Legislator Jurisprudence & Législation
34581 ARRETa Généré par l'IA

Court partially allows appeal finding immediate dismissal abusive due to insufficiently grave fault regarding sick leave absence.

Numéro de cause 34581 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring his immediate dismissal regular. While the court found the employer unaware of the employee's illness at the time of dismissal, it held that the employee's failure to notify the employer of his absence constituted a fault that was not sufficiently grave to justify termination without notice. Consequently, the dismissal was ruled abusive, entitling the employee to severance pay, but the claims for moral and material damages were rejected due to the employee's contributory negligence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 et s. du Code du travail; L'employeur ne peut licencier un salarié avec effet immédiat pour une faute non suffisamment grave, et la maladie du salarié ne constitue pas une cause de licenciement de droit commun si l'employeur n'en était pas informé.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination sufficiently grave fault sick leave absence contributory negligence severance pay labor law appeal incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
article L.121-6 du code du travail
A invoque à son profit la protection de l’article L.121-6 du code du travail affirmant que la veille de son absence, le 14 janvier 2008, il a informé C, qui aurait été son supérieur hiérarchique, qu’il se rendrait le lendemain auprès de son médecin alors qu’il était souffrant.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente-et-un mars deux mille onze.

Numéro 34581 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 14 janvier 2009,

comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Amandine TRELCAT, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 janvier 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 25 mai 2008, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 18 janvier 2008 et s’entendre condamner à lui payer 7 616 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 1 904 € à titre d’indemnité de départ, 7 500 € à titre de dommage moral et 5 000 € à titre de dommage matériel ainsi que 176,09 € à titre d’indemnité pour congé non pris.

A a été engagé par B S.A. le 16 juin 1999 en qualité de pizzaiolo.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 9 décembre 2008 a déclaré le licenciement de A régulier et l’a débouté de ses demandes en indemnisation. Ce même jugement a condamné B S.A. à payer à A le montant de 176,09 € à titre d’indemnité de congé.

Par exploit du 14 janvier 2009, A a régulièrement relevé appel du jugement du 9 décembre 2008 et demande de le réformer.

Il demande de déclarer le licenciement abusif, de condamner B S.A. au montant total de 18 428,73 € et formule une offre de preuve.

Il fait valoir que le licenciement est intervenu en période de maladie et que l’employeur était au courant qu’il était malade à partir du 15 janvier 2008. Cet état de maladie perdurait jusqu’au 18 janvier 2007.

A conteste encore la précision des motifs du licenciement.

En ordre subsidiaire, il estime que les motifs de licenciement ne sont pas suffisamment graves.

B S.A. conteste avoir été au courant de la maladie de A au moment du licenciement. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.

A a été licencié avec effet immédiat par lettre du 18 janvier 2008 qui est conçue comme suit :

« Nous sommes au regret de vous informer que nous mettons fin à votre contrat à effet immédiat sans préavis ne vous étant pas présenté à votre poste le 15 au matin vous avez dépassé le délai légal. Nous n'avons à ce jour aucune nouvelle de vous, de plus le lundi 14 vous êtes arrivé après 10h30 retard non justifié aussi. Vous saviez très bien que vous occupiez un poste d'importance et que cette absence a porté préjudice à la bonne marche de notre entreprise. Dans votre solde de tout compte sera déduit 800 € (huit cent euros) d'acompte du 12/01 »

A la lecture de cette lettre, la Cour constate que le libellé correspond aux critères de précision fixés par la loi et la jurisprudence, alors qu’il est clairement question d’une absence injustifiée du 15 au 18 janvier qui a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise.

A invoque à son profit la protection de l’article L.121-6 du code du travail affirmant que la veille de son absence, le 14 janvier 2008, il a informé C, qui aurait été son supérieur hiérarchique, qu’il se rendrait le lendemain auprès de son médecin alors qu’il était souffrant. Il formule une offre de preuve à ce sujet.

L’appelant aurait par ailleurs envoyé le certificat médical à son employeur.

Il résulte d’une fiche de dépôt d’un recommandé international de La Poste française, que le 16 janvier 2008 A a envoyé un courrier à la D à partir de Ottange.

Par l’envoi de ce courrier le 16 janvier, l’appelant ne prouve cependant pas que son employeur était en possession du certificat médical le troisième jour de son absence, le 17 janvier ni le 18 janvier, date de la lettre de licenciement.

C’est dès lors à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit qu’au moment de son licenciement, A n’était pas sous la protection de l’article L.121-6 du code du travail.

L’offre de preuve présentée par l’appelant est à écarter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

A affirme que les motifs invoqués par l’employeur à la base de son licenciement ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat et que les absences lui reprochées étaient justifiées par son état de maladie couvert par un certificat médical.

Il résulte des éléments de la cause que A a fait des démarches, bien que peu fructueuses, pour informer son employeur de son absence et de son état de maladie et pour lui faire parvenir son certificat médical.

Un certificat médical du 15 janvier 2008 établi par le docteur E de Tressange a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 janvier 2008.

Il s’ensuit que l’absence de A du mardi, 15 janvier 2008, jusqu’au vendredi, 18 janvier 2008 n’était pas injustifiée dans son chef.

La seule faute qui pourrait lui être reprochée est celle de ne pas s’être assuré auprès de son employeur qu’il avait été mis au courant de son absence ou de ne pas l’avoir informé personnellement de celle-ci et de n’avoir pas veillé à ce que le certificat médical, envoyé par courrier le 16 janvier 2008, soit parvenu à son employeur en temps utile.

A a été au service de B S.A. depuis le 16 juin 1999 jusqu’au 18 janvier 2008, date de son licenciement. Pendant cette période il a en principe travaillé à la satisfaction de son employeur, aucun avertissement n’ayant été prononcé à son égard et il n’a pas été allégué de reproche à son encontre ni de comportement blâmable de sa part avant le licenciement.

Même si l’absence de l’appelant a en partie désorganisé le service de l’employeur, la faute commise n’est pas suffisamment grave pour justifier, en l’espèce, un licenciement avec effet immédiat.

Concernant le prétendu retard du 14 janvier 2008, il ne résulte d’aucun élément de la cause à quelle heure A aurait dû prendre son service ni dès lors, quel a été son retard effectif.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de A du 18 janvier 2008 abusif.

En raison de son ancienneté, il a droit à une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois de salaire soit (4* 1 904) 7 616 € et à une indemnité de départ de un mois de salaire, soit 1 904 €.

Il convient partant de condamner B S.A. à payer à A de ces chef la somme de (5 *

1 904) 9 520 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le dommage matériel accru à A étant largement compensé par l’indemnité compensatoire de préavis, il y a lieu de le débouter de ce chef de sa demande.

Etant donné que par son comportement, en ne s’assurant pas suffisamment que son employeur était informé de son absence pour cause de maladie, il a contribué à son licenciement, il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.

A et B S.A. réclament tous les deux une indemnité de procédure de 1 000 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

dit que le licenciement de A par B S.A. est abusif ;

dit que A a droit à une indemnité compensatoire de préavis de 7 616 € et à une indemnité de départ de 1 904 € ;

partant condamne B S.A. à payer à A de ces chef la somme de 9 520 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit les demandes de A en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral non fondées en en déboute ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne B S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Andrée BRAUN sur son affirmation de droit.