Restaurant manager convicted of facilitating irregular stays of four Chinese nationals under immigration laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant, a restaurant manager, of facilitating the irregular stay of four Chinese nationals between 2007 and 2010. Evidence included seized passports, work permits, and witness testimonies regarding the employment of individuals with false identities. The court found the defendant guilty but suspended the prison sentence and ordered the confiscation of the illegal documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 143 et 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; A manager who knowingly facilitates the irregular stay of foreigners for profit commits the offense of facilitating irregular stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1077/2011
not. 9236/10/cd
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2011
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.), étr.
né le (…) à (…) (République de Chine), confisc. demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 15 février 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 mars 2011 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 143 et 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; infraction à l’article L.222-
10 du code de travail.
A l’audience publique du 8 mars 2011, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut assisté de l’interprète Thi Hue LAM pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins T1.) et T2.).
Le prévenu X.), assisté de l’interprète Thi Hue LAM, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Vincent ALLENO, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 15 février 2011 (not. 9236/10/cd) régulièrement notifiée au prévenu.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause, notamment le procèsverbal numéro 8354/10 établi en date du 14 février 2010 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre la fin de l’année 2007 et le 14 février 2010, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l., exploitant le restaurant « SOC1.) », sis à L-(…), (…), en infraction à l’article 143 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, sciemment et dans un but lucratif, facilité le séjour irrégulier de quatre personnes d’origine chinoise, notamment en les hébergeant et en les faisant travailler comme serveuse, cuisinier, respectivement aide-cuisiniers dans ledit restaurant « SOC1.) », ces quatre personnes étant :
- une personne déclarant faussement s’appeler A.) et être née le (…) en Chine
- une personne déclarant faussement s’appeler B.) et être née le (…) en Chine
- une personne déclarant faussement s’appeler C.) et être née le (…) à Zhejiang ( Chine )
- une personne déclarant faussement s’appeler D.) et être née le (…) à Zhejiang ( Chine )
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, contrevenu aux dispositions de l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, notamment, en ayant employé ces quatre personnes d’origine chinoise comme serveuse, cuisinier, respectivement aide-cuisiniers dans ledit restaurant « SOC1.) », partant des travailleurs soumis à l’obligation du permis de travail, sans que ces personnes n’aient été munies d’un permis de travail valable.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article L.222-10 du code de travail, employé les quatre personnes d’origine chinoise en tant que serveuse, cuisinier, respectivement aide-cuisiniers en leur versant des rémunérations inférieures au salaire social minimum.
1. Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience, de l’audition du témoin T1.), ainsi que des déclarations du prévenu X.) peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 8354-2010 établi en date du 14 février 2010 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC, que lors d’un contrôle en date du 14 février 2010 au restaurant « SOC1.) » à (…), peu après 18.00 heures, deux personnes d’origine chinoise se trouvaient derrière le comptoir, l’une habillée comme serveuse, l’autre en tenue civile. Dans le local se trouvaient encore deux hommes et deux enfants, un des hommes en tenue de serveur, l’autre en tenue civile. Dans la cuisine, trois hommes d’origine chinoise étaient en train de préparer le dîner. Dans une chambre sous le toit, une autre personne d’origine chinoise a été trouvée, cachée sous une couverture.
Les agents de police ont exigé la production des documents d’identité et d’embauche concernant ces personnes.
L’homme en tenue civile se trouvant dans le local s’est identifié comme étant X.) et la femme en tenue civile derrière le comptoir s’est identifiée comme étant T2.), l’épouse de X.).
Le serveur a présenté une carte de séjour luxembourgeoise pour s’identifier comme étant M.).
La serveuse s’est identifiée comme étant D.) et a présenté une copie d’un passeport. La photo d’identité sur le passeport ne correspondait cependant pas au physique de la personne contrôlée. En outre, les agents de police ont été informé par la suite par leurs collègues de Belgique que D.) aurait été présente lors d’un contrôle effectuée dans un restaurant chinois le 14 février 2010 à Liège.
L’un des cuisinier s’est identifié comme étant C.) et a présenté un passeport chinois. La photo d’identité sur le passeport ne correspondait cependant pas non plus au physique de la personne contrôlée. Les agents de police ont par ailleurs pu établir que C.), ayant le numéro de passeport « CHN 14 9804814 », était lors du contrôle du 14 février 2010 au Portugal.
L’autre des cuisiniers s’est identifié à l’aide d’une carte de séjour luxembourgeoise comme étant E.). Les agents de police ont pu relever par la suite que E.) dispose d’une autorisation d’établissement pour le restaurant « REST1.) » à (…).
Le troisième cuisinier a refusé de présenter des papiers d’identité, mais a néanmoins déclaré s’appeler A.). Il a expliqué qu’il serait seulement présent dans le restaurant comme aide-cuisinier et qu’il ne disposerait pas d’un contrat de travail. Il serait en outre victime d’un réseau de passeurs qui lui aurait enlevé son passeport. X.) et T2.) ont déclaré ignorer l’identité de cette personne.
La femme trouvée dans une chambre sous le toit ne pouvait pas présenter des papiers d’identité et a déclaré s’appeler B.). Cette dernière a expliqué qu’elle serait victime d’un réseau de passeurs et qu’on lui aurait enlevé son passeport.
Entendu en date du 23 février 2010 par les agents de police, X.) a déclaré que la société SOC1.) s.à r.l. a été constituée en 2004. Il détiendrait 50% des parts sociales et son épouse les autres 50%. Il serait le gérant de la société et l’autorisation d’établissement serait établie à son nom.
Concernant C.), X.) explique que ce dernier exploiterait un restaurant en Belgique, que les autorités belges lui auraient accordé l’autorisation d’établissement afin de pouvoir exploiter ce restaurant, mais que les autorités belges auraient refusé à lui et à sa famille l’autorisation de séjour. Comme la famille X./T2.) disposerait d’une autorisation de séjour pour le Luxembourg, C.) aurait été à la recherche d’un travail à mi-temps afin de ne pas perdre cette autorisation. X.) aurait ainsi accepté d’embaucher C.) et son épouse D.) par un contrat de travail à mi-temps. Ainsi, en 2006 et 2007, C.) et D.) seraient venus régulièrement au Luxembourg aider dans le restaurant « SOC1.) ».
X.) a avoué ne pas connaître les deux personnes qui s’étaient identifié comme étant C.) et D.). Comme C.) et D.) auraient connu des problèmes avec leur restaurant en Belgique, ils n’auraient plus pu se rendre personnellement au Luxembourg, mais auraient envoyé ces deux personnes. X.) expose qu’il aurait été d’avis qu’il aurait bien fait de les laisser travailler sous l’identité de C.) et de D.), alors qu’ils étaient déclarés et affilés auprès du centre commun de la sécurité sociale.
Concernant les deux autres personnes présentes dans son restaurant le 14 février 2010, à savoir A.) et B.), X.) déclare ne pas connaître non plus l’identité de ces personnes. En effet, comme il aurait eu un manque de personnel, il se serait adressé le 13 février 2010 à un ressortissant chinois exploitant un magasin à Luxembourg-Ville pour retrouver du personnel. Il aurait seulement demandé un cuisinier. Cependant, ce cuisinier aurait amené la fille cachée dans une chambre sous le toit ayant déclaré s’appeler B.). X.) déclare encore ne pas pouvoir dire si ces gens se trouvaient de façon légale en Europe.
Concernant le salaire, X.) explique que pour les personnes travaillant à mitemps, il aurait payé le salaire minimum, à savoir un peu plus de 700 euros alors qu’ils travaillaient à mi-temps. Il paierait ces personnes en cash et ils lui acquitteraient le reçu sur la fiche de salaire. Ce serait néanmoins C.) et son épouse qui réglerient tout avec les personnes envoyées par eux au restaurant « SOC1.)».
Concernant le salaire des aides, ils seraient payés d’habitude en vertu des heures prestées. Une personne travaillant un weekend toucherait ainsi 100 euros.
A l’audience publique du 8 mars 2011, le témoin T1.) a réitéré les constatations consignées dans le procès-verbal susmentionné.
Le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès des agents de police en date du 23 février 2010.
2. En droit :
2.1. L’infraction à l’article 143 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en infraction à l’article
143 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, sciemment et dans un but lucratif, facilité le séjour irrégulier de quatre personnes d’origine chinoise, notamment en les hébergeant et en les faisant travailler comme serveuse, cuisinier, respectivement aide-cuisiniers dans ledit restaurant « SOC1.) », ces quatre personnes étant :
- une personne déclarant faussement s’appeler A.) et être née le (…) en Chine
- une personne déclarant faussement s’appeler B.) et être née le (…) en Chine
- une personne déclarant faussement s’appeler C.) et être née le (…) à Zhejiang ( Chine )
- une personne déclarant faussement s’appeler D.) et être née le (…) à Zhejiang ( Chine )
Concernant l’infraction à l’article 143 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, X.) expose qu’il n’aurait pas demandé les papiers à ces quatre personnes, de sorte qu’il aurait ignoré qu’il y avait des personnes illégales dans son restaurant.
Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en matière d’embauche de personnel exige de sa part de veiller à la bonne application des dispositions de la législation sur l’immigration et l’embauche de la main d’œuvre.
Il est constant en cause que X.) exploite le restaurant « SOC1.) » à (…) et qu’il est le gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l..
Il ressort des éléments du dossier que les documents d’identité, respectivement de séjour des personnes présentes lors du contrôle en date du 14 février 2010 n’étaient pas en ordre ou faisaient défaut, de sorte que ces personnes séjournait de façon irrégulière sur le territoire luxembourgeois.
Le prévenu est en outre en aveu que ces personnes étaient à son service. De ce fait, le prévenu a facilité le séjour irrégulier de ces personnes sur le territoire luxembourgeois. Le prévenu a également agi dans un but lucratif alors que ces personnes, non affiliées à la sécurité sociale, revenaient du point de vue coût salarial, moins cher au prévenu.
Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction sub 1) qui lui est reprochée par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 15 février 2011.
2.2. L’infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration :
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.), d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, notamment, pour avoir employé quatre personnes d’origine chinoise comme serveuse, cuisinier respectivement aide-cuisiniers dans ledit restaurant « SOC1.) », partant des travailleurs soumis à l’obligation du permis de travail, sans que ces personnes n’aient été munis d’un permis de travail valable.
X.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne cette infraction.
Au vu des circonstances telles qu’elles ressortent du procès-verbal susmentionné, le tribunal estime que les personnes rencontrées dans la cuisine étaient en train de préparer des plats pour mettre à la disposition des clients du restaurant et que la personne déclarant faussement s’appeler D.) était en charge du service. Ces personnes engagées par le prévenu ne disposaient pas de permis de travail.
Cependant, la quatrième personne déclarant faussement s’appeler B.), a été trouvée dans une chambre sous le toit. Elle ne portait pas de tenue de serveuse. Il ne résulte ainsi d’aucun élément du dossier répressif que cette personne a été au service de X.).
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’infraction mise à charge de X.) pour ce qu’elle a trait à la personne prétendant se nommer B.).
Pour le surplus, l’infraction libellée sub 2) de la citation à prévenu est à retenir à charge de X.).
2.3. L’infraction à l’article L.222-10 du code de travail :
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir, en infraction à l’article L.222-10 du code de travail, employé quatre personnes chinoises en tant que serveuse, cuisinier, respectivement aide-cuisiniers en leur versant des rémunérations inférieures au salaire social minimum.
Les articles L. 222-1 et suivants du code du travail obligent tout employeur à rémunérer les salariés au moins à hauteur du salaire social minimum tel que fixé par la loi.
X.) est formel pour dire que les salaires ont été versés aux personnes concernées et conclut à son acquittement.
Il résulte des éléments du dossier répressif que les fiches de salaires sont établies au nom de C.) et de D.). Ainsi, les salaires ont été payés au « vrai » époux (…) qui, selon X.) auraient continué l’argent aux personnes travaillant chez lui au restaurant « SOC1.) ».
X.) a encore déclaré que A.) a été engagé pour le soir du 14 février 2010 comme aide-cuisinier, de sorte qu’il aurait touchait une rémunération exceptionnelle établie par simple quittance.
Au vu des éléments du dossier et des déclarations même du prévenu X.), le tribunal estime qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les trois personnes ayant travaillé le soir du 14 février 2010 au restaurant « SOC1.) » ont touché une rémunération.
L’infraction, telle que libellée par le Ministère Public dans la citation à prévenu, est dès lors à retenir à charge du prévenu X.).
Au vu de tous ces développements qui précèdent, X.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
« comme auteur ayant exécuté lui-même l’infraction, en da qualité de gérant unique de la société SOC1.) sàrl exploitant le restaurant « SOC1.) », sis à L-(…), (…),
depuis un temps non-prescrit et notamment entre la fin de l’année 2007 et le 14 février 2010 (jour du dernier contrôle par le Police Grand- Ducale), au susdit restaurant « SOC1.) »,
1) en infraction à l’article 143 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, d’avoir, sciemment facilité, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire luxembourgeois, en l’espèce, d’avoir sciemment et dans un but lucratif, facilité le séjour irrégulier des quatre personnes d’origine chinoise suivantes, notamment en les hébergeant et en les faisant travailler comme serveuse, cuisinier respectivement aide-cuisiniers dans le susdit restaurant « SOC1.) » :
a) une personne déclarant faussement s’appeler A.) et être née le (…) en Chine
b) une personne déclarant faussement s’appeler B.) et être née le (…) en Chine
c) une personne déclarant faussement s’appeler C.) et être née le (…) à Zhejiang (Chine)
d) une personne déclarant faussement s’appeler D.) et être née le (…) à Zhejiang (Chine) ;
2) en infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, d’avoir embauché des travailleurs étrangers non munis de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié ni d’une autorisation de travail,
en l’espèce, d’avoir employé les trois personnes d’origine chinoise visées sub 1. a), c) et d) comme serveuse, cuisinier respectivement aide-cuisinier dans le susdit restaurant « SOC1.) », partant des travailleurs soumis à l’obligation du permis de travail, sans que ces personnes n’aient été munis d’un permis de travail valable ;
3) en infraction à l’article L.222-10 du code de travail, d’avoir versé des rémunérations inférieures au salaire social minimum, en l’espèce d’avoir employé les trois personnes d’origine chinoise visées sub. 1. a), c) et d) en tant que serveuse, cuisinier respectivement aide-cuisinier en leur versant des rémunérations inférieures au salaire social minimum. »
3. Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent toutes en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient de statuer conformément aux dispositions de l’article 60 du code pénal.
L’article 60 du code pénal prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 143 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration sanctionne d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, ou le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
L’article 144 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévu par la prédite loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise.
L’article L.222-10 du code de travail sanctionne les employeurs versant des salaires inférieurs au salaire social minimum d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 143 de la loi du
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, au vu du repentir exprimé à l’audience publique du 8 mars 2011 et au vu du fait qu’il vient de régulariser la situation de ses salariés, le tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement de 9 mois et une peine d’amende de 4.000 euros à l’encontre du prévenu sanctionne de façon adéquate les infractions retenues à son encontre.
Comme X.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations :
Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :
• photocopie d’un passeport chinois au nom de C.), né le (…)
• photocopie d’un passeport chinois au nom de D.), née le (…)
• 7 fiches, respectivement bouts de papiers avec des inscriptions (numéros de téléphone, etc.)
• original d’un permis de travail : C(…)
saisis suivant procès-verbal numéro 8154/2010 du 14 février 2010 de la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article
31 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
n e r e t i e n t p a s à charge du prévenu l’infraction sub 2) pour autant qu’elle a trait à la personne prétendant se nommer B.) ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 9 (NEUF) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 4.000 (QUATRE MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,74 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 80 (quatre-vingt) jours ;
o r d o n n e la confiscation définitive des objets suivants :
• photocopie d’un passeport chinois au nom de C.), né le (…)
• photocopie d’un passeport chinois au nom de D.), née le (…)
• 7 fiches, respectivement bouts de papiers avec des inscriptions (numéros de téléphone, etc.)
• original d’un permis de travail : C(…)
saisis suivant procès-verbal numéro 8154/2010 du 14 février 2010 de la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 du code pénal, articles 143 et 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, article L.222-10 du code de travail, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de
( Michèle FEIDER, substitut du procureur d’Etat ) en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.