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35568 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employer's appeal on labor dispute, confirming first instance judgment on dismissal.

Numéro de cause 35568 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against the labor tribunal's judgment, confirming the dismissal of the employee's reinstatement claim. The employer argued for contract resolution based on an email and witness testimonies, while the employee contested the gravity of the faults and the admissibility of the employer's evidence. The court upheld the first instance decision, finding the employer's evidence insufficient to justify the immediate termination and rejecting procedural cost claims.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court confirms a labor tribunal's dismissal judgment when the employer fails to prove sufficient grounds for immediate termination, and rejects procedural cost claims absent a showing of inequity.

Mots-clés

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labor dispute dismissal justification contract resolution witness testimony procedural costs appeal dismissal reinstatement claim violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille onze.

Numéro 35568 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A.., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 4 décembre 2009, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 février 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 5 juin 2009, la société A S.A. a fait convoquer B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire qu’il a commis des fautes graves rendant immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations de travail entre parties, que la mise à pied prononcée le 2 juin 2009 est régulière et pour voir prononcer la résolution du contrat de travail du 24 novembre 2006.

Un jugement du tribunal de travail de Luxembourg du 13 novembre 2009 a dit la demande de A S.A. non fondée, en a débouté et constaté que la demande de B en réintégration auprès de A S.A. est sans objet.

Par exploit du 4 décembre 2009, A S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du 13 novembre 2009 et demande de le réformer.

A S.A. demande, en se fondant sur un mail de l’employé des PTT NOSSEN du 15 mai 2009, de faire droit à sa requête introductive d’instance du 5 juin 2009, de dire que la mise à pied prononcée le 2 juin 2009 est régulière et de prononcer la résolution du contrat de travail du 24 novembre 2006. Elle renonce à sa demande en remboursement des sommes, salaires et autres indemnités perçues pendant la mise à pied. Elle se fonde sur huit attestations testimoniales pour justifier sa demande et formule, en instance d’appel, une offre de preuve par témoins.

B se base sur sept attestations testimoniales pour affirmer que la demande de A S.A. n’est pas fondée et demande la confirmation du jugement entrepris. Il demande de déclarer l’offre de preuve de A S.A. irrecevable.

A la lecture de la lettre de mise à pied et des attestations testimoniales versées de part et d’autre, la Cour retient que les juges de première instance ont fait une correcte appréciation tant en droit qu’en fait des éléments de la cause en disant que la demande en résolution du contrat de travail entre A S.A. et B est à rejeter comme n’étant pas suffisamment fondée. C’est encore à juste titre que le tribunal du travail a rejeté le demande en réintégration de B.

Il convient dès lors de confirmer le jugement du 13 novembre 2009 par adoption de ses motifs.

En présence des attestations testimoniales versées en cause, l’offre de preuve de A S.A. est à écarter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

A S.A. et B réclament une indemnité de procédure de 2 500 €.

Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du 13 novembre 2010 ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance.