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35552 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; new claim for Article 125-9 violation inadmissible; collective dismissal rules not met.

Numéro de cause 35552 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that upheld her dismissal as regular. While the employee argued for a seventh month of notice based on a post-dismissal employment plan and claimed the employer violated collective dismissal thresholds, the court found the collective dismissal provisions inapplicable due to insufficient numbers within the relevant periods. The court declared the new claim for non-respect of Article 125-9 inadmissible as it was raised for the first time on appeal and confirmed the first-instance judgment against the employee.

Regeste Legislator

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Articles 166-1, 2 et 3 du code du travail; Article 125-9 du code du travail: A claim for damages based on a violation of Article 125-9 must be raised in the first instance; failure to do so renders it inadmissible on appeal, and collective dismissal rules do not apply if the statutory thresholds for the relevant periods are not met.

Mots-clés

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labor dismissal appeal Article 125-9 violation collective dismissal thresholds admissibility of new claims seventh month notice employment plan post-dismissal procedural default labor licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept avril deux mille onze.

Numéro 35552 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’exploits de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 30 novembre 2009 et de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 1er décembre 2009

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 janvier 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 25 mars 2009, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Diekirch pour voir dire abusif son licenciement avec préavis du 17 septembre 2008 et B S.A. s’entendre condamner à lui payer 45 000 € à titre de dommage matériel, 25 000 € à titre de dommage moral ainsi que 2 436,98 € bruts à titre de septième mois de préavis ainsi qu’une indemnité de départ équivalant à 12 mois de salaire.

A, née le 3 juin 1960, a été engagée le 18 décembre 1978 par C S.A. en qualité d’employée laboratoire. Il y a eu différents transferts de contrat de travail, en dernier lieu à B S.A. et A a travaillé depuis 1992 en qualité d’assistante échantillonnage au sein du département Style/Marketing.

Un jugement du tribunal du travail de Diekirch du 19 octobre 2009 a dit le licenciement de A régulier et l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel ainsi qu’en allocation d’un septième mois de préavis. Ce même jugement a débouté l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande.

Par exploits des 30 novembre et 1er décembre 2009, A a régulièrement relevé appel du jugement du 19 octobre 2009 et demande de le réformer.

L’appelante critique le premier jugement en ce qu’il a déclaré régulier son licenciement et l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

L’employeur aurait systématiquement procédé au licenciement pour motifs économiques d’employés à grande ancienneté et aurait procédé à l’engagement de nouveaux employés dès le mois de juillet 2008, deux mois avant le licenciement de A et aurait engagé depuis environ 90 stagiaires.

L’appelante demande à la Cour de déclarer son licenciement abusif et de condamner B S.A. au montant de 3 204 € à titre de préjudice matériel, de 15 942 € à titre de préjudice moral et de 2 436,98 € bruts à titre de septième mois de préavis. Elle avait renoncé en première instance à sa demande en paiement d’une indemnité de départ.

B S.A. estime que les motifs invoqués à l’appui du licenciement de A sont suffisamment précis, réels et sérieux pour justifier un licenciement pour motifs économiques. L’intimée conteste l’engagement de personnes en remplacement de A.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré le licenciement de A régulier et l’a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral ainsi qu’en paiement du septième mois de préavis.

En ordre subsidiaire, B S.A. offre de prouver les faits à l’appui du licenciement de A par témoins et conteste les montants réclamés à titre de préjudices matériel et moral.

A la lecture de la lettre de motivation du 24 octobre 2008, la Cour retient que les motifs économiques invoqués à la base du licenciement sont suffisamment précis.

Les chiffres avancés par B S.A. pour justifier le licenciement démontrent une diminution significative des ventes ainsi que du chiffre d’affaires et du résultat d’entreprise entre septembre 2007 et septembre 2008.

A cela s’ajoute que le 17 novembre 2008 un plan de maintien de l’emploi a été signé entre B S.A., l’OGB-L et le LCGB, homologué par le ministre du travail, plan qui reprend par ailleurs les mêmes chiffres que ceux indiqués dans la lettre de motivation du 24 octobre 2008.

Ce plan de maintien de l’emploi prévoit les mesures suivantes : • Réduction des contrats à durée déterminée de 75% à fin décembre 2008 comparativement à septembre 2008, soit un maximum de 12 contrats;

• Réduction de la main d'oeuvre intérimaire de 50% à fin décembre 2008 comparativement à septembre 2008, soit approximativement 12 contrats (hors motif remplacement maladie et congé) ; • Départs naturels non remplacés : 5 postes de travail ; • Licenciements pour suppressions de postes : entre 8 et 12 postes de travail de décembre 2008 à décembre 2009 ; • Aide à la recherche d'un nouvel emploi ; • Prêt temporaire de main d'oeuvre ; • Aides au réemploi ; • Chômage partiel structurel ; • Volontariat : prêt temporaire de main d'oeuvre, départ volontaire et réduction du temps de travail ; • Flexibilité de nos organisations de travail en production ; • Demande en bénéfice d'un plan de Préretraite Ajustement.

En outre, une demande de chômage partiel pour le mois d’avril 2009 a été accordée par le ministre du travail.

Il résulte de ces éléments que les motifs économiques invoqués à la base du licenciement de l’appelante sont donnés dans le chef de la partie intimée B S.A.

C’est à tort que la partie appelante affirme que les juges de première instance se sont uniquement basés sur le plan de maintien de l’emploi du 17 novembre 2008 pour justifier le licenciement pour motifs économiques, étant donné que le licenciement est justifié par les chiffres avancés par la partie intimée pour la période de septembre 2007 à septembre 2008 et que les difficultés financières de l’intimée sont corroborées par le plan de maintien de l’emploi intervenu après le licenciement.

B S.A. a encore détaillé dans la lettre de motivation les raisons pour lesquelles elle a choisi de licencier la partie appelante plutôt que de porter son choix sur un autre salarié.

L’offre de preuve présentée par la partie intimée est à écarter comme étant superflue.

La partie appelante fait valoir que B S.A. fait partie du Groupe mondial B. Cependant la lettre de motivation ne préciserait ni ne détaillerait la situation financière globale du Groupe B qui formerait avec les autres unités en France, en Suède, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Luxembourg une unité économique. L’appelante aurait dû préciser les mesures de restructuration prises dans l’ensemble du Groupe et non pas seulement au Luxembourg et les juges de première instance auraient dû analyser cette situation financière globale du Groupe.

B S.A. conteste qu’il existerait une soi-disant « unité économique » des entités du Groupe B. En l’espèce l’on serait en présence de sociétés juridiquement distinctes qui ne rempliraient pas les critères de l’unité économique et sociale.

La Cour constate qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause et la partie appelante n’a fourni aucun élément de preuve selon lequel il y aurait une unité économique et sociale entre les diverses sociétés du Groupe B, de sorte que ce moyen est à rejeter comme n’étant pas fondé.

L’appelante demande encore à la Cour d’ordonner à B S.A. de verser les contrats de travail de D et de la dame E ainsi que les relevés du Centre commun pour les années 2008 et 2009.

B S.A. a versé en cause le contrat de travail de D daté du 7 décembre 2007 qui prévoit une entrée en service le 1er janvier 2008 en qualité de « Marketing Administrative Manager ». L’intimée a encore versé le contrat de E qui est daté du

29 octobre 2007 et qui prévoit une entrée en service le 1er novembre 2007 en qualité d’assistante Product Management.

Ces deux contrats sont antérieurs de plus de huit mois au licenciement de l’appelante et ne peuvent être pris en considération puisqu’ils n’ont pas d’incidence sur le licenciement.

B S.A. verse encore en cause un relevé concernant les licenciements intervenus au sein de B S.A. 90 jours avant le licenciement et 90 jours après le licenciement de l’appelante duquel il résulte que pendant cette période il y a eu en tout 13 licenciements pour motifs économiques, 13 fins de contrats à durée déterminée, 6 démissions et 2 préretraites.

L’appelante ne fournit pas un seul élément selon lequel il y aurait eu engagement de stagiaires après son licenciement.

En conséquence, il y a lieu de rejeter comme non fondée la demande de l’appelante en production des relevés du Centre commun pour les années 2008 et 2009.

En vertu de tous les développements qui précèdent, il convient de confirmer le jugement du 19 octobre 2009 dans la mesure où il a déclaré le licenciement de A régulier et l’a déboutée des ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

L’appelante fait valoir qu’elle a formulé une demande de priorité d’embauche par courrier du 1er octobre 2008 et réclame en instance d’appel le montant de 2 657 € à titre d’indemnité pour non respect de l’article 125-9 du code du travail.

B S.A. relève que la demande en paiement du montant de 2 657 € à titre d’indemnité pour non respect de l’article 125-9 du code du travail serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel.

Dans sa requête introductive d’instance l’appelante a réclamé des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral ainsi qu’un montant à titre de 7ième mois de préavis et n’a pas demandé d’indemnité pour non respect de l’article 125-9 du code du travail.

La demande en paiement d’une indemnité pour non respect de l’article 125-9 du code du travail doit dès lors être déclarée irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en instance d’appel.

A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir, eu égard au licenciement de sept personnes depuis juillet à septembre 2008, que B S.A. aurait dû respecter les dispositions légales relatives au licenciement collectif.

B S.A. conteste que les dispositions légales relatives au licenciement collectif lui étaient applicables au moment du licenciement de A.

Il résulte des pièces versées en cause par B S.A. et notamment du tableau récapitulatif des ruptures de contrat de travail non autrement contesté, que l’article 166-1 2 et 3 du code du travail a été respecté dans la mesure où il y a eu, au moment du licenciement de l’appelante, moins de sept licenciements pour une même période de 30 jours et moins de 15 licenciements pour une même période de

90 jours.

Il s’ensuit que les dispositions relatives au licenciement collectif n’étaient pas applicables au moment du licenciement de l’appelante.

A réclame finalement le montant de 2 436,98 € bruts à titre de septième mois de préavis en application de l’accord signé par les organisations syndicales et conformément aux stipulations du plan de maintien dans l’emploi.

Les juges de première instance ont cependant à juste titre débouté la partie appelante de cette demande au motif que le plan de maintien dans l’emploi signé après le licenciement de l’appelante le 17 novembre 2008 prévoit que les personnes licenciées pour suppressions des postes avant la signature du plan ne pourront bénéficier de l’avantage négocié du 7ième mois. Le premier jugement est encore à confirmer sur ce point.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande principalement la condamnation de B S.A. au montant de 25 478,28 € avancé à A à titre d’indemnités de chômage pour la période d’avril 2009 à mars 2010, subsidiairement il réclame le remboursement de ce montant de la part de A.

Le premier jugement est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a déclaré la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non fondée et en a débouté.

A réclame une indemnité de procédure de 1 000 € pour la première instance et de

2 500 € pour l’instance d’appel et B S.A. une indemnité de procédure de 2 000 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du 19 octobre 2009 ;

dit la demande en paiement du montant de 2 657 € à titre d’indemnité pour non respect de l’article 125-9 du code du travail irrecevable ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Louis BERNS sur son affirmation de droit.