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36390a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on accounting documents, extending order to specific companies while dismissing others.

Numéro de cause 36390a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a first-instance order requiring the delivery of accounting and fiscal files. While the appellants argued that certain companies lacked contractual relationships with the defendants, the court found serious disputes for some but not all. Consequently, the order was extended to specific companies to deliver all relevant documents under penalty of daily fines.

Regeste Legislator

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Article 932 alinéa 1er du NCPC; Article 240 du NCPC: The court partially allows an appeal in summary proceedings when the existence of contractual relationships is proven for some parties but not others, thereby extending the provisional measure only to those where serious disputes no longer exist.

Mots-clés

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summary proceedings appeal contractual relationship proof accounting documents delivery daily penalty fine partial order extension factures impayées arriérés fiscaux dépôt de déclaration fiscale

Dispositions légales citées

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Article 932 alinéa 1er du NCPC
L’appel est partiellement fondé sur base de l’article 932 alinéa 1er du NCPC.
Article 240 du NCPC
La demande basée sur l’article 240 du NCPC est fondée pour 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 6 avril deux mille onze

Numéro 36390 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société anonyme A1),

2. la société à responsabilité limitée A2),

3. la société anonyme A3),

4. la société anonyme A4),

5. la société anonyme A5)

6. la société anonyme A6),

7. la société anonyme A7),

8. la société anonyme A8),

9. la société anonyme A9),

10. la société anonyme A10),

11. la société anonyme A11),

12. la société anonyme A12),

13. la société anonyme A13),

14. la société anonyme A14),

15. la société anonyme A15),

16. la société anonyme A16),

17. la société anonyme A17),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 26 juillet 2010, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme E1),

intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 26 juillet 2010, ayant initialement comparu par Maître Thomas SARPCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;

2. la société anonyme E2), actuellement en état de faillite, intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 26 juillet 2010, défaillante. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Exposant qu’elles sont talonnées par l’administration des Contributions pour le dépôt du bilan de l’exercice 2009, les sociétés A1-A17) ont assigné le 18 février 2010 les sociétés E1) et E2) devant le juge des référés pour s’entendre condamner à remettre aux requérantes l’intégralité des dossiers comptables et fiscaux sous peine d’astreinte.

Par ordonnance du 28 avril 2010, le juge saisi a partiellement fait droit à la demande en ordonnant aux deux défenderesses de remettre tous les dossiers ouverts au nom des sociétés A8), A10), A11), A13) et A17) dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la signification sous peine d’astreinte.

Par exploit d’huissier du 26 juillet 2010, les sociétés A1)-A17) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Elles précisent que leur appel est limité au fait que la demande des parties figurant sous les numéros 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 12), 14), 15) et 16) fut déclarée irrecevable au motif que les sociétés en question n’avaient pas prouvé l’existence de relations contractuelles entre elles et les deux défenderesses originaires. Elles reprochent encore au premier juge d’avoir admis comme contestation sérieuse le fait que certaines factures des défenderesses n’étaient pas réglées. Elles se basent sur certaines pièces, dont un constat d’huissier, pour établir la détention matérielle de documents comptables par les actuelles intimées. Elles concluent à la réformation de l’ordonnance attaquée.

Les deux intimées ne se sont pas présentées à l’audience pour conclure.

L’appel est partiellement fondé sur base de l’article 932 alinéa 1er du NCPC. Il ressort en effet du constat d’huissier très détaillé du 5 août 2009, dressé à l’initiative de l’intimée sub 1) que des dossiers concernant les appelantes sub 1), 3), 9),10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) et 17) se trouvaient au siège des deux intimées le jour du constat de l’officier ministériel. L’existence de relations contractuelles est dès lors établie de sorte qu’il n’y a plus de contestations sérieuses à leur égard. L’appel est dès lors à déclarer fondé pour ces sociétés sur base de l’article 932 alinéa 1er du NCPC.

Il n’en est pas de même pour les sociétés énumérées sub 2), 4), 5), 6), 7) et 8) pour lesquelles les contestations élevées en première instance restent sérieuses alors qu’il n’y a aucun élément au dossier justifiant l’existence de relations contractuelles entre ces sociétés et les intimées.

La demande basée sur l’article 240 du NCPC est fondée pour 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.

Il n’y a pas de distraction des frais et dépens en matière de référé.

Le curateur de l’intimée sub 2) en état de faillite ne s’est pas présenté.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant par défaut à l’égard de la société E2) et contradictoirement à l’égard des autres parties au litige, reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

réformant,

étend la mesure ordonnée par la premier juge aux sociétés A1), A3), A9), A10), A11), A12), A13), A14), A15), A16 et A17), dit que les dossiers à remettre doivent contenir toutes les pièces fiscales, comptables et juridiques des sociétés concernées, ainsi que les feuilles du livre des actionnaires, contrats de prestation de services et de domiciliation et extraits bancaires,

dit que la susdite mesure comprend aussi les dossiers archivés auprès de TA) sous la responsabilité de l’intimée sub 1), le tout sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard à partir du 3e jour ouvrable qui suit la signification du présent arrêt, dit fondée pour 1.000.- euros la demande des appelantes basée sur l’article 240 du NCPC,

condamne les intimées in solidum à payer cette somme aux appelantes, condamne les mêmes parties aux frais et dépens de l’instance.