémentaires dont a bénéficié B ne font pas partie de la base du calcul préconisée par l’article 233-14 du code du travail et de ramener le solde restant dû à B du chef d’indemnités pour congés à la somme de 538,06 €.

B oppose l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, le jugement du 20 avril 2010 ayant été notifié à A sàrl. le 22 avril 2010 et appel ayant été interjeté le 3 juin 2010, le dernier jour pour interjeter valablement appel ayant été le 1er juin 2010.

A sàrl. se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.

Il résulte du certificat du greffe de la justice de paix de Luxembourg du 3 novembre 2010 que le jugement du 20 avril 2010 a été notifié à A sàrl. le 22 avril 2010 et accepté par le gérant D. Appel a été interjeté par exploit du 3 juin 2010.

Cet appel n’étant pas intervenu dans le délai de 40 jours de l’article 571 du nouveau code de procédure civile est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

B réclame le montant de 2 500 € pour procédure abusive et vexatoire en vertu de l’article 6-1, sinon 1382 du code civil.

A sàrl. demande de déclarer cette demande non fondée.

Pour qu'il y ait abus de droit, il faut que le comportement de l'appelant constitue une faute soit d'une part, par l'utilisation de l'effet suspensif de l'appel à des fins purement dilatoires, soit d'autre part, par un acharnement judiciaire.

En l'espèce, il n’est pas établi que l’appel aurait été fait à des fins dilatoires et il n’y a pas eu d’acharnement judiciaire, de sorte que l’abus de droit susceptible d'engager la responsabilité de l'appelant n’est pas donné.

La demande de B en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ou vexatoire doit dès lors être rejetée pour n’être pas fondée.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 € et B une indemnité de procédure de 2 500 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A sàrl. irrecevable pour cause de tardiveté ;

rejette la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour n’être pas fondée et en déboute ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER sur son affirmation de droit.