Court dismisses employee's appeal for failing to request notice extension within strict plan social deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment rejecting her request to extend her notice period. The employee argued that missing the deadline did not forfeit her rights, but the court held that the clear terms of the social plan were mandatory. Consequently, the judgment confirming the dismissal without notice extension was upheld, and procedural costs were awarded to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4.2.1, 4.6.4, 4.7.7 of the Social Plan; The strict deadlines for requesting a notice period extension under a collective social plan are mandatory, and failure to comply results in the forfeiture of the right to such extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trente-et-un mars deux mille onze.
Numéro 35633 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 7 janvier 2010,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Anne-Sophie OTT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 février 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 18 juin 2009, A a fait convoquer la société B S.A. et la société de droit suisse B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre dire que sa demande en prolongation de la période de préavis a été faite dans le respect du délai prévu au plan social du 17 avril 2008 et B S.A., sinon la société de droit suisse B s’entendre condamner à continuer le paiement du salaire et des charges sociales à A durant la prolongation de la période de préavis, soit jusqu’au 14 juillet 2009 et réserver à A le droit de demander le montant de 29 000 € redu en vertu des articles
4.2.1 et 4.6.4 du plan social.
A a été au service de B S.A. qui a repris le 1er janvier 2009 les activités bancaires de B S.A. celle-ci ayant agi par sa succursale luxembourgeoise B S.A., succursale de Luxembourg.
A a été licenciée dans le cadre d’un plan social conclu le 17 avril 2008 entre la société C, la délégation du personnel de la banque et l’ALEBA.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 4 décembre 2009 a donné acte à A qu’elle renonce à sa demande en paiement du montant de 29 000 € sur base des articles 4.2.1 et 4.6.4 du plan social, a mis hors cause la société de droit suisse B et débouté A de ses demandes.
Par exploit du 7 janvier 2010 A a régulièrement relevé appel du jugement du 4 décembre 2009 en intimant la seule société B S.A.
Elle demande en instance d’appel de dire que sa demande en prolongation de la période de préavis a été faite dans le respect du délai prévu au plan social du 17 avril 2008 et réclame le montant de 6 531,30 € à titre de salaire de 2 ½ mois jusqu’au 14 juillet 2009, sinon une indemnité compensatoire de préavis pour ce montant.
B S.A. demande de dire que A n’a pas notifié le certificat de non emploi ni formulé sa demande de prolongation du préavis dans les délais prescrits par le plan social. Elle conclut au rejet de la demande de prolongation de préavis et à la confirmation du jugement entrepris.
Les deux parties expliquent longuement leurs points de vue divergents quant au délai à appliquer, (7 jours ou 8 jours), quant aux dispositions de l’article 1257 du nouveau code de procédure civile, quant au point de départ du délai, (la réception par l’employeur de la lettre de demande de prolongation ou la date de son envoi), quant à la date de l’envoi de la lettre, (la date figurant sur la lettre ou sur le récépissé des P & T, finalement quant au mode de calcul du délai).
A affirme finalement que le non respect du délai prévu au plan social n’entraînerait pas la déchéance du droit du salarié à la prolongation du préavis.
La Cour retient que A a été licenciée suivant plan social le 17 avril 2008 avec un préavis jusqu’au 30 avril 2009. Le délai de préavis initial prévu au plan social a donc expiré le 30 avril 2009.
Par lettre du 23 avril 2009, mise à la poste le 24 avril 2009 à 9h36 suivant récépissé de dépôt d’un envoi recommandé délivré par les P & T, A demande la prolongation de la période de préavis stipulée dans l’article 4.7 du plan social.
L’article 4.7.7. du plan social du 17 avril 2008 prévoit que “The Employee certifies, one week prior to the effectiveness of the Extended Notice that she is unemployed at the beginning of the Extended Notice Period”.
En l’espèce, le terme “one week prior” doit être interprêté comme s’agissant d’un délai de 7 jours.
Ce délai de 7 jours commence à courir le jour où le préavis initial prend fin, soit en l’occurrence le 30 avril 2009.
La date à prendre en considération pour le calcul à rebours du délai est le jour précédant le 30 avril 2009, soit le 29 avril 2009, de sorte qu’en déduisant les 7 jours du délai stipulé en prenant comme date de départ le 29 avril, on arrive à la date limite du 23 avril 2009, dernier jour pour l’introduction de la demande de prolongation du préavis, ou plus simplement, en retranchant 7 de 30 on arrive à 23.
A ayant introduit sa demande seulement le 24 avril 2009, elle est actuellement forclose à demander une prolongation du délai de préavis.
La partie appelante fait valoir que le délai prévu à l’article 4.7.7. du plan social, en cas de non respect, n’emporterait pas déchéance.
A ayant accepté le plan social, ce plan social fait la loi des parties et les dispositions y contenues, claires et précises, doivent être respectées par chacune des parties. Il s’ensuit que le délai de l’article 4.7.7. a un caractère impératif et doit être respecté.
En conséquence, il convient de confirmer, par adoption de ses motifs, le jugement du 4 décembre 2009 dans la mesure où il a débouté A de toutes ses demandes.
A réclame une indemnité de procédure de 1 500 € pour la première instance et de
1 500 € pour l’instance d’appel et B S.A. une indemnité de procédure de 1 500 €.
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les partie appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
confirme le jugement du 4 décembre 2009 ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Anne-Sophie OTT sur son affirmation de droit.