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TALux13-1129a Généré par l'IA

Luxembourg court allows opposition against default penalty, re-examines case, and imposes new fine for vehicle overloading.

Numéro de cause TALux13-1129a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition against a default judgment admissible and set aside the original conviction. The defendant argued he did not knowingly allow the vehicle overload, while the prosecution contended he tolerated the violation as the owner. The court re-examined the facts, finding the defendant present during loading and thus liable for the excessive weight, resulting in a new fine.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 11 de la loi du 14 février 1955: An opposition against a default judgment is admissible if filed within the legal timeframe, triggering a full re-examination of the case where the court may impose a new penalty based on the evidence.

Mots-clés

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opposition against default judgment vehicle overloading penalty owner liability for overloading re-examination of case correctional fine Code d'Instruction Criminelle Luxembourg criminal procedure limite légale maximale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 11 de la loi du 14 février 1955; qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente.
Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle
Articles 1, 2 et 11 de la loi du 14 février 1955
Par application des dispositions de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, la condamnation prononcée à l’égard du prévenu est dès lors à considérer comme nonavenue et il y partant lieu de statuer à nouveau quant au bien fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
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Texte complet

Jugt n° 1129/11

Notice du Parquet : 9895/10/CC

Etr. 1x

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 25 mars 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Serbie-et-Monténégro), demeurant à L-(…), (…),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Le prévenu X.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 1076/10 du 24 novembre 2010 rendu par défaut à son égard par le Tribunal correctionnel à Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:

Par lettre du 14 décembre 2010, entrée au Parquet le 16 décembre 2010, X.) a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 1076/10 du 24 novembre 2010.

Par citation du 24 février 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l'audience publique du 11 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l'opposition interjetée par lui.

A l'audience du 11 mars 2011, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Tessie LINSTER, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 24 février 2011 régulièrement notifiée à X.).

Vu le dossier répressif constitué initialement par le Ministère Public sous la notice NOT. : 9895/10/CC

Par jugement no 1076/10 du 24 novembre 2010 le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge unique en chambre du conseil a condamné X.) du chef d’avoir toléré en sa qualité de propriétaire d’un véhicule utilitaire alors que la masse maximale autorisée était dépassée de 31,17 %.

Ce jugement a été notifié le 7 décembre 2010 à X.). Par lettre entrée au Ministère Public le 16 décembre 2010, X.) a relevé opposition contre le prédit jugement.

L’opposition faite dans les formes et délai de la loi est à déclarer recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, la condamnation prononcée à l’égard du prévenu est dès lors à considérer comme nonavenue et il y partant lieu de statuer à nouveau quant au bien fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

L’effet extinctif de l’opposition est absolue en ce sens que le tribunal saisi de l’opposition réexamine à fond toute l’affaire, pèse tous les éléments de fait et de droit, anciens et nouveaux et statue à nouveau sans à proprement dire confirmer ni infirmer, mais en remplaçant la décision attaquée par une autre, nouvelle et autonome, se suffisant à elle-même. L’effet extinctif n’est toutefois pas total et est limité au jugement et laisse subsister l’instruction faite à l’audience, lors du jugement par défaut : le tribunal peut donc se borner à ce qui a été instruit par défaut, il peut aussi ordonner une nouvelle instruction, et l’opposant peut la demander à son tours. (R. Thiry, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, no 515 à 517).

La juridiction recouvre encore son entière liberté pour juger et la plénitude de ses pouvoirs, de sorte elle peut améliorer la position du prévenu ou au contraire, l’aggraver, suivant les résultats de l’instruction, en relevant p.ex. une circonstance aggravante, sans violer aucune loi ni aucun principe de droit. Le tribunal saisi de l’opposition à un jugement par défaut peut prononcer des peines plus sévères que celles appliquées par la décision frappée d’opposition (R. Thiry, précité, vol. I. et II no 515 et réf. citées).

A l’audience publique le prévenu-opposant X.) n’a pas contesté être le propriétaire de la camionnette en question, mais il a expliqué qu’il n’avait pas lui-même surchargé ledit véhicule. Son frère et un ami, M.), auraient trop chargé la camionnette, alors que lui-même serait allé en ville.

Il demande partant de se voir décharger de la condamnation prononcée à son encontre, sinon de voir réduire l’amende à payer à de plus justes proportions au vu de sa situation financière et au regard du fait qu’il aurait déjà pris à sa charge l’amende à laquelle M.) avait été condamné. Il reconnait cependant que le transport de matériel avait été fait à son initiative et pour des travaux à effectuer sur son chantier.

L’article 11.3 de la loi modifiée du 14 février 1955 dispose que le propriétaire/détenteur du véhicule encourt les mêmes peines que le conducteur s’il a « toléré la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée».

Cependant dans son avis complémentaire lors de la modification de l’article 11 de ladite loi, le Conseil d’Etat soulignait que les auteurs des amendements font valoir, à l’appui des modifications proposées, « le souci de limiter la responsabilité du propriétaire/détenteur à l’hypothèse où il a activement incité le conducteur à commettre l’infraction ou fait preuve de négligence en ne l’empêchant pas. Le Conseil d’Etat retient qu’il n’est pas dans les intentions des auteurs des amendements d’instituer à l’égard des propriétaires/détenteurs de véhicules une sorte de responsabilité pénale objective : l’infraction leur reprochée contient donc un élément moral, ne fût-ce que la faute » (Doc.parl. n° 4712-5, p.2).

En l’occurrence il ressort des dépositions de X.) devant les agents de l’Administration des Douanes et des Accises faites le 12 février 2010 qu’il était présent sur le chantier lorsque que la camionnette fut chargée. Il précisa que « nous avons chargé ensemble à la pelle à la main la camionnette sans faire attention à la charge ». En sa qualité de propriétaire X.) a partant lui-même surchargé la camionnette et a « toléré » l’infraction commise par le chauffeur.

X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public:

« étant propriétaire d’un véhicule utilitaire sur la voie publique, le 13 février 2010, à 16.35 heures, à Bettembourg, dans le rondpoint près du STEP, d’avoir toléré la circulation de ce véhicule sur la voie publique alors que la masse de ce véhicule exécdait de plus de 10 % la masse maximale autorisée, en l’espèce, 4.460 kg au lieu de 3.400 kg maximum autorisés, soit une surcharge de 31,17 %.»

L'infraction retenue à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an ainsi que d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11.3 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne X.) à une amende correctionnelle de 600 euros qui tient compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles du prévenu.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa vice-présidente, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e l'opposition relevée par X.) contre le jugement numéro 1076/10 du 24 novembre 2010 recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 1076/10 du 24 novembre 2010;

s t a t u a n t à n o u v e a u:

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de six cents (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 (13 + 0,67) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze

(12) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 11 de la loi du 14 février 1955; qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nathalie JUNG, vice-présidente, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Anouk

BAUER, attachée de justice, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.