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36450 ARRETa Généré par l'IA

Labor appeal dismissed as untimely; procedural deadline expired before filing on June 1, 2010.

Numéro de cause 36450 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the labor appeal from the Limited Liability Company A and the State of Luxembourg inadmissible due to procedural delay. The employee, B, had previously won a first-instance judgment finding the dismissal abusive because his prolonged absence resulted from a work accident. Although the company argued the dismissal was justified, the primary issue was that the appeal was filed on June 1, 2010, exceeding the forty-day statutory deadline established by the new Code of Civil Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and awarded procedural costs to the employee for defending against the untimely challenge.

Regeste Legislator

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Art. 150 new Code of Civil Procedure; Art. 240 new Code of Civil Procedure: An appeal against a labor tribunal decision must be filed within forty days of notification; failure to meet this deadline results in forfeiture of the right to appeal, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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labor law appeal procedural deadline forfeiture of right inadmissible appeal work accident dismissal statutory time limit procedural costs licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Art. 150 new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 150 du nouveau code de procédure civile, l’appel contre une décision d’un tribunal du travail doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement s’il est contradictoire, comme en l’espèce.
Art. 240 new Code of Civil Procedure
A est à rejeter, la partie déboutée de son recours ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente-et-un mars deux mille onze.

Numéro 36450 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1er juin 2010,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant à la recevabilité de l’appel du 11 janvier 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 14 octobre 2009, B a fait convoquer la s.à r.l. A devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir dire abusif le licenciement avec préavis intervenu le

12 janvier 2009 et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 28.416,90 € à titre d’indemnisation de ses préjudices subis et la somme de 6.307,51 € à titre d’arriérés de salaires, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, il exposa que par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006, il a été engagé par la société A comme chauffeurlivreur et que par lettre datée du 12 janvier 2009, il a été licencié avec un préavis de deux mois prenant cours le 16 janvier 2009 et expirant le 16 mars 2009.

Le licenciement est motivé par l’absentéisme habituel pour raisons de santé qui aurait apporté une gêne indiscutable au fonctionnement du service de la société.

Par jugement rendu contradictoirement le 25 mars 2010, le tribunal du travail a décidé que la lettre de licenciement a été motivée de manière suffisamment précise, mais qu’il résultait des éléments du dossier que l’absence prolongée du salarié en 2008 a été due à un accident du travail survenu le 19 septembre 2008.

Dès lors, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif en disant : « Il est probable que l’absence prolongée du requérant ait engendré une certaine gêne dans l’organisation du travail de la société employeuse. Néanmoins, s’agissant d’une absence suite à un accident de travail, le licenciement de B intervenu en date du 12 janvier 2009 ne saurait être un motif réel et sérieux, mais constitue au contraire un acte économiquement et socialement anormal et doit être qualifié d’abusif. »

Le même jugement a condamné la s.à r.l. A à payer à B la somme de 5.654,44 € et à l’ETAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 8.395,70 €.

Par exploit d’huissier du 1er juin 2010, la s.à r.l. A a interjeté appel contre ce jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement justifié et de la décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande alternativement la condamnation de la partie appelante et de l’intimé à lui rembourser le montant de 15.359,19 € avancé à titre d’indemnités de chômage et interjette pour autant que de besoin appel incident.

B soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement entrepris a été notifié à la partie appelante le 20 avril 2010 et que le délai d’appel serait expiré le lundi 31 mai 2010, de sorte que l’appel du 1er juin 2010 serait tardif.

La partie appelante n’a pas pris position quant à ce moyen de forclusion.

Aux termes de l’article 150 du nouveau code de procédure civile, l’appel contre une décision d’un tribunal du travail doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement s’il est contradictoire, comme en l’espèce.

Il résulte d’un certificat de notification émanant de la justice de paix de Luxembourg que le jugement du 25 mars 2010 a été notifié à la s.à r.l. A en date du

20 avril 2010.

Le délai d’appel de 40 jours a ainsi couru jusqu’au 30 mai 2010. Cette date ayant été un dimanche, le délai a été reporté jusqu’au lundi, 31 mai 2010.

L’appel interjeté seulement le mardi, 1er juin 2010 est dès lors tardif et partant irrecevable.

L’appel principal étant irrecevable, l’appel incident de l’ETAT doit connaître le même sort.

La s.à r.l. A et B sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 2.000 € et 1.000 €.

La demande de la s.à r.l. A est à rejeter, la partie déboutée de son recours ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B ayant dû exposer des frais pour asssurer sa défense face à un appel irrecevable, sa demande est à accueillir pour le montant de 500 € qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident irrecevables, rejette la demande de la s.à r.l. A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la s.à r.l. A à payer à B une indemnité de procédure de 500 €, condamne la s.à r.l. A aux frais et dépens de l’instance.