Court partially allows appeal on damages for car accident victim while confirming liability for other parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's judgment ordering R) and the insurance bureau to pay L) 14,000 euros for vehicle damage and personal injury. However, the court partially reformed the judgment regarding F)'s liability, allowing the appeal on the claim for damages against the insurance company X). Consequently, the case was remitted for expert assessment to determine the specific amount of material and moral damages suffered by R).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er, 1382 et 1383 du code civil; When liability is established but the quantum of damages is disputed, the court may confirm liability while remitting the case for expert valuation of the specific prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 6 avril deux mille onze
Numéro 35001 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. R),
2. P),
3. l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, établie et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 5 juin 2009, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. L),
2. F),
3. la société anonyme ASSURANCE X),
intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 5 juin18 janvier 2009, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. la Caisse Nationale de Santé, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 5 juin18 janvier 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 17 janvier 2006 vers 18.30 heures à Rodange, dans la rue de Longwy, un accident de la circulation se produit entre la voiture RENAULT appartenant à P), conduite par R), descendant la rue de Longwy en direction de la France, et la voiture BMW appartenant à L), conduite par F), entendant s’engager de la rue de la Fonderie, munie d’un panneau « Cédez le passage », par une bifurcation à gauche dans la rue de Longwy.
Lors de l’accident, qui se produit au niveau même de l’intersection, R) subit entre autres une commotion cérébrale et une fracture du nez.
Soutenant qu’à l’approche de l’intersection avec la rue de Longwy, F), circulant dans la rue de la Fonderie, ralentit pour s’immobiliser à la hauteur de l’intersection des deux rues, lorsque la voiture BMW qu’il conduit est violemment heurtée à son aile avant gauche par la voiture RENAULT conduite par R) s’approchant dans la rue de Longwy à une vitesse totalement inadaptée aux circonstances de temps et de lieu et en tout cas largement supérieure à 50 km/heures, que la voiture BMW est réduite à l’état de ferraille, L) assigne par exploit d'huissier du 16 octobre 2006 R) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour les voir sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil condamner in solidum à l’indemniser par le paiement du montant de 14.000.- euros du préjudice lui accru du fait de la collision (13.900 : dommage accru au véhicule ; 100 : indemnité d’immobilisation).
Faisant valoir qu’elle circule normalement dans la rue de Longwy à bord de la voiture RENAULT, qu’au moment où elle se met à passer l’intersection litigieuse, sa route est intempestivement coupée par l’avant du véhicule L) qui débouche de la rue de la Fonderie, puis s’arrête et obstrue une grande partie de la rue de Longwy, que le heurt est inévitable, R) et P) citent par exploit d'huissier du 31 janvier 2007 L), F), X) ASSURANCES S.A. et C.N.S. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir L) et F), chaque fois sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, ainsi que X) ASSURANCES S.A., condamner in solidum à indemniser P) par le paiement du montant de 1.320.- euros de son préjudice matériel (1.200 : valeur de remplacement ; 120 : indemnité d’immobilisation) et R) par le paiement du montant de 8.000.- euros des préjudices par elle subis, parmi lesquels ses pretium doloris, préjudice esthétique et atteintes temporaire et définitive à l’intégrité physique.
Par jugement du 15 mars 2007, le tribunal de paix de Luxembourg renvoie l’affaire devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour être jointe avec l’affaire connexe y introduite par L).
Par jugement du 29 février 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, joignant les affaires, institue des enquêtes aux fins de voir déterminer le déroulement plus précis de l’accident.
Retenant dans le cadre de la demande dirigée par L) contre BUREAU LUXEMBOURGEOIS et R) que celle-ci ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle en tant que gardienne de la voiture P) endommageant la voiture BMW, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamne par jugement du 23 décembre 2008 BUREAU LUXEMBOURGEOIS et R) in solidum sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à payer à L) le montant réclamé de 14.000.- euros.
Rejetant les demandes de R) et de P) comme non fondées en tant que dirigées contre L) et les disant fondées en leur principe sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en tant que dirigée contre F), le tribunal d'arrondissement condamne celui-ci et X) ASSURANCES S.A. in solidum à payer à P) le montant de 1.320.- euros et à R) celui de 633,57.- euros, se composant des montants de 223,53, euros (frais de dépannage), 10,04.- euros (frais pharmaceutiques à charge) et 400.- euros (aspect moral du préjudice corporel), déclarant la demande en indemnisation de R) non fondée pour le surplus, sans faire droit à sa demande subsidiaire visant à institution d’une expertise préalable.
Par exploit d'huissier du 5 juin 2005, R), P) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 23 décembre 2008.
Ils concluent à ce que par voie de réformation la demande de L) soit déclarée non fondée, sollicitant la confirmation du jugement en ce que, d'une part, il fait droit à la demande de P) et en ce que, d'autre part, il alloue à R) les montants de 223, 53.- euros et de 10,04.- euros, demandant par voie de réformation de voir condamner F) et X) ASSURANCES S.A. in solidum à payer à R) en outre le montant de 19.059,90.- euros (2.000 : pretium doloris ; 10.000 : préjudice esthétique ; 3.000 : atteinte temporaire à l'intégrité physique ; 2.000 : atteinte définitive à l'intégrité physique), sollicitant subsidiairement l’institution d’une expertise médicale concernant les détermination et évaluation de son préjudice corporel.
Concluant au rejet de l’appel principal, L), F) et X) ASSURANCES S.A. interjettent régulièrement appel incident contre le jugement du 23 décembre 2008, demandant de voir débouter R) et P) de leurs demandes dirigées à leur encontre, contestant subsidiairement les montants alloués par les premiers juges.
Contrairement à ce que soutiennent BUREAU LUXEMBOURGEOIS et R) dans le cadre de la demande dirigée contre eux par L), les éléments au dossier n’établissent pas que la voiture de celle-ci empiète « largement » dans la rue de Longwy.
Selon les indications du constat amiable, et plus particulièrement du croquis en faisant partie intégrante, la voiture conduite par F) se trouve au moment du choc à l’intersection de la rue de la Fonderie avec la rue de Longwy, pour partie engagée dans la rue de Longwy.
Le constat amiable, plus particulièrement le croquis, ne corroborent cependant pas l’affirmation de R) et de BUREAU LUXEMBOURGEOIS selon laquelle la voiture BMW « empiétait largement » dans la rue de Longwy.
De même, la déposition du témoin S), qui établit que la voiture conduite par F) se trouve à l’arrêt au moment du choc, n’est pas précise quant à l’emplacement de la voiture BMW au moment du heurt :
« … j’ai vu une voiture qui voulait sortir de la rue de la Fonderie pour bifurquer à gauche. Cette voiture … se trouvait à environ 1 m devant le passage à piétons, à la hauteur de l’arbre ».
« … je ne peux pas … indiquer s’il a empiété avec sa voiture dans la rue de Longwy ».
Finalement, ni la localisation, ni l’ampleur des dégâts aux deux voitures ne permettent de déduire que l’accident soit dû au fait, à fortiori au fait exclusif du tiers F).
Concernant la demande en indemnisation de L), il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement du 23 décembre 2008 en ce qu’il retient que R) n’est pas exonérée de la présomption de responsabilité lui incombant en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, par le fait du tiers F).
En effet, même à admettre que la voiture débitrice de priorité se trouve pour partie déjà engagée dans la rue prioritaire, étant constant en cause qu’elle est à l’arrêt, ce fait ne constitue pas pour le prioritaire R) un événement normalement imprévisible et irrésistible.
Il découle de ces éléments que R), n’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, n’établissant pas dans le chef du tiers F), un fait revêtant les caractères de la force majeure intervenant dans la genèse de l’accident.
Ce chef de l’appel principal n’est par conséquent pas fondé.
C’est de même à tort que les appelants sur incident concluent au rejet par voie de réformation des demandes dirigées par R) et P) contre F) et X) ASSURANCES S.A..
Concernant la demande de P), il appartient à F), pour s’exonérer de la présomption de responsabilité lui incombant en sa qualité de gardien de la voiture BMW, d’établir l’existence d’un cas de force majeure se trouvant à l’origine de l’accident.
Or, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que la conduite du tiers R) constitue pareil événement normalement imprévisible et irrésistible pour F).
En effet, la déposition de S) indique que « … la voiture conduite par R) arrivait <assez vite>. … cette voiture a heurté l’aile avant gauche de la voiture (L)), pratiquement jusqu'à la porte, qui se trouvait à l’arrêt. Je ne peux pas … indiquer si R) avait continué sa trajectoire dans la route de Longwy tout droit ou si elle avait dévié sa voiture à droite ».
Cette déposition selon laquelle R) s’approche de manière « assez vite » n’est pas suffisamment précise pour permettre de conclure en son chef à une vitesse supérieure aux 50 km autorisés, ni même à une vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, tout comme elle n’établit pas que R) dévie la voiture RENAULT à droite.
Il s’y ajoute que la rue de la Fonderie de laquelle débouche F) est munie du signal « Cédez le passage » et que, de ce fait, et contrairement à l’argumentation des appelants sur incident, il est débiteur de priorité par rapport à R) qui circule dans la rue de Longwy, ne comportant pas de signal particulier à la hauteur de la rue de la Fonderie.
En effet, aux termes de l’article 136 A. 3° du code de la route, aux jonctions, croisements et bifurcations, « la priorité n’appartient pas à l’usager qui circule sur une chaussée pourvue » notamment du signal B,1 « Cédez le passage ».
Contrairement encore aux conclusions des appelants sur incident, le fait que le rapport d'expertise GENERALI conclut au caractère économiquement irréparable de la voiture RENAULT ne prouve pas que l’accident soit dû à une vitesse non réglementaire ou excessive de la prioritaire R), respectivement à une vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu.
Par ailleurs, si ce rapport d'expertise retient que le véhicule P) est économiquement irréparable (cf 1ere mise circulation en août 1991 ; 159.452 km), l’expert retient que, d’un point de vue technique, la voiture, d’une valeur de remplacement de 1.200.- euros TVAC, est réparable, le coût des réparations s’élevant au montant de 4.643,46.- euros TVAC.
C’est partant à tort que les appelants sur incident soutiennent que le choc, dû selon eux à une vitesse inadaptée -non établiede R), soit d’une violence telle à réduire la voiture RENAULT « à l’état de ferraille ».
Il découle de ces développements qu’en l’absence de toute preuve de ce que le comportement de R) constitue pour lui un événement revêtant les caractères de la force majeure, c’est à bon droit que les premiers juges retiennent la responsabilité de F) envers P) sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Concernant la demande dirigée par R) contre F), les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le fait de la victime R) soit, ne fût-ce qu’en partie, intervenu causalement dans la genèse de l’accident.
En effet, tel que le font valoir les appelants sur incident eux-mêmes, il découle des photographies produites que le croquis figurant au constat amiable, ne reflète pas la configuration exacte des lieux.
Par conséquent, on ne saurait pas non plus retenir que la position des voitures, notamment celle incriminée de R), corresponde à la réalité, étant par ailleurs constant en cause qu’au moment où celle-ci signe le constat amiable comprenant le croquis, elle est blessée et souffre d’une commotion cérébrale.
On ne saurait de même à priori reprocher à un conducteur circulant tout droit, de ne pas se porter vers la médiane de la chaussée, plutôt que de se tenir du côté droit de sa voie de circulation, n’étant par ailleurs pas établi quel est le positionnement exact de la voiture L) au moment où R) accède à l’intersection des deux rues.
Il découle de ces considérations que, concernant l’action dirigée par R) contre F), les appelants sur incident n’établissent pas, dans le chef de la victime R), de fait au sens des articles 1382 et 1383 du code civil qui soit causalement intervenu dans la genèse de l’accident, de sorte que F) n’est pas non plus dans le cadre de cette demande, ne fût-ce qu’en partie, exonéré de la présomption de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Résultant de l’ensemble de ces considérations que le déroulement exact de l’accident n’est pas établi, c’est à bon droit que les premiers juges retiennent que les deux gardiens, R) et F), sont par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil présumés responsables de la survenance de l’accident et ne se trouvent pas exonérés de ces présomptions du fait des tiers, respectivement de la victime R).
BUREAU LUXEMBOURGEOIS, R) et P) contestent subsidiairement les montants alloués par les premiers juges à L).
Or, contrairement à l’affirmation des appelants au principal, le rapport d'expertise CAR-DATA S.AR.L. du 7 février 2006 indique la valeur avant sinistre de la voiture BMW d’un montant TVAC de 21.000.- euros, une valeur de l’épave TVAC de 7.100.- euros, partant un préjudice dans le chef de L) en relation causale directe avec l’accident de 13.900.- euros.
L’appel principal est partant non fondé en ce qu’il fait grief aux premiers juges de condamner sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil BUREAU LUXEMBOURGEOIS et R) in solidum à payer à L) le montant de 14.000.- euros, le montant de 100.- euros du chef d’immobilisation n’étant par ailleurs pas autrement contesté.
Quant aux montants de l’indemnisation allouée par les premiers juges à R), les appelants au principal demandent que celle-ci se voie allouer au lieu du montant de 633,57.- euros dont condamnation en première instance, celui de 19.293,47.- euros, tel que détaillé dans l’acte d'appel du 5 juin 2009.
Les appelants sur incident, qui se rapportent dans un premier temps à prudence de justice concernant les montants de 223,53.- euros et de 10,04.- euros sollicités par R) du chef de frais de dépannage et de frais pharmaceutiques restés à sa charge, ne font valoir aucun argument, de fait ou de droit, permettant de revoir le jugement du 23 décembre 2008 en ce qu’il alloue ces montants à R), la contestation qu’ils opposent ultérieurement à l’acquisition d’un spray nasal et de comprimés Sinutab par R), souffrant notamment d’une fracture du nez, n’étant pas fondée précisément au vu de ces blessures et des désagréments en résultant.
Il n’y a au dossier aucun élément permettant de retenir que les montants de 1.200.- euros en tant que valeur de remplacement et de 120.- euros pour indemnité d’immobilisation, déterminés par expertise, et alloués à P) en réparation de son préjudice matériel soient surfaits, de sorte que le jugement du 23 décembre 2008 est à confirmer à cet égard.
Pour le surplus, tandis que les appelants sur incident demandent que R) soit déboutée par voie de réformation du montant de 400.- euros lui alloué du chef de préjudice moral, R) demande de se voir allouer outre les montants de 233,57.- euros, ceux de 19.059,20.- euros du chef des préjudices plus amplement spécifiés à l’acte d'appel.
Subsidiairement, elle sollicite par voie de réformation l’institution d’une expertise devant déterminer et évaluer son préjudice, notamment, corporel.
C’est à tort qu’à l’appui de leur recours, les appelants sur incident contestent en son principe le préjudice corporel allégué par R), contestant non seulement l’existence de toute preuve y relative, mais encore l’existence de tout lien causal avec l’accident litigieux.
Or, examinant le 17 janvier 2006 R) en polyclinique, le docteur M) établit d'une part un constat d’incapacité de travail allant du 17 au 27 janvier 2006 inclusivement.
Suivant certificat médical M) ultérieur du 27 janvier 2006, le médecin précise d'autre part avoir diagnostiqué le 17 janvier 2006 concernant R) :
« - un traumatisme crânien sans perte de connaissance (illisible) » « - une fracture du massif nasal » « - deux plaies nasales suturées ».
« Cet état de santé entraîne une ITT (illisible) indéterminée ».
Au vu de ce certificat médical, les contestations quant à l’existence des traumatisme crânien, fracture du massif nasal et plaies nasales suturées, ainsi que leur lien causal direct avec l’accident, sont à rejeter comme non fondées.
R) affirme encore avoir dû à diverses reprises consulter un médecin ORL et se rendre à des séances de rééducation concernant le nez et les sinus, soutenant, en outre, avoir subi du fait de l’accident un décrochement de la mâchoire, dont les conséquences se font encore ressentir.
Elle fait valoir finalement qu’elle présente des suites de l’accident une cicatrice importante au niveau du nez, et qu’elle a perdu une partie de l’os du nez, ce qui ajouterait à son préjudice esthétique.
Les photographies que R) produit dans ce contexte corroborent à priori l’existence de ces cicatrices.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que les premiers juges se prévalent de l’article 351 du nouveau code de procédure civile pour ne pas faire droit à la demande subsidiaire de R) en institution d’une expertise contradictoire, seule mesure adéquate pour déterminer et évaluer de manière plus précise le préjudice corporel, matériel et moral, accru à R), et ne pouvant pour le surplus être considérée comme suppléant à une quelconque carence de sa part dans l’administration de la preuve.
Compte tenu des blessures de R), à savoir fracture du nez et deux plaies ouvertes du nez, il ne saurait être exclu que les vêtements portés au moment de l’accident se trouvent endommagés, notamment par des taches de sang.
Il y a partant lieu d’intégrer dans la mission d’expertise la détermination et l’évaluation du préjudice matériel accru à R) du chef de dégâts vestimentaires, notamment, de ceux ayant trait à une veste en cuir.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé en ce qu’il porte sur les condamnations prononcées par les premiers juges dans le cadre de la demande en indemnisation de L),
partant, confirme le jugement du 23 décembre 2008 en ce qu’il condamne R) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS in solidum à payer à L) le montant de 14.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 17 janvier 2006 jusqu'à solde, et en ce qu’il condamne R) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS aux frais et dépens de l’instance introduite par L), avec distraction au profit de Maître Nicolas BANNASCH, dit l’appel incident non fondé en ce qu’il porte sur la condamnation intervenue dans la cadre de la demande en indemnisation de Eric PAILLIOT,
partant, confirme le jugement du 23 décembre 2008 en ce qu’il condamne F) et X) ASSURANCES S.A. in solidum à payer à P) le montant de 1.320.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, dit l’appel incident non fondé en ce qu’il porte sur la condamnation intervenue dans la cadre de la demande en indemnisation de R), dans la mesure où elle a trait aux frais de dépannage et aux frais pharmaceutiques, partant, confirme le jugement du 23 décembre 2008 en ce qu’il condamne F) et X) ASSURANCES S.A. in solidum à payer à R) le montant de 233,57.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu'à solde,
dit l’appel principal d'ores et déjà fondé en partie en ce qu’il porte sur la demande dirigée par R) contre F) et X) ASSURANCES S.A., partant, réformant le jugement du 23 décembre 2008, désigne avant tout autre progrès en cause le docteur I), médecin en otorhino-laryngologie, Luxembourg, comme expert médecin et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, comme expert calculateur, avec la mission de concilier les parties, sinon, dans un rapport écrit et motivé, de déterminer et d’évaluer le préjudice matériel ainsi que le préjudice corporel, tant matériel que moral, subis par R) lors de l’accident du 17 janvier 2006, y compris les dégâts vestimentaires, en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
ordonne à X) ASSURANCES S.A. de régler au plus tard le 30 avril 2011 les montants de 300.- euros à l’expert I) et de 200.- euros à l’expert Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, à titre de provisions à valoir sur les rémunérations des experts et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code de procédure civile,
charge le premier conseiller Marie-Anne STEFFEN du contrôle de la mesure d’instruction,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que les experts pourront dans l’accomplissement de leur mission s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe de la Cour le
30 juin 2011 au plus tard,
réserve le surplus et les dépens,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du mercredi, 6 juillet 2011 à 15.00 heures, salle CR.2.28, déclare le présent arrêt commun à C.N.S..