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34082-1a Généré par l'IA

Appeal dismissed; expert report upheld as architects could not verify construction costs without site visit.

Numéro de cause 34082-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding construction costs, confirming the lower court's reliance on an expert's report. The appellant argued the expert ignored supplementary works and failed to conduct a contradictory measurement, while the experts who opposed the claim had not visited the construction site. The court ruled that without a physical inspection, the opposing architects could not verify the invoices, thereby validating the expert's conclusions and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du NCPC: L'appel est non fondé lorsque le rapport d'expertise est établi sur des constatations sur place et que les opposants n'ont pas pu apprécier le bien-fondé des factures sans se déplacer sur le chantier.

Mots-clés

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construction contract expert report contradictory measurement site inspection cost verification appeal dismissal indemnity of procedure honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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article 240 du NCPC
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 30 mars deux mille onze

Numéro 34082 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

C), entrepreneur de constructions,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 22 septembre 2008, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. H),

2. G),

intimés aux fins du susdit exploit BIEL du 22 septembre 2008, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Revu l’arrêt rendu en cause le 26 mai 2010, par lequel la Cour a ordonné un complément d’expertise. L’homme de l’art commis a déposé son rapport le 20 août 2010.

Se basant sur les conclusions de l’expert, les intimés H)-G) demandent à la Cour de statuer conformément à leurs conclusions du 16 février 2009.

L’appelant critique le rapport d’expertise dans la mesure où il n’a pas pris en considération les multiples travaux supplémentaires effectués, non compris dans l’autorisation de bâtir initiale. Il reproche en outre à l’expert de ne pas avoir procédé à un métré contradictoire.

Dans son rapport complémentaire, l’expert X) retient que son rapport du

30 janvier 2003 fut établi sur base de constatations faites sur place. Il ajoute avoir comparé les travaux réellement prestés avec ceux repris au devis du

10 octobre 1997 et les factures établies par l’appelant. Il déclare en outre ne pas disposer de pièces qui établiraient que certaines dalles auraient été abaissées. Il conclut que ses conclusions contenues dans son rapport de 2003 sont toujours valables et non remises en cause par la seconde autorisation de bâtir.

La Cour décide d’entériner les conclusions de l’expert X). Les avis des architectes Z) et E) ne sont pas à prendre en considération alors que les personnes en question ne se sont pas déplacées sur le chantier et n’ont dès lors pu apprécier le bien-fondé des factures établies par l’entrepreneur au vu des travaux effectivement réalisés.

Les premiers juges ont dans leur décision du 4 mars 2008 correctement apprécié le bien-fondé des diverses factures de l’appelant au vu des constatations et conclusions de l’expert X). Le décompte en résultant après compensation des créances réciproques est à maintenir pour correspondre aux contestations et prétentions réciproques. Il suit de ces développements que l’appel est à rejeter comme non fondé.

C) sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Les intimés demandent à leur tour une indemnité de même nature. Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 26 mai 2010, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, dit l’appel non fondé,

confirme les jugements attaqués,

rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature des intimés, condamne C) à payer cette somme aux époux H)-G), le condamne en outre aux frais et dépens de l’instance, y compris ceux du rapport d’expertise complémentaire, et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.