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35680 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for unfair dismissal, confirming employer's economic reasons were sufficient and precise.

Numéro de cause 35680 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her dismissal, confirming the lower court's decision that the employer's economic reasons were valid and precisely stated. The employee argued for higher severance pay based on an initial contract with more hours, but the court rejected this, noting the employer had already proven the necessity of the dismissal without needing further investigations. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the employee was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 k.r.s.; Art. 101 k.r.s.: The employer must provide precise and serious economic reasons for dismissal; if such reasons exist and are proven, the dismissal is not abusive even if the employee refuses a proposed reassignment.

Mots-clés

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unfair dismissal economic reasons reassignment offer severance pay labor law appeal contract modification procedural costs indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Art. 100 k.r.s.
Art. 101 k.r.s.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.124-5 du code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

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Robert ELTER c/ la société CONTINENTAL ALLOYS, 25 février 1988
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept avril deux mille onze.

Numéro 35680 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, des 19 et 21 janvier 2010,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B, établie à L-(…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 21 janvier 2010, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 19 janvier 2010, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 octobre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 20 janvier 2009 A, au service de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B, critiqua d’abusif son licenciement avec préavis lui notifié le 1er août 2008 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.

A était au service de la COMMUNE DE B depuis le 9 novembre 1989 en tant qu’employée privée sur base d’un contrat à durée déterminée pour un temps partiel (20 heures par semaine) ; elle a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée par après pour finalement, le 7 octobre 1991, conclure un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; elle était engagée comme chargée de direction en éducation physique et sportive pour une durée de 22 heures par semaine ; pour les années suivantes un avenant était à chaque fois signé par les parties fixant les tâches et la rémunération de la salariée ; le dernier avenant fut signé le 20 juillet 2007 et prévoyait pour l’année scolaire 2007/2008 un nombre d’heures de travail par semaine de 16 heures ; comme A ne voulait pas accepter les nouvelles conditions relatives au nombre des heures à prester par semaine, l’ADMINISTRATION COMMUNALE la convoqua par lettre recommandée du 22 juillet 2008 à un entretien préalable en vue d’une modification de son contrat de travail pour le 28 juillet 2008 et lui notifia la résiliation de son contrat de travail avec préavis par lettre recommandée du 1er août 2008. Cette lettre de licenciement contient les motifs du licenciement ; par lettre du 14 août 2008 A demanda à l’employeur de lui communiquer les motifs gisant à la base de son licenciement, lettre qui resta sans réponse.

La salariée estima que le licenciement était abusif par application de l’article L.124- 5.(2) du code du travail alors que l’employeur n’a pas répondu à sa demande de motifs. L’employeur estima avoir suffi aux exigences du prédit article en précisant les motifs du licenciement dans la lettre de congédiement.

Le tribunal du travail a retenu que l’employeur qui avait indiqué les motifs du licenciement dans la lettre de résiliation n’était plus tenu de réitérer cette motivation suite à la demande faite par la salariée ; il a encore retenu que les motifs étaient indiqués avec précision et qu’ils étaient réels et sérieux, de sorte qu’il a dit que le licenciement prononcé à l’encontre de A était régulier et justifié et a débouté cette dernière de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande relative à des arriérés de salaires et relative au complément réclamé pour l’indemnité de départ ; il a partant dit la requête de A non fondée et rejeté la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par actes de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 19 et 21 janvier 2010 A a régulièrement relevé appel contre le prédit jugement.

L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris du 8 décembre 2009 en ce que ce dernier a déclaré non fondée la demande en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif, ainsi que la demande en paiement des arriérés de salaire et du solde de l’indemnité de départ et de déclarer le licenciement du 1er août 2008 abusif ; de condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à lui payer le montant total de 27.281,85 €, montant qui s’établit comme suit :

- dommage matériel : 11.412,08 € + p.m.

- dommage moral : 7.000,00 €

- arriérés de salaire : 4.429,14 €

- indemnité de départ : 4.440 63 €.

Elle réitère les mêmes moyens juridiques que ceux développés en première instance et soutient que le licenciement est abusif du seul fait que l’employeur n’a pas répondu à sa demande de motifs par application de l’article L.124-5 du code du travail ; elle prétend que la motivation contenue dans la lettre de licenciement ne serait pas suffisante; elle conteste finalement la réalité et le sérieux des motifs invoqués.

Quant aux montants réclamés, elle précise que son préjudice matériel devrait être calculé sur base d’une période de référence de 12 mois et demande au vu de son âge (52 ans) pour le préjudice moral subi la somme de 7.000 euros ; elle estime encore que l’indemnité de préavis devrait être calculée sur base de son contrat de travail initial du 7 octobre 1991 qui prévoyait 22, respectivement 27 heures de cours par semaine et non sur base du dernier avenant signé entre parties qui prévoyait un nombre sensiblement inférieur de cours par semaine, de sorte qu’elle réclame de ce chef le complément de salaire pour l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs des juges de première instance ; elle réitère encore son offre de preuve par témoins formulée en première instance aux fins d’établir la réalité des motifs invoqués.

Les tribunal du travail ayant fait un rappel non seulement exhaustif, mais encore correct des faits et circonstances de la cause ainsi que des rétroactes procéduraux, la Cour fait sienne cette relation et y renvoie.

L’appelante critique en premier lieu le tribunal du travail en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier alors que la partie employeuse n’avait pas répondu, conformément à l’article L.124-5.(2) du code du travail, à sa demande des motifs.

Après avoir analysé de façon approfondie les textes de loi ainsi que la jurisprudence en la matière, les juges de première instance arrivent à bon droit à la conclusion « que l’Administration communale de B ayant indiqué les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement avec préavis du 1er août 2008, le licenciement avec préavis de A n’est pas abusif du seul fait que l’employeur a négligé de répondre à la demande de motifs lui notifié dans le délai légal le 14 août 2008 » .

C’est en effet à juste titre que le tribunal du travail a rappelé, même si certains arrêts postérieurs des juridictions d’appel ont dit le contraire, les principes édictés par la Cour de cassation en la matière dans son arrêt du 25 février 1988, (Robert ELTER c/ la société CONTINENTAL ALLOYS) et les a appliqué au cas d’espèce.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à confirmer sur ce point.

C’est encore à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a décidé que la motivation répondait au degré de précision requis par la loi et la jurisprudence.

Finalement, c’est à juste titre, après avoir retenu d’une part que l’Administration communale qui entend licencier pour motif économique un chargé de cours doit vérifier s’il n’existe pas de possibilité d’affecter l’employé à un autre service, d’autre part que l’administration avait proposé une autre affectation à A que cette dernière a refusé, que le tribunal du travail a décidé que l’employeur avait d’ores et déjà prouvé les motifs du licenciement avec préavis sans qu’il soit nécessaire de passer par des enquêtes.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a décidé que le licenciement étant intervenu pour des motifs réels et sérieux liés à la nécessité du fonctionnement du service de l’enseignement de la Commune de B, la demande de A en dommages et intérêts pour le licenciement abusif est mal fondée.

Concernant le montant lui alloué à titre d’indemnité de préavis et de départ, l’appelante soutient que cette indemnité de préavis et de départ devrait être calculée, non sur base du dernier avenant signé entre les parties qui prévoyait un nombre sensiblement inférieur de cours par semaine, mais plutôt sur base du contrat de travail initial du 7 octobre 1991 prévoyant 22, respectivement 27 heures de cours par semaine et elle réclame partant le complément de salaire afférent pour l’indemnité de préavis et de départ.

Or, la Cour fait sienne les développements faits par le tribunal du travail pour déclarer ces demandes non fondées, et confirme le jugement sur ce point.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG entend procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées à A pour la période de mars 2009 à août 2009 pour un montant de 10.831,82 euros contre la partie appelante ou intimée.

C’est finalement à bon escient que le tribunal a retenu que, eu égard au résultat de la demande principale de A, la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, es qualité, est mal fondée.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable ;

Le dit non fondé ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 8 décembre 2009 ;

Rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.