Court convicts absent defendant for forgery while sentencing present defendant to prison and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant V. of forgery by default, while sentencing the present defendant N. to twelve months of suspended prison time and a fine. The prosecution argued for imprisonment for both, but the court applied a suspended sentence to N. due to the nature of the offense and his defense. The court also ordered the confiscation of specific banking documents found as evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 74 et 196, 197 et 214 du code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: A judgment against an absent defendant is deemed contradictory, while a present defendant may receive a suspended sentence for forgery with confiscation of illicit gains.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 1176/2011
not. 11844/2008CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2011
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du ministère public contre ex.p. V.) étr. né le (…) à (…) (Pays-Bas)
demeurant NL-(…)
ex.p. N.) étr. né le (…) à (…) (Vietnam)
demeurant B-(…)
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 4 octobre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 22 novembre 2010 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Usages de faux.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 mars 2011.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu N.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu V.) ne comparut pas à l’audience.
Les témoins T.1.), T.2.), T.3.) et T.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu N.) fut assisté de l’interprète Hugo HUYBERS, dûment assermenté à l’audience, pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins T.1.) et T.2.).
Le prévenu N.) fut assisté de l’interprète Maurits VAN RIJCKEVORSEL pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins T.3.) et T.4.).
Le prévenu N.), assisté de l’interprète Maurits VAN RIJCKEVORSEL fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Max BRAUN, attaché de justice, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus V.) et N.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 4 octobre 2010 (not. 11844/08/CD) régulièrement notifiée aux prévenus.
Le prévenu V.) quoique régulièrement cité, et après deux remises contradictoires, n’a pas comparu à l’audience publique du 16 mars 2011, le jugement à intervenir sera donc réputé contradictoire à son encontre.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1671/08 rendue en date du 9 octobre 2008 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus V.) et N.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions d’usage de faux.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause, notamment le procèsverbal numéro SPJ/2008/4258/007/SCDA établi en date du 12 juin 2008 par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section IEFC.
1. Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience, de l’audition des témoins, ainsi que des déclarations du prévenu N.) peuvent se résumer comme suit :
Suivant procès-verbal numéro SPJ/2008/4258/007/SCDA établi en date du
12 juin 2008 par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section IEFC, la banque B.1.) s.a. a adressé une déclaration d’opération suspecte en date du 6 juin 2008 au Ministère Public, de sorte que suite au réquisitoire du Ministère Public du
9 juin 2008, un mandat d’amener a été décerné à l’encontre de V.) par le juge d’instruction le 9 juin 2008.
Les agents de police ont été informé en date du 11 juin 2008 par K.) de la banque B.1.) s.a. que V.) aurait l’intention de se présenter le 12 juin 2008 à la banque afin de finaliser l’encaissement du chèque numéro (…) de la banque B.2.) portant sur un montant de 30.000.000 euros au profit de la société SOC.1.) s.à r.l., chèque remis par V.) en date du 5 juin 2008, celui-ci ensemble avec un courrier émis en date du 19 mai 2008 par C.) de la banque B.2.) intitulé « confirmation of cheque for collateral ».
Lors de l’analyse du chèque et du courrier, deux anomalies ont pu être constatées. D’une part, le numéro du chèque mentionné dans le prédit courrier ne correspondait pas au numéro figurant sur le chèque. D’autre part, selon les documents présentés par V.), le bénéficiaire du chèque était la société SOC.1.) s.à r.l. domiciliée à L-(…) auprès de la société SOC.2.). Cependant, suivant le courrier de la banque B.2.), la société SOC.1.) s.à r.l. serait domiciliée à (…).
Des vérifications auprès de la banque émettrice ont alors fait apparaître que tant le chèque que le courrier daté du 19 mai 2008 n’avaient pas été émis par la banque B.2.).
Le 12 juin 2008, vers 13.30 heures, V.) s’est présenté à la banque B.1.) s.a. où il a été arrêté par les agents de police. V.) a déclaré qu’il serait venu en voiture au Luxembourg ensemble avec R.), D.) et N.). La voiture serait garée au parking P.1.) et les trois autres personnes se trouveraient au restaurant R.1.).
Etant donné que N.) était le propriétaire de la voiture, il a été demandé de suivre les agents de police pour procéder à une perquisition. Dans la prédite voiture de marque MERCEDES portant les plaques d’immatriculation (…) (L), appartenant à la société SOC.3.) s.a., les agents de police ont pu saisir : -
1 enveloppe UPS, adressé à T.4.) de (…) (B) contenant une confirmation de la banque B.2.) datant du 19 mai 2008
-
1 copie d’un chèque de la banque B.3.) du 17 janvier 2008 de la valeur de 20.000.000 euros -
1 papier (DINA4) avec des notices bancaires entre autre de la SOC.5.) -
1 papier (DINQA4) avec des notices bancaires et l’ancienne adresse de N.) à (…) (B) -
1 quittance de SOC.6.) datant du 3 avril 2008.
Entendu en date du 12 juin 2008 par les agents de police, Richard TAMERUS a déclaré qu’il se serait rendu le matin vers 8.00 heures de Amsterdam en direction de la frontière belge ensemble avec 2 autres personnes, à savoir D.) et V.). En effet, D.) l’aurait demandé s’il pourrait les conduire sans préciser où ils avaient l’intention de se rendre. Vers midi, ils auraient fait une pause sur une aire de repos sur le Ring de Bruxelles. Ils auraient rencontré B.) sur cette aire de repos et ils se seraient rendus à quatre dans la voiture de B.) de la marque Mercedes de couleur noire au Luxembourg. Arrivés vers 13.00-13.30 heures à Luxembourg-Ville, B.) aurait garé la voiture dans un parking et il se serait rendu ensemble avec D.) et B.) dans le restaurant.
Entendu en date du 12 juin 2008 par les agents de police, D.) a expliqué que le 11 juin 2008, N.), dit « Fons » l’aurait téléphoné pour fixer un rendez-vous sur l’aire de repos ESSO situé sur le Ring de Bruxelles. Le 12 juin 2008, vers
7.00 heures, son ami T.) est venu le chercher à Amsterdam. V.) aurait déjà pris place dans la voiture. Vers 10.40 heures, ils auraient rencontré Fons sur l’aire de repos. A un certain moment, V.) aurait demandé si on pourrait le conduire au Luxembourg, étant donné qu’il devait se rendre à son bureau au Luxembourg. T.) et lui auraient cependant refusé, étant donné qu’ils auraient voulu retourner aux Pays-Bas. Cependant, Fons aurait été d’accord, de sorte qu’ils auraient quitté l’aire de repos vers 11.00 heures pour se rendre au Luxembourg, (…). Arrivés à Luxembourg-Ville, V.) se serait rendu au numéro (…). R.), Fons et lui-même auraient attendu V.) près de la voiture. Entre 13.15 et 13.30 heures, V.) serait revenu. T.) et Fons aurait eu l’idée d’aller manger quelque chose avant de repartir, de sorte qu’ils se seraient rendus dans un restaurant italien. V.) leur aurait cependant dit d’aller manger et qu’il les rejoindrait plus tard. Concernant un message envoyé en date du 6 juin 2008 à V.) par le téléphone de D.), ce dernier conteste en être l’auteur.
Entendu en date du 12 juin 2008 par les agents de police, V.) a déclaré qu’il aurait vendu la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. en 2006 auprès de T.3.), alors qu’il aurait eu l’intention de réaliser un projet immobilier au Venezuela. Il aurait ainsi pris contact avec D.) qui servirait d’intermédiaire entre des personnes nécessitant un financement et des personnes mettant à disposition des moyens financiers. Il y aurait quelques mois, D.) lui aurait téléphoné pour lui dire qu’il aurait trouvé quelqu’un pour financer son projet. Début de l’année 2008, il aurait rencontré ensemble avec D.) cet investisseur qu’il lui serait désormais connu sous le nom de « Fons ». Ils se seraient mis d’accord que Fons lui remettrait un chèque d’une valeur de 25.000.000 euros. En contrepartie, Fons devrait obtenir 50% des parts de la société SOC.1.) s.à r.l..
Au mois de février 2008, il aurait alors pris contact avec la banque B.1.) s.a., et notamment avec T.1.). Il aurait expliqué à T.1.) qu’il disposerait d’une somme de 25.000.000 euros qu’il souhaiterait investir et qu’il voudrait ouvrir un compte au nom de la société SOC.1.) s.à r.l.. Il aurait finalement convenu avec T.1.) de lui faire parvenir les documents afin que la banque puisse procéder à un contrôle.
Par la suite, Fons aurait informé D.) qu’il disposerait du chèque et D.) lui aurait continué cette information.
En date du 5 juin 2008, Fons lui aurait ainsi remis à Luxembourg-Ville un chèque d’une valeur de 30.000.000 euros. Etant donné qu’il aurait préféré que la banque procède à une vérification du chèque, il n’aurait pas encore conclu de contrat avec Fons. Il aurait ainsi remis le chèque contre quittance à T.1.) et aurait informé ce dernier de faire vérifier le chèque auprès de la B.2.). En effet, Fons lui aurait remis un courrier de la B.2.).
V.) a encore tenu à préciser que Fons aurait déclaré avoir reçu tant le chèque que le certificat de la B.2.) de la part de T.4.).
V.) a encore déclaré qu’il aurait ignoré que le chèque aurait été falsifié. De même, il n’aurait pas été courant d’un deuxième chèque portant sur le montant de 20.000.000 euros.
Finalement, V.) a expliqué que l’enveloppe UPS aurait déjà été ouverte au moment où Fons lui aurait remis le chèque ainsi que le certificat de la B.2.).
Entendu en date du 12 juin 2008 par les agents de police, N.), dit « Fons », a déclaré qu’il serait parti le matin du 12 juin 2008 vers 8.00 heures de Westende. A Rossière en Belgique, il aurait récupéré 3 personnes, à savoir D.), T.) et V.), alors que D.) l’aurait demandé la veille ce service. En effet, V.) devrait se rendre à la banque B.1.) s.a. à Luxembourg-Ville.
Concernant l’enveloppe UPS, N.) explique que T.4.) lui aurait remis 2 semaines auparavant cette enveloppe pour la remettre D.) qui allait transmettre l’enveloppe en question à la société SOC.1.) s.à r.l., soit à V.). Le lendemain, il aurait téléphoné D.) pour lui remettre l’enveloppe. N.) était formel pour dire que l’enveloppe aurait été fermée et qu’il l’aurait transmise dans cet état à D.). Après cette remise, D.) aurait téléphoné V.) pour lui remettre la prédite enveloppe.
Le 12 juin 2008, il serait venu ensemble avec D.), T.) et V.) au Luxembourg. V.) se serait rendu à la B.1.) s.a. et les autres seraient allés manger.
N.) explique qu’il ne pourrait faire aucune déclaration concernant le certificat de la B.2.) alors que l’enveloppe était fermée.
Concernant le chèque établi en date du 17 janvier 2008 et portant sur le montant de 20.000.000 euros, trouvé dans la voiture, N.) déclare ignorer comment ce document serait venu dans sa voiture.
N.) explique encore que V.) lui aurait promis que s’il toucherait de l’argent de la part de la banque B.1.) s.a., il lui paierait une commission pour le transport.
N.) explique que sa mission aurait été de remettre de la part de T.4.) l’enveloppe UPS à V.). Il conteste avoir mis à disposition les chèques en question.
Par devant le juge d’instruction en date du 13 juin 2008, V.) a déclaré maintenir ses déclarations faites la veille devant les agents de police. Il a cependant précisé que Fons lui aurait dit qu’il aurait trouvé un investisseur disposé à financer son projet et qu’il s’agirait notamment de T.4.).
Concernant le fait pourquoi Fons l’aurait accompagné au Luxembourg, V.) explique qu’il serait épileptique, de sorte qu’il ne saurait pas conduire.
V.) a encore précisé qu’il aurait remarqué que le certificat de la B.2.) contenait deux fautes, à savoir la société SOC.1.) s.à r.l. domicilié à (…) et le numéro du chèque. Il aurait prévenu Fons qui lui aurait déclaré qu’il recevrait alors un nouveau certificat pour remettre à la banque B.1.) s.a..
Par devant le juge d’instruction en date du 13 juin 2008, N.) a maintenu ses déclarations faites la veille devant les agents de police. Il a cependant précisé qu’après la remise du chèque le 5 juin 2008, D.) l’aurait contacté pour lui dire que le numéro du chèque n’était pas correct dans le certificat de la B.2.). N.) aurait alors averti T.4.) qui lui aurait envoyé par mail un nouveau certificat qu’il aurait alors imprimé pour le remettre le 12 juin 2008 à D.).
A l’audience publique du 16 mars 2011, T.4.) a déclaré qu’une personne du Ghana lui aurait annoncé qu’il allait recevoir une enveloppe. Au mois de Mai 2008, il aurait ainsi reçu cette enveloppe. Alors que N.) lui aurait dit de remettre cette enveloppe dès réception, il l’aurait remis de suite à N.).
2. En droit :
Le Ministère Public reproche aux prévenus V.) et N.) d’avoir, le 5 juin 2008 à Luxembourg, (…), remis à T.1.), employé de la B.1.), un chèque falsifié prétendument émis par la banque B.2.) d’un montant de 30.000.000 euros daté du 19 mai 2008, portant le numéro (…) et émis en faveur de la société SOC.1.) s.à r.l. afin de porter sa valeur en compte ainsi que d’avoir montré à T.1.), employé de la B.1.) une « confirmation of cheque for collateral » du 19 mai 2008 sensé émaner de la B.2.) visant un chèque numéro (…) portant sur 30.000.000 euros émis en faveur de la société SOC.1.) s.à r.l., (…).
Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénal, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cass.belge, 31.12.1986, P1986, I, 549 ; cass.belge 28 mai 1986, I, 1186).
En l’espèce, il résulte clairement du dossier répressif que le chèque ainsi que le certificat de la B.2.) présentés en date du 5 juin 2008 à la banque B.1.) s.a. étaient des faux. En effet, suite à une vérification du chèque auprès de la banque émettrice, le chèque s’est révélé être un faux.
Lors de l’analyse du chèque et du courrier, deux anomalies ont pu être constatées. D’une part le numéro du chèque mentionné dans le prédit courrier ne correspondait pas au numéro figurant sur le chèque. D’autre part, selon les documents présentés par V.), le bénéficiaire du chèque était la société SOC.1.) s.à r.l. domiciliée à L-(…) auprès de la société SOC.2.). Cependant, suivant le courrier de la banque B.2.), la société SOC.1.) s.à r.l. serait domiciliée à (…).
V.) avait cependant bien remarqué que le numéro de chèque sur le certificat de la B.2.) n’était pas le vrai de même que la résidence de la société SOC.1.) s.à r.l.. Ayant mis au courant N.) sur ces deux erreurs, V.) a reçu quelques jours plus tard un nouveau certificat. N.) a en effet déclaré qu’il aurait reçu par mail de la part de T.4.) un nouveau certificat pour le remettre à V.). Le tribunal estime que le fait de demander un nouveau certificat constitue un indice que les prévenus étaient parfaitement conscient que le chèque et le certificat de la B.2.) n’étaient pas en règle.
Par ailleurs, V.) aurait dû être surpris lorsque N.) lui a demandé si cela lui poserait un problème si le chèque porterait sur la valeur de 30.000.000 euros au lieu des 25.000.000 euros convenus.
En outre, N.) a déclaré que V.) lui aurait promis une commission lorsqu’il toucherait l’argent de la banque B.1.) s.a.. Une telle commission n’aurait certainement pas été prévue si le chèque avait été authentique.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus avaient connaissance du fait que le chèque de même que le certificat de la B.2.) étaient falsifiés.
Quant à l’usage de faux :
Pour que l’infraction d’usage de faux soit constituée, il faut non seulement que le prévenu ait su, au moment de l’usage, que la pièce était fausse, mais aussi qu’il ait fait usage de la chose fausse dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ( G.Schuind, Traité pratique de droit criminel, I, 4e édition, p.272 et 273 ).
Le but des deux prévenus a été l’encaissement du chèque falsifié. V.) avait l’intention de remettre le chèque à la banque B.1.) s.a. dans l’espoir de voir la banque procéder au payement de la contrepartie de ce chèque. L’intention des prévenus a donc manifestement été de toucher de l’argent qui ne leur était pas dû en induisant la banque en erreur. L’intention frauduleuse et le dessein de nuire sont partant établis dans le chef des prévenus à charge desquels l’usage de faux doit être retenu.
La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).
L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu:
- un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi;
- une réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative;
- un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative;
- une incrimination autorisant la poursuite des participants;
- une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266)
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Ces conditions sont remplies en l’occurrence pour V.) qui est auteur principal des infractions mises à charge des prévenus, étant donné qu’il a remis le chèque falsifié à T.1.) de la B.1.).
N.) est à considérer comme coauteur, alors qu’il a participé ensemble avec V.) tant à l’élaboration qu’à l’exécution de ce plan. En effet, N.) a mis en relation D.) et V.) avec T.4.). Sans sa participation, V.) n’aurait jamais été en mesure d’obtenir le chèque falsifié de la part de T.4.).
Au vu de ce qui précède, et notamment au vu de l’ensemble du dossier répressif et des déclarations des témoins, V.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 5 juin 2008 à Luxembourg, (…),
d’avoir avec une intention frauduleuse commis un usage de faux en écritures de banque, le faux étant constitué par contrefaçon, en l’espèce, d’avoir remis à T.1.), employé de la B.1.), un chèque falsifié prétendument émis par la banque B.2.) d’un montant de 30.000.000 euros daté du 19 mai 2008, portant le numéro (…) et émis en faveur de SOC.1.) SARL afin de porter sa valeur en compte, en l’espèce, d’avoir montré à T.1.), employé de la B.1.), une « confirmation of cheque for collateral » du 19 mai 2008 sensé émaner de la B.2.) visant un chèque numéro (…) portant sur 30.000.000 euros émis en faveur de SOC.1.) SARL, (…). »
Au vu de ce qui précède, et notamment au vu de l’ensemble du dossier répressif et des déclarations des témoins, N.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir :
« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution des infraction une aide telle que, sans son assistance, les délits n’auraient pu se commettre,
le 5 juin 2008 à Luxembourg, (…),
d’avoir avec une intention frauduleuse commis un usage de faux en écritures de banque, le faux étant constitué par contrefaçon, en l’espèce, d’avoir remis à T.1.), employé de la B.1.), un chèque falsifié prétendument émis par la banque B.2.) d’un montant de 30.000.000 euros daté du 19 mai 2008, portant le numéro (…) et émis en faveur de SOC.1.) SARL afin de porter sa valeur en compte, en l’espèce, d’avoir montré à T.1.), employé de la B.1.), une « confirmation of cheque for collateral » du 19 mai 2008 sensé émaner de la B.2.) visant un chèque numéro (…) portant sur 30.000.000 euros émis en faveur de SOC.1.) SARL, (…). »
3. Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
L’usage de faux est réprimé par l’article 197 du code pénal qui prévoit une peine de réclusion de cinq à dix ans.
Il ressort des dispositions de l’article 214 du code pénal qu’en matière d’usage de faux que l’amende de 251 euros à 125.000 euros est obligatoire.
La chambre du conseil a décriminalisé les deux infractions d’usage de faux, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
Le mandataire du prévenu N.) a fait valoir à l’audience publique du 16 mars 2011 que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme n’aurait pas été respecté en l’espèce, alors que sur une période de deux ans, rien ne c’est passé dans le dossier.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… )» et l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après. PIDCP) qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…)à être jugée sans retard excessif ».
Cependant, ni l’article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel,
12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd Bruyland 1999).
En l’espèce, les faits reprochés à V.) et N.) se sont produits en 2008. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a été rendue en date du 9 octobre 2008. La première citation à prévenue date cependant seulement du 5 juillet 2010.
Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal retient qu’un laps de temps trop important s’est écoulé depuis le début de l’instruction jusqu’à l’audience publique. En effet, entre l’arrestation des prévenus en date du 12 juin 2008 et la première citation à prévenu du 5 juillet 2010, deux ans se sont écoulés. Cependant, l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg date du 9 octobre 2008.
Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, n’a pas été respecté.
Ce délai déraisonnable a eu pour conséquence que les prévenus ont été pendant tout ce délai dans l’incertitude quant au sort réservé à leur affaire, respectivement à l’issue incertaine du procès.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
V.) :
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’ait pas hésité, dans le seul but de s’enrichir, de faire usage d’un chèque falsifié et d’induire ainsi la banque B.1.) s.a. en erreur.
Tout en tenant compte de la violation des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH, le tribunal estime que la gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu V.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 2.500 euros.
N.) :
Etant donné que N.) a déclaré qu’il toucherait une indemnisation de la part de V.), N.) a agit dans un seul but d’enrichissement.
Tout en tenant compte de la violation des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH, le tribunal estime que la gravité des infractions commises justifie ainsi la condamnation du prévenu N.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 500 euros.
Le prévenu N.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
4. Confiscations :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants saisis dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:
-
1 enveloppe UPS, adressé à T.4.) de (…) (B) contenant une confirmation de la banque B.2.) datant du 19 mai 2008 -
1 copie d’un chèque de la banque B.3.) du 17 janvier 2008 de la valeur de 20.000.000 euros -
1 papier (DINA4) avec des notices bancaires entre autre de la SOC.5.) -
1 papier (DINQA4) avec des notices bancaires et l’ancienne adresse de N.) à (…) (B) -
1 quittance de SOC.6.) datant du 3 avril 2008.
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2008/4258/009/SCDA du 12 juin 2008 de la Police Grand-Ducale, SPJ, Service IEFC.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de V.) et contradictoirement à l’égard de N.), le prévenu N.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
V.) :
c o n d a m n e le prévenu V.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 24 (VINGT-QUATRE) MOIS ;
c o n d a m n e le prévenu V.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 155,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (CINQUANTE) jours.
N.) :
condamne le prévenu N.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 155,67 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours ;
c o n d a m n e le prévenu N.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (DOUZE) MOIS;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu N.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du code pénal ;
Confiscations :
ordonne la confiscation définitive de :
-
1 enveloppe UPS, adressé à T.4.) de (…) (B) contenant une confirmation de la banque B.2.) datant du 19 mai 2008 -
1 copie d’un chèque de la banque B.3.) du 17 janvier 2008 de la valeur de 20.000.000 euros -
1 papier (DINA4) avec des notices bancaires entre autre de la SOC.5.) -
1 papier (DINQA4) avec des notices bancaires et l’ancienne adresse de N.) à (…) (B) -
1 quittance de SOC.6.) datant du 3 avril 2008.
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2008/4258/009/SCDA du 12 juin 2008 de la Police Grand-Ducale, SPJ, Service IEFC.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 74 et 196, 197 et 214 du code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.