Court allows partial appeal awarding voluntary severance under settlement agreement despite pension eligibility clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment regarding severance payments. The employee argued that a settlement agreement granted him voluntary severance benefits, while the employer claimed these were barred by his eligibility for early retirement under the social plan. The court ruled that the settlement agreement explicitly provided for an additional departure indemnity separate from the statutory one, which the employer had not paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.115-9 du code du travail; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A settlement agreement can grant additional voluntary severance benefits distinct from statutory payments, even if the employee is eligible for early retirement under a social plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre mars deux mille onze.
Numéro 35907 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ, du 26 mars 2010,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 octobre 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 28 août 2009, A réclama de la part son ancien employeur la société anonyme B les montants suivants :
- voluntary seniority severance (article 4.2 du plan social 6 x 12.768,47) : 76.610,82 € - voluntary age severance (article 4.6 du plan social 3 x 12.768,47): 38.305,41 € - children allowance (article 4.8 du plan social x 3.000): 6.000,00 €
- indemnité supplementaire de 76.610,82 € soit au total : 197.527,05 euros.
A, au service de BSI depuis le 1er janvier 1987 en qualité de directeur, fut licencié le 18 avril 2008 dans le cadre du plan social signé le 17 avril 2008 entre la C, aujourd’hui B, la Délégation du personnel et l’Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurance asbl.
A exposa, que dans le cadre de ce plan social, il a signé un « settlement agreement » le 25 avril 2008 aux termes duquel l’employeur lui a accordé en sus des avantages auxquels il avait droit sur base de la loi et du plan social deux concessions supplémentaires :
- une prolongation du préavis jusqu’au 30 avril 2009
- une indemnité supplémentaire de 6 mois dont la charge fiscale était à supporter par l’employeur.
Il soutint que s’il a bien touché son salaire jusqu’au 30 avril 2009 et l’indemnité légale de départ, il n’a par contre reçu ni le « voluntary severance payment » de 6 mois de salaire prévue par l’article 4.2 du plan social, ni le « voluntary age severange payment » de 3 mois de salaire prévue par l’article 4.6 du plan social ni le « children allowance » prévue par l’article 4.8 du même plan social.
Finalement, il soutint ne pas avoir touché l’indemnité supplémentaire de 6 mois de salaires lui accordée par les clauses manuscrites du « settlement agreement ».
L’employeur contesta la première demande de A en application de l’article 3.3.5 du plan social qui dispose « que tout employé qui est éligible au régime de pension vieillesse anticipée n’aura pas droit aux avantages prévus au chapitre II, article 4 du plan social » ; que A était éligible au régime de pension vieillesse anticipée, de sorte qu’il n’avait pas droit aux avantages revendiqués.
Concernant l’indemnité supplémentaire du settlement agreement, l’employeur l’interpréta en ce sens qu’il se serait engagé à prendre en charge uniquement les impôts relatifs à l’indemnité de départ légale et non à lui verser une indemnité supplémentaire de 6 mois ainsi que de prendre en charge les impôts y afférents.
Le tribunal du travail a, dans un jugement du 23 février 2010, dit non fondée la demande du salarié et l’en a débouté.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a fait droit aux arguments développés par l’employeur.
De ce jugement A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 26 mars 2010.
L’appelant réitère les mêmes moyens juridiques que ceux développés en première instance et précise que sa situation n’était pas comparable à celle visée par l’article
3.3 du plan social alors qu’il a tout simplement, une fois son préavis prolongé terminé, décidé de ne pas percevoir les indemnités de chômage, mais de faire état de ses droits à la retraite ; qu’il résulterait finalement clairement de la lecture du « settlement agreement » dont la rédaction serait claire et sans ambiguïté que l’employeur lui a accordé une indemnité de départ supplémentaire ainsi que les impôts y afférents et non seulement de prendre en charge l’imposition de l’indemnité de départ légale lui accordée.
L’intimée maintient également ses contestations précisées en première instance.
Demandes de l’appelant basées sur l’article 4 du chapitre 2 du plan social
L’appelant persiste à réclamer en instance d’appel les avantages financiers prévus à l’article 4 du chapitre II) du plan social, à savoir
- le voluntary seniority severance
- le voluntary age severance
- le children allowance. L’intimée quant à elle maintient que le salarié serait exclu du bénéfice de ces dispositions alors qu’au moment de la signature du plan social il était éligible au régime de pension de vieillesse anticipée par application de l’article 3.3.5 du plan social.
Les prédites dispositions sont, contrairement au soutènement de l’appelant claires et précises, de sorte qu’elles ne nécessitent, pour leur compréhension, aucune interprétation de la part de la Cour.
Il y a lieu de relever que le tribunal du travail a sainement analysé et appliqué les prédites dispositions pour en conclure que le salarié n’avait pas droit à ces trois avantages financiers.
Il résulte encore du déroulement, de l’exposé fait par l’intimée de la carrière professionnelle de A, sur base des pièces officielles versées, qu’au moment de la signature du plan social, et même s’il le conteste, il était éligible à la pension vieillesse anticipée.
Il y a partant lieu de confirmer purement et simplement, par adoption de ses motifs, la décision en ce qu’elle a débouté A de ses demandes.
En fait, la Cour constate que le salarié tente de tirer profit de tous les avantages financiers prévus par le plan social en occultant les cas d’exclusion qui lui sont cependant applicables.
En effet, la Cour ne peut que ratifier les développements faits par l’intimée au sujet de l’esprit, de la portée du plan social lequel fait, à raison, une distinction entre les salariés éligibles à la pension de vieillesse anticipée, dont le futur est assuré, et les autres salariés non éligibles, pour éviter que les premiers ne puissent cumuler la sécurité de leur situation professionnelle future avec les indemnités destinées à compenser les soucis afférents de tous les autres salariés licenciés qui risquent le chômage , les soucis professionnels, la perte de leur ancienneté de service etc…
Demande de l’appelant basée sur le « settlement agreement »
Les clauses manuscrites du settlement agreement que les parties ont signé le 25 avril 2008 disposent « Zusätzlich zum Sozialplan und im Rahmen dieses Settlement agreements wurde vereinbart : Ausserhalb des Sozialplans wurde vereinbart dass….2) Abgangsentschädigung (6 Monate) wird steurerfrei ausgezahlt (Uebernahme durch Bank)…. » ; les mots relevants ont été soulignés pour les besoins de la cause par la Cour.
Sur base de cette transaction le salarié réclame, comme en première instance, le paiement d’une indemnité de départ supplémentaire de 6 mois, tandis que l’employeur soutient qu’il ne se serait engagé qu’au paiement des impôts sur l’indemnité de départ qui lui a été payée en application de l’article 2 du plan social.
Le tribunal du travail, pour rejeter la demande du salarié, a considéré qu’il résultait des termes clairs et précis de cette mention manuscrite que la banque ne s’est engagée à prendre à son compte que les impôts qui sont dus sur l’indemnité de départ dont le requérant a bénéficié en vertu du plan social.
Pour l’appelant, le tribunal ce faisant, a fait une erreur d’appréciation alors que la seule indemnité de départ dont il a bénéficié était l’indemnité de départ légale qui était d’après les dispositions de l’article L.115-9 du code du travail de toute façon intégralement exempte d’impôts, de sorte que, sauf à vider le settlement agreement de tout sens, les parties ne pouvaient avoir eu l’intention de viser l’indemnité de départ légale.
Finalement, l’appelant relève que le settlement agreement indique clairement « zusätzlich zum Sozialplan und im Rahmen dieses settlement agreements wurde vereinbart », de sorte que les points 1, 2, 3 de la transaction litigieuse constitueraient des « suppléments »par rapport au plan social et le jugement serait à réformer en ce sens.
Si le tribunal du travail a, à bon droit, estimé que les termes de la transaction litigieuse étaient clairs, force est cependant de constater qu’il a faussement apprécié la portée de ce texte.
En effet, eu égard au contexte dans lequel se trouvaient les parties, celui d’un plan social fixant les conditions indemnitaires de la rupture du contrat de travail pour le salarié, les parties ont décidé en sus (Zusätzlich) du plan social d’allouer certains avantages pécuniaires à A dont 1) la prolongation de son préavis à 6 mois et 2) une indemnité de départ de 6 mois pour laquelle l’employeur s’engageait à prendre en charge les impôts afférents.
La transaction parle clairement d’une « Abgangsentschädigung » et non de la « gesetzliche Abgangsentschädigung »
Finalement, comme l’indemnité de départ prévue par le code du travail et donc par le plan social est de par la loi exempte d’impôts, il ne faisait aucun sens d’allouer au salarié, en sus des avantages du plan social, l’exemption d’impôts de l’indemnité de départ légale déjà exempte d’impôts.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que le jugement est à réformer en ce sens que le salarié a bien droit sur base du settlement agreement à une indemnité de départ conventionnelle supplémentaire de 6 mois dont les impôts sont à prendre en charge par l’employeur, soit un montant de 6x 12.768,47 euros = 76.610,82 euros nets.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais avancés non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel recevable,
Le dit partiellement fondé,
Réformant :
Dit que A a droit à une indemnité de départ de 6 mois de salaires nets sur base du « settlement agreement » signé entre parties,
Condamne partant la société B S.A.à payer à A la somme de 76,610,82 euros nets avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société B S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Romain ADAM qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Décharge A de la condamnation à payer l’indemnité de procédure de première instance.