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36483a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal allows appeal to reform judgment rejecting late evidence declaration.

Numéro de cause 36483a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the appellant's appeal to reform the first-instance judgment regarding the admissibility of a document. The defendant argued the document was false and should be rejected after a twenty-day response period, but the lower court failed to rule on the rejection request before the plaintiff declared its intent to use the document. The court held that the defendant's declaration to reject the document was premature because the plaintiff had not yet manifested its intention to use the evidence within the statutory period.

Regeste Legislator

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Articles 311 et 313 du NCPC: La déclaration d'intention d'utiliser une pièce produite est recevable tant que la partie adverse n'a pas demandé son rejet avant que la partie ne manifeste sa volonté.

Mots-clés

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Civil Procedure Code Incidental False Allegation Late Evidence Declaration Procedural Deadline Appeal Reform Burden of Proof Document Admissibility exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Article 311 du NCPC
Pour ce qui est du faux incident civil, il ressort de la procédure versée que par conclusions notifiées le 11 mai 2010, le défendeur V), se basant sur l’article 311 du NCPC, somme le demandeur de déclarer s’il entend se servir d’une pièce communiquée un an plus tôt, à savoir un avenant daté du
Article 313 du NCPC
Cette déclaration ne serait pas tardive de sorte que l’appelant ne saurait invoquer en sa faveur les dispositions de l’article 313 du NCPC.
Article 154 du NCPC
En agissant de la sorte, il a clairement satisfait aux obligations de l’article 154 du NCPC et le défendeur a pu facilement préparer sa défense.
Article 240 du NCPC
rejette des débats l’avenant du 25 octobre 2008 produit par la partie S), rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne S) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurence Leleu, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit,
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 6 avril deux mille onze

Numéro 36483 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

V),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 18 juillet 2010, comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

S),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 18 juillet 2010, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Se basant sur un contrat de vente privé du 16 juillet 2004, modifié le 25 octobre 2008, S) a assigné le 11 mai 2009 V) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire que la vente conclue entre parties est parfaite et que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente notarié.

En première instance, le défendeur a déclaré que l’avenant au contrat de vente versé par le demandeur est un faux. Par jugement rendu le 14 juillet 2010, le tribunal a dit irrecevable la demande en inscription de faux du défendeur.

Par exploit d’huissier du 19 juillet 2010, V) a relevé appel de ce jugement. Tout en maintenant son moyen d’un libellé obscur de la demande initiale, il reproche aux juges d’avoir fait une fausse application des articles du NCPC concernant le faux incident civil. Il rappelle que par conclusions du 11 mai 2010, il a sommé le demandeur originaire de dire s’il entendait se servir de sa pièce 2 ou non. L’affaire fut remise par les juges à l’audience du 2 juin 2010. La veille, il demande aux juges de rejeter la pièce concernée, faute par le demandeur d’avoir manifesté sa volonté dans un délai de huitaine. Au lieu de statuer sur sa demande de rejet de la pièce adverse contestée, le tribunal a refixé l’affaire une nouvelle fois au 16 juin 2010. Or ce n’est qu’après cette audience que le demandeur originaire a manifesté son intention de se servir de sa pièce 2. Cette déclaration étant tardive, il conclut à la réformation du jugement attaqué.

Tout en admettant que V) a conclu au rejet de sa pièce 2, l’intimé expose qu’il a déclaré par conclusions notifiées le 15 juin 2010 qu’il entendait de servir de l’avenant au contrat de vente. Cette déclaration ne serait pas tardive de sorte que l’appelant ne saurait invoquer en sa faveur les dispositions de l’article 313 du NCPC. Il conclut au rejet de l’appel.

Libellé obscur

L’appelant reproche au demandeur originaire de lui avoir signifié une assignation dont l’objet de la demande et les moyens invoqués seraient totalement imprécis. Il souligne dans ce contexte que l’indication de la surface de la parcelle à vendre ne serait pas correcte. Il critique en outre la phrase libellée au contrat d’après laquelle la vente devrait se faire moyennant un échange de places à bâtir.

Le moyen laisse d’être fondé. Le demandeur originaire s’est clairement référé à un contrat de vente du 16 juillet 2004, portant sur un terrain sis à Belvaux, rue Albert Einstein. Il a par après mentionné un avenant du 25 octobre 2008 à ce contrat de vente. Il a précisé qu’il était de son intérêt que la vente intervenue entre parties soit actée devant notaire, tout en demandant aux juges de dire que leur décision à intervenir tiendra lieu d’acte de vente officiel. En agissant de la sorte, il a clairement satisfait aux obligations de l’article 154 du NCPC et le défendeur a pu facilement préparer sa défense.

Pour ce qui est du faux incident civil, il ressort de la procédure versée que par conclusions notifiées le 11 mai 2010, le défendeur V), se basant sur l’article 311 du NCPC, somme le demandeur de déclarer s’il entend se servir d’une pièce communiquée un an plus tôt, à savoir un avenant daté du

25 octobre 2008, qualifié de faux.

Par nouvelles conclusions notifiées le 1er juin 2010, le même V) prend acte que la partie adverse a omis de prendre position et se basant sur l’article 313 du NCPC, il demande formellement aux juges de rejeter la pièce en question. Le juge de la mise en état a alors refixé l’affaire à l’audience du 16 juin 2010 pour clôture de l’instruction, ce qui fut fait. Par conclusions notifiées le 15 juin 2010, la partie S) déclare invoquer la pièce arguée de faux. L’intéressé a donc mis 35 jours pour manifester sa volonté. Ce délai est manifestement trop long. Même si le délai de huitaine n’est pas prescrit à peine de déchéance et si le défendeur peut encore faire sa déclaration par après, ce n’est qu’autant que le demandeur n’a pas manifesté auparavant son intention d’user du droit qui lui est acquis par l’expiration du délai. En d’autres termes, tant que le rejet de la pièce n’a pas été demandé, la déclaration de l’intention de s’en servir est recevable.

Dans le cas d’espèce, le défendeur somme le 11 mai 2010 le demandeur de dire s’il entend se servir de l’avenant au contrat de vente ou non. Celui-ci disposait de vingt jours pour répondre à la question qui lui était posée. Ce délai est largement suffisant pour permettre à une partie moyennement diligente de dire oui ou non. Le premier juin, le défendeur sollicita le rejet de la pièce. Le tribunal, au lieu de faire droit à cette demande, a refixé l’affaire.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel est fondé et qu’il y a lieu à réformation.

L’appelant sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

L’intimé demande à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est également à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

rejette des débats l’avenant du 25 octobre 2008 produit par la partie S), rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne S) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurence Leleu, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit,

retourne le dossier au tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé.