Court upheld insurance contract validity based on verbal agreement and prior signatures, dismissing appellants' claim of non-existence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering three appellants to pay insurance premiums and procedural fees to the insurer. While appellants argued they never signed the new consolidated contract and the relationship ended in May 2007, the court relied on witness testimony regarding a verbal agreement supported by prior signatures. The court held that a contract can be valid without a final written signature if an agreement was reached verbally and evidenced by earlier signed documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; Un contrat d'assurance peut être valide sans signature finale si un accord verbal antérieur est prouvé par des signatures antérieures et une relation de confiance établie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du trente mars deux mille onze.
Numéro 35727 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société en nom collectif AAA SENC, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) BBB, retraité, demeurant à VVV,
3) CCC, sans profession, demeurant à VVV, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 17 février 2010,
sub 1) à 3) comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à Esch-sur-Alzette ;
e t :
la société anonyme DDD S.A., anciennement DDD1 S.A., établie et ayant son siège social à WWW, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2009 la société anonyme DDD1 S.A. a fait donner assignation à 1) la société en nom collectif AAA senc 2) BBB et 3) CCC à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les y entendre condamner solidairement au paiement du montant de 29.607,07 € du chef de primes non payées en rapport avec la police d’assurance XXX numéro 380029073 pour la période allant du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008 ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €.
En première instance, DDD1 S.A. a fait plaider que le contrat numéro 380029073 est la synthèse de trois contrats d’assurance préexistants qui ont été regroupés à la demande du client, après diverses négociations et changements opérés notamment en ce qui concerne les montants assurés, en un seul contrat conclu et accepté par le client en sorte qu’il est tenu au paiement de la prime telle que négociée.
La partie défenderesse a résisté à la demande en paiement en contestant l’existence de toute relation entre elle et DDD1 S.A.. Tout en admettant avoir demandé un remaniement des différents contrats d’assurance conclus avec FORTIS, elle a déclaré qu’elle n’a jamais signé le nouveau contrat de « regroupement » et que toute relation entre elle et la compagnie d’assurances s’est arrêtée au 31 mai de l’année 2007.
Par jugement du 8 octobre 2009, le tribunal a dit la demande de DDD1 S.A. fondée et a condamné la société AAA senc, BBB et CCC solidairement à payer à DDD1 S.A. le montant de 29.607,07 € avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2008 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a :
- tenu pour constant en cause que la société AAA senc a signé le projet d’assurance no 4352 SPM et qu’elle a de ce fait accepté le regroupement des 3 contrats préexistants en un seul contrat aux conditions fixées par le projet tel que modifié, en conséquence de quoi un « nouveau » contrat s’est, compte tenu de l’accord des parties, immédiatement formé, et ce indépendamment du fait que ce contrat devait être formalisé plus tard ;
- dit qu’en dépit de l’absence de signature du contrat d’assurance finalisé suite à la conclusion du projet d’assurance par le preneur d’assurance, les parties étaient liées dès la fin du mois de janvier 2007 par un contrat d’assurance, dont la prime a ensuite, de l’accord des parties, été réduite à la somme de 29.607,07 € pour la période allant du 1er mai 2007 au 31 décembre 2007.
Par exploit d’huissier du 14 décembre 2009, la société AAA senc, BBB et CCC ont régulièrement relevé appel du jugement du 8 octobre 2009 qui leur a été signifié par exploit d’huissier du 6 novembre 2009.
La partie appelante fait grief au tribunal de s’être basé sur le projet pour asseoir sa condamnation.
Elle soutient que le jugement serait par ailleurs contradictoire en lui-même, alors que dans la première partie de l’alinéa 4 de la page 4 du jugement, le tribunal affirme que la société AAA aurait signé le projet d’assurance pour à la fin de ce même alinéa dire qu’il y avait absence de signature de ce contrat d’assurance.
En conséquence, la partie appelante conclut, principalement, à voir annuler le jugement entrepris pour contenir des contradictions dans la motivation, subsidiairement, à voir réformer le jugement a quo en ce sens qu’il y a lieu de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.
L’appelante réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société DDD1 S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.
Il n’est pas contesté en cause que le projet XXX1 numéro 4352, signé tant par AAA senc que par DDD1 S.A. n’est autre que la synthèse de trois contrats d’assurance préexistants portant les numéros 380010677, 380010022 et 380009279.
Il est également acquis en cause que le contrat XXX1 numéro 380029073, non signé par la société AAA sens, ne fait que reprendre les stipulations contenues dans le projet numéro 4352, ce à une exception près, à savoir que le chiffre d’affaires assuré en perte d’exploitation, relaté dans le contrat numéro 380029073, a été sensiblement diminué par rapport à celui indiqué dans le projet, modification ayant engendré une diminution substantielle de la prime à payer.
C’est en vain que la partie appelante fait plaider que le jugement entrepris contiendrait des dispositions contradictoires.
Pareille argumentation procède d’une lecture erronée de la motivation des premiers juges qui ont – par ailleurs à bon droit – retenu 1) qu’en signant le projet numéro 4352, la société AAA senc a accepté le regroupement des trois contrats préexistants en un seul contrat aux conditions fixées par le projet et 2) qu’un nouveau contrat s’est ainsi formé entre parties, ce nonobstant le fait que ce contrat n’a pas encore été formalisé par la signature des parties.
En effet, le contrat d’assurance se forme par le seul échange des consentements ; s’agissant d’un contrat consensuel, il devient parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré qui ont manifesté leur accord sur les éléments essentiels. Un écrit a pour seul conséquence de constater l’engagement réciproque des parties. Il ne donne pas existence à cet engagement. Ainsi, une signature sur une pièce écrite n’est pas nécessaire à la validité de cet engagement qui peut résulter d’un accord verbal antérieur à la rédaction de la police. (cf : PICARD : Les assurances terrestres, page 74, numéros 46 et svts.).
En l’occurrence, que l’accord des parties en rapport avec le contrat numéro 380029073 ait d’ores et déjà existé lors de la signature du projet numéro 4352, ne saurait être sérieusement mis en doute.
Dans son attestation testimoniale du 7 mai 2009, établie conformément au prescrit des dispositions des articles 400 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, le témoin EEE – qui était l’agent d’assurance de AAA1 depuis 2004 – a déclaré que les contrats numéros 380010677, 380009279 et 380010022, ayant pris effet en 2001 respectivement 2002, ont fait l’objet d’une demande en remaniement de la part de AAA1 en 2007 ; que AAA1 a approuvé le projet 4352 par sa signature sous réserve d’une réduction du montant du chiffre d’affaires en perte d’exploitation de 18.425.900 € à 12.000.000 € ; que la prime initiale a ainsi été réduite de 25.962,84 € à 20.961,52 € ; que suite à l’approbation du projet no 4352, les contrats 380010677, 380009279 et 380010022 ont été résiliés et remplacés par le contrat 380029073 au 1/05/2007.
Le témoin a ajouté qu’au fil du temps une relation de confiance s’était installée entre assureur et assuré qui leur permettait de fonctionner la plupart du temps sur base d’un simple accord verbal.
Il s’en suit qu’un accord s’est formé entre parties par leurs signatures respectives apposées sur le projet XXX1 numéro 4352. Que cet accord n’ait pas été finalisé par la signature d’un contrat d’assurance proprement dit, n’enlève rien à la force probante de l’accord intervenu entre parties.
Dans les conditions données, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la société DDD1 S.A..
L’appel est partant à déclarer non fondé.
Vu l’issue du litige, la partie appelante ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.500 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société DDD1 S.A., devenue par la suite DDD S.A., au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état ;
déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la partie appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
dit fondée la demande de la société anonyme DDD S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société AAA senc, BBB et CCC solidairement à payer à la société anonyme DDD S.A. une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société AAA senc, BBB et CCC aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.