Court allows taxi driver's appeal, ruling deductions for minor negligence were illegal under labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to order the taxi company to refund 2,200€ deducted from the driver's salary. While the company argued the driver's negligence during three accidents warranted penalties, the court found these incidents constituted only minor involuntary negligence rather than gross negligence equivalent to intent. Consequently, the court rejected the company's counterclaim and dismissed the procedural fee requests from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.121-9 and L.224-3 of the Labor Code: Deductions from a taxi driver's salary for damages caused by minor involuntary negligence do not constitute illegal retention under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du sept avril deux mille onze.
Numéro 35706 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 1er décembre 2009,
comparant par Maître Florent TROUILLER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er mars 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 6 mars 2009, A a fait convoquer la société B sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de
2 943,75 € à titre de retenues illégales effectuées sur son salaire pendant la période de novembre 2005 à janvier 2007.
A a été engagé par B sàrl. comme chauffeur de taxi à partir du 2 novembre 1999 et a été licencié avec effet immédiat le 7 août 2007.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 23 octobre 2009 a donné acte à A qu’il réduit sa demande au montant de 2 200 € et l’en a débouté. Ce même jugement a condamné A à payer à B sàrl. la somme de 5 140,41 € sur base de l’article L.121-9. du code du travail pour dégâts causés aux voitures de taxi mises à sa disposition.
Par exploit du 1er décembre 2009, A a régulièrement relevé appel du jugement du
23 octobre 2009 et demande de le réformer.
Il fait valoir que les retenues opérées sur son salaire sur base de l’article L.224-3. du code du travail l’ont été de façon illicite et il demande le remboursement du montant de 2 200 € indûment retenu.
Il invoque l’article L.121-9. du code du travail et soutient que les dégâts aux voitures de taxi et les accidents lui reprochés n’ont pas été causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave et ne seraient pas dus à une faute intentionnelle de sa part.
En ordre subsidiaire il conteste les montants réclamés.
A demande encore de dire non fondée la demande reconventionnelle de B sàrl. et de le décharger de la condamnation intervenue à son encontre en première instance.
B sàrl. fait valoir que les dommages causés aux voitures suite à des accidents sont le fait d’une négligence grossière équipollente au dol. La partie intimée fait état de trois accidents, le 3 juillet 2005, le 5 janvier et le 7 avril 2006.
Elle réclame en raison de ces faits le montant total de 7 340,16 € dont le montant de
2 200 € a été retenu sur le salaire de A de sorte qu’il reste actuellement un solde de
5 140,41 €.
La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
La Cour constate que le 3 juillet 2005, suivant constat à l’amiable du même jour, A au volant d’une voiture de taxi appartenant à B sàrl., en sortant du couloir de taxis à l’aéroport de Luxembourg, a touché un des piquets délimitant de couloir de taxis de manière à ce que les portes de la voiture de taxi ont été griffées.
Le dommage de ce fait s’élevait à la somme de 1 897,76 € suivant facture de la carrosserie C sàrl. du 12 juillet 2005.
Suivant constat à l’amiable du 5 janvier 2006, A a causé un accident de la circulation coin rue Philippe II rue Notre-Dame. En tournant à droite, il aurait freiné et, n’arrivant pas à s’arrêter parce que la voiture a glissé en raison des conditions météorologiques, il a touché une camionnette.
Les dégâts de cet accident suivant facture de la carrosserie C sàrl. du 14 janvier 2006 se sont élevés à la somme de 459,92 €.
Suivant constat du 7 avril 2006, A, circulant dans l’avenue Pescatore a touché le trottoir avec la côté avant de la voiture en tournant à gauche vers le boulevard Royal.
Ici le dommage suivant facture du garage D du 26 avril 2006 s’est chiffré à 3 818,
87 €.
Les trois accidents, bien qu’ils démontrent des inadvertances du chauffeur A, représentent cependant, même pour un chauffeur chevronné, des négligences légères involontaires.
En l’occurrence, il convient de relever que nous sommes en présence d’un chauffeur professionnel, d’un chauffeur de taxi qui, bien qu’il soit obligé à une prudence particulière du fait qu’il transporte des passagers, en raison d’un travail pénible comportant un horaire souvent long, alternant travail de jour et de nuit, des heures de conduite et d’attente par des conditions météorologiques changeantes, risque de causer un nombre d’accidents légers plus fréquemment qu’un particulier ne roulant qu’occasionnellement pour se rendre à son travail ou faire ses courses.
Les faits reprochés à A ne constituent en l’espèce, ni des faits volontaires, ni des négligences graves équipollentes au dol au regard de l’article 121-9 du code de travail.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de dire que A a droit au montant de 2 200 € retenu du chef des dégâts causés suite aux accidents prémentionnés, de dire la demande reconventionnelle de B sàrl. non fondée et de décharger l’appelant des condamnations intervenues à son encontre en première instance.
A et B sàrl. réclament chacun une indemnité de procédure de 1 500 €.
Ces demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
dit que les fautes reprochées à A ne constituent ni des faits volontaires, ni des négligences graves équipollentes au dol au regard de l’article 121-9 du code de travail ;
dit que A a droit au montant de 2 200 € retenu sur son salaire ;
partant condamne B sàrl. à payer à A la somme de 2 200 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
dit la demande reconventionnelle de B sàrl. non fondée, en déboute et décharge A de la condamnation intervenue de ce chef à son encontre en première instance ;
décharge A de l’indemnité de procédure allouée à B sàrl. en première instance ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne B sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Florent TROUILLER sur son affirmation de droit.