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35811 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal on oral dismissal claim, confirming abusive termination and awarding damages.

Numéro de cause 35811 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed both the main and incidental appeals, upholding the Labor Tribunal's finding that the employee's oral dismissal was abusive. The employer argued no oral dismissal occurred, but the court confirmed the employee was verbally fired immediately after receiving a police warning for assault. Consequently, the court affirmed the award of compensation for abusive dismissal, lost wages, and moral damages while rejecting the employer's procedural costs claim.

Regeste Legislator

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Art. L.124-10 du Code du travail; L'employeur ne peut licencier un salarié oralement sans préavis, et une telle mesure est réputée abusive si elle est prononcée immédiatement après l'embauche, entraînant la confirmation des dommages-intérêts alloués.

Mots-clés

Généré par l'IA
oral dismissal abusive termination labor law appeal immediate effect procedural costs licenciement abusif licenciement immédiat pour escroquerie congé de représailles

Dispositions légales citées

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Art. L.124-10 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.124-10 du code du travail
Le licenciement oral avec effet immédiat étant contraire à l’article L.124-10 du code du travail, il y a lieu de le déclarer comme étant abusif.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept avril deux mille onze.

Numéro 35811 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 novembre 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL, appelant par incident,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 octobre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 29 septembre 2008, B critiqua d’abusif le licenciement oral prononcé le 2 juin 2008 par son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A, et réclama les montants indemnitaires renseignés dans la prédite requête.

B, au service de son ex-employeur depuis le 19 mai 2008 en qualité de couvreur sans contrat de travail écrit, exposa avoir été agressé par son employeur en date du

2 juin 2008 (soit 15 jours seulement après son embauche), qu’il a porté plainte auprès du commissariat de police de Mondercange ; il prétendit, qu’à la même date, l’employeur lui interdit de revenir travailler, ce qui fut formellement contesté par l’employeur.

Le tribunal du travail a, par jugement du 29 octobre 2009, déclaré abusif le licenciement oral du 2 juin 2009, fondée la demande de B en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis, partant condamné la s.à r.l. A à payer à B de ce chef le montant de 3.806 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, déclaré fondée la demande de B en obtention de dommages et intérêts pour licenciement abusif pour le montant de 1.903 € à titre de préjudice matériel et pour le montant de 1.500 € à titre de préjudice moral, partant condamné la s.à r.l. A à payer à B de ces chefs le montant de 3.403 €, avec les intérêts tels que de droit , déclaré fondée la demande en obtention d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2008 jusqu’à concurrence du montant de 176 €, partant condamné la s.à r.l. A à payer à B de ce chef le montant de 176 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, déclaré non fondée la demande en obtention d’heures supplémentaires, partant en a débouté.

Par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 novembre 2009, la société A a régulièrement relevé appel du jugement précité.

L’appelante demande à la Cour de réformer la décision dont appel, de dire qu’il n’y a pas eu de licenciement oral sans préavis en date du 2 juin 2008 ; en ordre subsidiaire, de dire que si la décision du 2 juin 2008 était à considérer comme un licenciement oral, ce dernier a été rétracté par courrier du mandataire de la partie appelante en date du 12 juin 2008, de constater que B n’a fait aucun usage de sa demande de réembauche avec effet immédiat, de débouter B de sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis de même que de ses demandes en obtention d’un dédommagement matériel et moral ; en ordre plus subsidiaire, pour le cas où il s’agirait d’un licenciement oral, de dire qu’il n’y a pas lieu à paiement de dommage matériel et de réduire le dommage moral à de justes proportions, dans la mesure où le salarié a travaillé en tout et pour tout 8 jours pour la société appelante, de dire que c’est à juste titre que B a été débouté de sa demande en obtention d’heures supplémentaires.

Elle réitère les contestations faites en première instance, notamment d’avoir agressé et licencié B ; elle soutient qu’il y a simplement eu une discussion musclée entre son gérant et son ex-salarié sans plus ; elle conteste le caractère probant tant du certificat médical versé en cause que de l’attestation testimoniale du témoin C ; elle conteste finalement tant le principe que le montant des demandes indemnitaires formulées par le salarié.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption des motifs du tribunal du travail ; il relève cependant appel incident en ce qui concerne les montants lui alloués en première instance pour les préjudices matériel et moral et réclame les mêmes montants que ceux sollicités devant les premiers juges ; il réitère encore ses demandes relatives aux arriérés de salaire pour la période du 1er au 7 juin 2008 et pour les heures supplémentaires prestées.

Concernant les faits et circonstances de la cause, la Cour renvoie à l’exposé correct qu’en ont faite les juges de première instance.

Quant à l’appel principal

En présence des pièces accablantes pour la société employeuse, à savoir l’avertissement du Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 octobre 2008, le certificat de maladie du salarié ainsi que le courrier du mandataire de l’employeur du 12 juin 2008 dans lequel il reconnaît que son mandant a licencié le salarié oralement, la Cour estime que les contestations que la société employeuse a maintenue en instance d’appel ne sont pas fondées, de sorte qu’il échet de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, en ce qu’il a retenu qu’« il ressort des éléments de la cause que le salarié fut effectivement frappé par le gérant de la société employeuse qui a reçu un avertissement du Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg pour coups et blessures volontaires. Il ressort également du certificat de maladie du docteur D que B fut en incapacité de travail pendant 6 jours. Il résulte du courrier du mandataire de la partie défenderesse du 12 juin 2008, versé en tant que pièce que la société à responsabilité limitée A a effectivement renvoyé oralement B. Ces éléments démontrent dès lors que B fut licencié oralement. Il est exact que dans le courrier du 12 juin 2008, la société employeuse fait une offre de réembauche au salarié. Or, il est tout-à-fait compréhensible, au vu des circonstances ayant entouré le licenciement, que ce dernier n’accepte pas la proposition de réembauche. Le licenciement oral avec effet immédiat étant contraire à l’article L.124-10 du code du travail, il y a lieu de le déclarer comme étant abusif. »

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé.

Quant à l’appel incident

L’appel incident n’est pas non plus fondé ; en effet, c’est à bon droit, eu égard à la situation tant matérielle que financière du salarié après le licenciement, que le tribunal du travail a fixé le préjudice matériel de ce dernier, sur base d’une période de référence de 3 mois, compte tenu de la très faible période d’ancienneté du salarié, ainsi que le préjudice moral à 1.500 euros ; c’est finalement à bon escient que les juges de première instance ont rejeté la demande relative aux heures supplémentaires faute par le salarié d’en avoir prouvé la réalité ainsi que celle relative au salaire pour la période du 1er au 7 juin, dès lors que le salarié a été licencié oralement avec effet immédiat le 2 juin 2008 et n’a plus travaillé par après.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie qui succombe dans ses moyens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de la société employeuse est à rejeter.

Il ne paraît cependant pas inéquitable d’allouer au salarié, au vu de l’issue de l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare les appels principal et incident recevables ;

Les déclare non fondés et en déboute ;

Confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur ;

Rejette la demande de la société A s.à r.l. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel et confirme la condamnation prononcée par le tribunal du travail concernant l’indemnité de procédure de 1.000 euros allouée au salarié en première instance ;

Condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.