Court dismisses summary judgment request against guarantor due to serious contestation of insurance clause interpretation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the summary judgment request filed by the guarantor against the lender, ruling that the appeal was well-founded while dismissing the lender's incidental appeal. The lender argued that the insurance policy excluded coverage for unpaid loan balances, yet the borrower had already received two disability insurance payments. The court held that interpreting the specific insurance clause regarding 'impayés' required a full trial, making the summary procedure inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; When a claim relies on the interpretation of a contractual clause, the court must assess if the claim is seriously contestable; if interpretation is required, the summary procedure is inadmissible and the case must be referred to the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 30 mars deux mille onze
Numéro 35982 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 15 mars 2010, comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’association coopérative à responsabilité limitée et à capital variable de droit français CM),
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 15 mars 2010, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier du 15 mars 2010, H) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 17 novembre 2009 le condamnant à payer le montant de 179.700,84.- euros à CM) S.AR.L., condamnation intervenant en sa qualité de caution solidaire et indivisible du prêt d’un montant de 260.000.- euros consenti le 12 janvier 2006 par CM) S.AR.L. à F) S.AR.L., mise en état de liquidation judiciaire le 11 décembre 2008.
CM) S.AR.L. interjette régulièrement appel incident.
Il est constant en cause qu’au moment de la souscription du prêt, et comme condition d’octroi de celui-ci, H) souscrit à la demande de CM) S.AR.L, une assurance invalidité et décès auprès des ASSURANCES X) S.A..
Par courrier du 9 janvier 2006, X) S.A. atteste à CM) S.AR.L. que H) est admis à l’assurance.
Le 25 novembre 2008, H) introduit auprès de la Caisse des Employés Privés une demande en obtention d’une pension d’invalidité, faisant le même jour une déclaration d’incapacité de travail auprès des ASSURANCES X) S.A..
Suite à la mise en liquidation judiciaire de F) S.AR.L., CAISSE FCM) met le 12 décembre 2008 H) en sa qualité du caution solidaire et indivisible en demeure de régler jusqu'au 20 décembre 2008 le montant de 196.897,47.- euros.
Par exploit d'huissier du 17 février 2009, CM) S.AR.L. assigne H), en sa qualité ci-avant de caution, à comparaître devant le juge des référés pour le voir condamner sur la base de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile au paiement du montant de 207.245,58.- euros du chef de solde restant redu sur le prêt en question.
Il est constant en cause qu’avant que CM) S.AR.L. ne demande le remboursement immédiat de l’ensemble des sommes, H) sollicite auprès de ASSURANCES X) S.A. que celle-ci prenne à sa charge le remboursement des mensualités compte tenu de son invalidité.
Il est encore constant en cause que ASSURANCES X) versent deux mensualités à H) au titre de l’assurance invalidité.
CM) S.AR.L. se prévaut de l’article 15 de l’assurance du X) S.S., aux termes duquel « les impayés ou prorogés figurant au solde auxiliaire ne sont assurés que pour le seul risque décès » pour, malgré l’assurance-vie, actionner H) en paiement du solde restant redu sur le prêt.
D'une part, CM) S.AR.L. se prévaut d’une disposition d’un contrat conclu par H) avec une personne juridique tierce pour, par ailleurs, interpréter en sa faveur la clause en question.
D'autre part, tel que le fait valoir H), la question de savoir s’il y a « impayé » au sens de l’assurance-vie en cas d’exigibilité immédiate du prêt suite à une liquidation judiciaire, compte tenu par ailleurs de ce qu’en instance d'appel les conditions générales du contrat d’assurance-vie ne sont pas produites, constitue une contestation sérieuse à toiser par les seuls juges du fond.
Il en résulte que tel que le fait valoir l’appelant, la demande est sérieusement contestable au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, en ce que, notamment, il appartient aux seuls juges du fond de procéder à l’interprétation de l’article 15 précité.
Au vu de l’issue de l’appel de H), l’appel incident de CM) S.AR.L. visant à voir faire droit aux demandes déclarées irrecevables par le premier juge, notamment, celles tenant à l’application de taux d’intérêts plus favorables à la banque, est également à dire non fondé.
CM) S.AR.L. étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé, réformant l’ordonnance du 17 novembre 2009, dit la demande en obtention d’une provision de CM) S.AR.L. irrecevable,
condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.