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35981 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal on abusive dismissal, reducing moral damages to 6,000 euros while confirming the dismissal finding.

Numéro de cause 35981 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the appeal against a labor tribunal ruling that found an employee's dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was unjustified due to the employee's long tenure and the minor nature of the fault, it rejected the claim for full moral damages. Consequently, the moral damages were reduced to 6,000 euros, and the case regarding material damages was remitted to the first instance.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code du travail; Le licenciement abusif est confirmé lorsque la faute du salarié est légère et ne justifie pas une sanction aussi grave, mais l'indemnité pour préjudice moral doit être réduite proportionnellement à la gravité réelle du dommage subi.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages labor law appeal proportionality principle material damages remittal licenciement économique perte d'emploi causée congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 100 du Code du travail
codedutravail
Article 101 du Code du travail
codedutravail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal du travail de Luxembourg, condamne la S.A.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille onze.

Numéros 35981 et 36368 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anoyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 30 mars 2010 et de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 14 juillet 2010,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, assigné en intervention aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 novembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 16 avril 2009, B (ci-après: B) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme A, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre indemniser du chef de licenciement avec préavis qu’il considérait comme abusif pour les montants de 56.560,62.-euros au titre de préjudice matériel et de 14.171,30.- euros au titre de préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2010, le tribunal du travail a dit que le licenciement avec préavis du 29 janvier 2009 est abusif. Il a dit fondée la demande du chef de préjudice moral pour le montant de 10.000.-euros et a condamné A à payer à B cette somme, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Il a refixé l’affaire pour continuation des débats en ce qui concerne la demande du chef de dommage matériel.

Pour statuer ainsi, il a retenu que l’ancienneté de plus de 20 ans de B dans l’entreprise, l’absence de mise en garde ou d’un avertissement et le fait que les circonstances de la faute s’avèrent différentes de celles indiquées dans la lettre de motivation permettent de déduire d’ores et déjà que le licenciement ne repose pas sur des motifs réels et sérieux.

Par exploit d’huissier du 30 mars 2010, la S.A. A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L’appelante conclut à s’entendre décharger de toute condamnation intervenue à son encontre. En ordre subsidiaire, elle conclut à la réduction de l’indemnité pour dommage moral à de plus justes proportions et, par évocation, à entendre déclarer la demande en dommages et intérêts pour perte salariale non fondée. Elle demande encore une indemnité de procédure de 1.500.-euros.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande en évocation du préjudice matériel. Il demande en outre une indemnité de procédure de 1.000.-euros.

Quant au bien-fondé du licenciement

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 1988, B a été engagé aux services de A ; le 20 janvier 2009, il a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement ; par courrier recommandé du 20 janvier 2009, il a été licencié avec un préavis de six mois ; suivant courrier recommandé du 16 mars 2009, l’employeur lui a communiqué les motifs à la base de son licenciement.

Il résulte de cette lettre qu’en date du 19 janvier 2009, B était occupé à faire l’assemblage de robinets pour extincteurs. Vers 17.30 heures, le responsable de la production, C, constata qu’il était en train de lire un journal tout en montant des robinets. Il est relevé que les produits sont exposés à de très hautes pressions et qu’un mauvais montage ou l’oubli d’une pièce peut conduire à de graves accidents.

Il s’est avéré lors des plaidoiries en première instance que le travail de B ne consistait pas dans l’assemblage de robinets, mais dans le nettoyage de pièces de robinets et que le danger potentiel d’un travail non consciencieux n’était pas lié à la fermeture défectueuse d’un extincteur sous pression, mais à un risque de feu du fait du contact d’huile et de gaz.

A l’appui de son appel, A fait valoir que le nettoyage des pièces mécaniques, des résidus d’huile, avant que ces pièces ne soient montées et intégrées dans le produit final qu’est la valve ou le robinet, a une importance vitale, en raison du haut degré de qualité recherchée et du risque couru en cas de faux montage.

Les premiers juges auraient ajouté une condition supplémentaire à la cause sérieuse en disant qu’elle devrait revêtir une certaine gravité et rendre impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail.

Même si A avait considéré cette faute comme grave, elle aurait néanmoins tenu compte de l’ancienneté du salarié pour ne pas choisir un licenciement immédiat.

Enfin, A n’avait plus à prononcer une dispense de travail puisqu’à partir du 30 janvier, le salarié s’était mis en arrêt de travail, de sorte que la question de la continuation de travail ne se posait plus.

B soutient qu’il avait dû retirer un prospectus pour prendre un outil dans un tiroir et il conteste l’avoir lu pendant qu’il travaillait.

Il soutient que du fait de la situation économique dégradée de la société, il était en chômage partiel les 15 premiers jours de janvier et qu’à son retour, il avait été affecté à un autre poste de travail (nettoyage de pièces), alors qu’il exerçait normalement la fonction d’opérateur usinage. Aucune erreur dans l’exécution du travail ne serait établie en l’espèce.

Suite à son licenciement, il serait tombé dans une dépression sérieuse qui aurait perduré encore après son préavis.

A au contraire invoque une attestation testimoniale de laquelle résulterait que B au lieu de ranger le journal, aurait poursuivi sa lecture, tourné une page et continué à lire, amenant le témoin C à intervenir.

Le jugement entrepris retient que l’employeur n’indique pas pour quelle raison le seul fait du 19 janvier 2009, à le supposer même établi, n’aurait pas pu être sanctionné adéquatement par une mise en garde ou un avertissement.

Il convient d’ajouter que le fait reproché au salarié, de travailler sans la concentration requise, n’a pas entraîné un travail mal fait ayant conduit à un mauvais fonctionnement des pièces assemblées, ni à aucune réclamation de la part des clients acheteurs des pièces en question.

Il s’ensuit qu’aucun dommage n’est accru à l’employeur.

Il faut en conclure que le fait unique reproché au salarié, à le supposer établi, traduirait certes une certaine nonchalance de ce dernier, mais ne serait pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

Quant aux montants

Préjudice matériel

Conformément à la demande de l’intimé, et afin de ne pas priver ce dernier du double degré de juridiction, il échet de renvoyer l’affaire en première instance où la question afférente est pendante.

Préjudice moral

A conteste l’existence d’un dommage moral. B ne rapporterait pas non plus la preuve d’une relation causale entre le licenciement et une dépression subséquente, eu égard au problème déjà existant du fait de sa maladie.

L’intimé demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point.

La Cour retient qu’il n’existe pas de preuve d’une relation causale directe entre la maladie du salarié et le licenciement.

Il échet dès lors, en tenant compte de l’ancienneté de l’intimé et des circonstances du licenciement, d’indemniser le préjudice moral subi par l’allocation d’un montant de 6.000 €.

Quant à la demande de l’ETAT

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler et conclut à la jonction des rôles N° 35981 et 36368.

Il échet de faire droit à cette demande.

Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par chacune des parties ne sont pas fondées, aucune des parties au litige n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare fondé en partie,

réformant :

déclare la demande de B du chef de préjudice moral fondée à concurrence de 6.000 €,

réduit la condamnation de la S.A. A de ce chef au montant de 6.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, confirme le jugement déféré pour le surplus, ordonne la jonction des rôles N° 35981 et 36368 et déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal du travail de Luxembourg, condamne la S.A. A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Elisabeth ALEX, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.