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TALux18-1076a Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges against defendant but declares civil claim inadmissible due to lack of standing.

Numéro de cause TALux18-1076a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two criminal proceedings against the defendant for environmental violations but acquitted him of the specific charges retained. While the civil party successfully constituted itself, the court declared itself incompetent to hear the civil claim because the cooperative society lacked standing as a private prosecutor. Consequently, the criminal prosecution costs were borne by the state, while the civil party bears its own litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 147, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle: The court may join criminal proceedings but lacks jurisdiction to adjudicate civil claims brought by entities without the legal standing to act as private prosecutors in environmental cases.

Mots-clés

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criminal acquittal civil standing environmental protection private prosecution court incompetence procedural joinder litigation costs violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 147, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle
27 octobre 1977, Pas. 24, 7).
Art. 185 du Code pénal
Le principe en matière correctionnelle est que les prévenus comparaissent en personne (Art. 185 du Code pénal).
Art. 66 du Code pénal
Est auteur d’une infraction celui qui l’a exécutée ou qui a coopéré directement à son exécution ou a prêté une aide telle que sans son assistance, l’infraction n’eût pu être commise (Art. 66 du Code pénal).
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Texte complet

Jugt no 1076/2011

not. 5663/10/CD et 31511/10/CD

jonction

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu

en présence de

l’association sans but lucratif ASBL.) ASBL établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié, et la société coopérative SOC1.) S.C. ____________________________________________________________

F A I T S :

I. not. 5663/10/CD

Par citation du 9 novembre 2010 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 4 janvier 2011, audience lors de laquelle fut de nouveau contradictoirement remise au 28 février 2011.

II. not. 31511/10/CD

Par citation du 25 janvier 2011 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 février 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.

A l’audience du 28 février 2011, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Not. 5663/10/CD

Les témoins T1.) , T2.) , T3.) , T4.) , T5.) et T6.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Not. 5663/10/CD et 31511/10/CD

Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée à l’audience du 1er mars 2011.

A cette audience, le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’ASBL ASBL.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil, et contre la société coopérative SOC1.) S.C. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

I. Not. 5663/10/CD

Vu le rapport n° 2010/8549/019/SD du 26 février 2010 établi par la police grand-ducale, Service S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport n° 9012 du 15 avril 2010 établi par la police grand-ducale, Service S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport n° 2010/8549/1168/SD du 7 octobre 2010 établi par la police grand-ducale, Service C.I.P. Esch-sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2010 régulièrement notifiée à X.) .

II. Not. 31511/10/CD

Vu le procès-verbal n° 555/2010 du 2 septembre 2010 établi par la police grand-ducale, Service C.P.I. Differdange.

Vu la citation à prévenu(s) du 25 janvier 2011.

Jonction

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 5663/10/CD et 31511/10/CD, et d’y statuer par un seul jugement.

I. Contexte

La société coopérative SOC1.) (ci-après SOC1.) S.C.) est en charge d’un réseau électrique qui alimente notamment les haut-fourneaux électriques exploités par le groupe SOC2.) . X.) a expliqué à l’audience que l’alimentation n’était assurée que par une seule ligne et qu’en cas d’incident, il n’existerait aucune alternative pour alimenter les haut-fourneaux en électricité, ce qui risquerait de causer d’importantes pertes économiques. La décision a dès lors été prise de connecter le réseau SOC1.) avec le réseau français.

La ligne électrique à haute tension projetée devait traverser en partie une zone protégée en vertu de plusieurs dispositions de la législation sur la protection de l’environnement (zone ‘Natura 2000’).

Un premier projet de ligne à haute tension aérienne a été refusé par le Ministre de l’Environnement.

Un nouveau projet de ligne électrique souterraine a dès lors été élaboré et soumis au Ministre de l’Environnement.

En date du 25 août 2008, ce dernier a accordé à la société « SOC1.) » « l’autorisation de procéder au raccordement 225 kV du poste haute tension de SOC1.) Réseau & Cie à Esch-sur-Alzette au poste haute tension de Moulaine », à différentes conditions, notamment les suivantes :

2) La conduite sera installée prioritairement dans l’emprise respectivement le long des chemins existants. 3) L’emprise (la tranchée, le remblai et la circulation des machines et camions) ne pourra à aucun endroit dépasser une largeur de 6 mètres. 4) Au tracé repris sur le plan 07031-71, le passage du point 379.07 au point

378.08 sera réalisé moyennant un forage. 7) le défrichement des parties de forêts pionnières ainsi que des parties de haies sera réalisé entre le 1er octobre et le 28 février et se limitera au strict minimum nécessaire. 12) Après l’achèvement des travaux, les terrains des parties de forêts pionnières défrichées, seront abandonnées à l’évolution naturelle. 14) …. L’administration des eaux et forêts se réserve le droit de procéder à des modifications ponctuelles au cours des travaux pour les besoins impératifs de protection de la nature ou des ressources naturelles.

L’association sans but lucratif ASBL.) ASBL, qui était dès le début opposée à tout projet de ligne électrique traversant la zone protégée, a introduit en date du 24 novembre 2008 un recours en réformation, sinon en annulation contre cette autorisation ministérielle en faisant valoir notamment un défaut de motivation, l’absence de consultation du public et l’insuffisance de l’étude d’impact. Par jugement du Tribunal administratif n° 25050 du 11 février 2010, le recours de ASBL.) ASBL a été déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt car basé sur des considérations d’intérêt général. Ce jugement a été réformé par arrêt de la Cour administrative n° 26739C du 22 mars 2010,

considérant que l’association ASBL.) ASBL a intérêt à agir contre la décision ministérielle et l’affaire a été renvoyée en prosécution de cause devant les premiers juges. L’affaire est actuellement en délibéré, mais aucun jugement n’a encore été rendu.

Le recours administratif n’étant pas suspensif et ASBL.) ASBL ayant été déboutée d’un référé visant à obtenir l’arrêt des travaux (sursis à l’exécution) dans l’attente de l’issue du litige (décision n° 27263 du 14 septembre 2010), la société SOC1.) S.C. a débuté les travaux.

1. Faits du 26 février 2010

Le 26 février 2010, des travaux de défrichement étaient en cours dans la zone spéciale de conservation Differdange-Est, lorsque des membres de l’association ASBL.) ASBL se sont rendus sur les lieux pour manifester contre les travaux.

D’après l’association ASBL.) ASBL, les ouvriers présents sur les lieux auraient volontairement arrêté leur travail. D’après la société SOC1.) S.C. et d’autres sociétés impliquées, la société ASBL.) ASBL aurait fautivement, et par mépris des règles de sécurité, forcé l’arrêt des travaux.

Les agents de police du S.R.P.S. Esch-sur-Alzette sont intervenus sur les lieux et ont procédé à diverses mesures. Dans le procès-verbal préqualifié du 26 février 2010, il est noté : « Die zirka 150 Meter lange Schneise lag in der Breite an mehreren Messpunkten deutlich über den erlaubten 6 Meter, bis hin zu zirka 9 Meter ».

Lors de l’enquête subséquente, les agents du S.R.P.S. Esch-sur-Alzette, en présence d’un représentant du Parquet, se sont rendus en date du 22 avril 2010 sur les lieux.

Il est acté au procès-verbal préqualifié du 15 avril 2010 : « So wurden Z.B. am Gps- Punkt … eine ‘emprise’ von 12 Meter und am Punkt … eine Beeinträchtigung an der Vegetation von 11 Meter gemessen ». Au lieu-dit ‚Ronnebierg’, une emprise de 11 mètres a été constatée. Le garde-forestier T5.) a expliqué aux agents de police à propos de cette dernière mesure qu’avec l’accord de son administration, il avait été décidé de raccourcir le tracé de la ligne électrique à cet endroit, ce qui aurait cependant rendu nécessaire une plus grande emprise à cet endroit.

Les agents enquêteurs ont constitué un dossier photographique. Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble, l’hélicoptère de la police a survolé la zone. L’association ASBL.) ASBL et la défense ont également versé des photos aux débats.

Par courrier de son mandataire adressé au Procureur d’Etat en date du 4 mars 2010, l’association ASBL.) ASBL a porté plainte contre inconnu.

2. Faits d’août/septembre 2010

En date du 2 septembre 2010, vers. 9.20 heures, les agents du C.P.I. Differdange ont été appelés à intervenir à nouveau sur le chantier de la ligne électrique, et ce à hauteur du lieu-dit ‘Kiemerchen’ où des membres de ASBL.) ASBL manifestaient. D’après l’appréciation de l’agent de police, les manifestants ont gêné et empêché la poursuite des travaux.

En date du 3 septembre 2010, T2.) a porté plainte pour compte de l’association ASBL.) pour violation de la législation sur la protection de l’environnement. En date du 22 septembre 2010, les sociétés SOC1.) et SOC2.) ont porté plainte pour violation de domicile et association de malfaiteurs.

Dans le cadre de l’affaire dont le Tribunal est actuellement saisi, T2.) a expliqué dans sa plainte qu’en date du 9 juin 2010, ainsi que vers la mi-août 2010, ASBL.) ASBL avait constaté et documenté qu’à l’endroit litigieux se trouvait de la végétation. Lors d’une nouvelle visite des lieux en date du 25 août 2010, T2.) dit avoir constaté qu’une surface de 6 x 15 mètres avait été défrichée. Il estime qu’il y a violation de la législation sur la protection de la nature et non-respect de l’autorisation ministérielle notamment parce qu’aucun défrichement ne pourrait être réalisé entre octobre et février.

Le garde-forestier T4.) a expliqué lors de son audition en date du 22 octobre 2010 qu’il s’était rendu en date du 5 juillet 2010 avec les responsables des sociétés SOC1.) et SOC3.) S.A. sur le lieu en question pour discuter de la suite des travaux. Une surface de 6x15 aurait dû être dégagée. Après s’être concerté avec son supérieur hiérarchique T6.) , et en application de l’article 14 de l’autorisation ministérielle du 25 août 2008, il aurait décidé que les arbres et arbustes ne devaient pas être abattus, mais devaient être transplantés. Sur les arbres présents, seul un saule pouvait être transplanté, les autres arbres étant en mauvais état (« von minderer Qualität und nicht mehr verpflanzungsfähig »).

3. Accusation

L’accusation portée par le Ministère Public porte actuellement sur deux infractions à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ensemble avec l’autorisation du Ministère de l’Environnement du 25 août 2008.

Les reproches consistent à avoir procédé à des travaux soumis à autorisation sans respecter les conditions imposées par ladite autorisation.

I) Sous la notice 5663/10/CD il est reproché d’avoir, le 26 février 2010, dans la matinée, à Dudelange, ne pas avoir respecté les conditions n° 3 et 7 de cette autorisation en procédant à plusieurs endroits au défrichement de la forêt pionnière au-delà du strict minimum nécessaire, c’est-à-dire au-delà d’une largeur de 6 mètres fixée par le Ministre pour l’emprise maximale. Sont visés en particulier deux endroits où le défrichement aurait été réalisé sur une largeur de 12 mètres et de 11 mètres.

II) La notice 31511/10/CD vise une infraction commise dans la période du 5 juillet 2010 au 2 septembre 2010 à Differdange, consistant à ne pas avoir respecté la condition n° 7 de l’autorisation ministérielle, en procédant au défrichement de la forêt pionnière et des haies sur une surface de 6x15 mètres en dehors de la période autorisée du 1er octobre au 28 février.

II. Qualité des prévenus

1. Société SOC1.) S.C.

A l’audience du 28 février 2011, Maître André LUTGEN a demandé au représentant du Ministère Public si la société SOC1.) S.C. était citée en tant que prévenue, et ce dernier a répondu par l’affirmative. Maître André LUTGEN a dès lors déclaré avoir également mandat pour représenter les intérêts de SOC1.) S.C..

A l’audience du 1er mars 2011, Maître André LUTGEN a déclaré avoir agi trop vite en déclarant représenter les intérêts de la société SOC1.) S.C.. Il fait valoir que la société SOC1.) S.C. n’aurait pas été régulièrement citée à l’audience et n’aurait jamais reçu de convocation. Néanmoins, pour le cas où la citation ne serait pas régulière, il comparaîtrait volontairement pour compte de la société SOC1.) S.C..

1.1. Citation à l’audience

L’article 386 du Code d’Instruction criminelle précise : « Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au destinataire, accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L’autorité requérante adresse en même temps, par lettre simple, une copie de l’acte au destinataire ».

La citation du 25 janvier 2011 qui a saisi le Tribunal est rédigée comme suit :

Le soussigné Procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg requiert (conformément à la loi)

X.) , né le (…) à (…), ….

A comparaître

Lundi, le 28/02/2011 à 09 :00 heures, salle TL.1.07, Bâtiment TL 1er étage,

A l’audience publique du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, XVIII chambre, pour être jugé des préventions suivantes :

I) X.) , comme auteur, en sa qualité d’administrateur de la société coopérative SOC1.) ….

II) la société coopérative SOC1.), …. ».

Il découle de la formulation choisie que seul X.) est cité comme prévenu, la société SOC1.) S.C. étant mentionnée pour la première fois dans la partie destinée à libeller les infractions.

Cette citation a par ailleurs été envoyée par les services du Parquet uniquement au destinataire suivant :

X.) (…) L-(…)

Il convient de relever que la citation n’a pas été adressée à la société SOC1.) S.C., dont le siège statutaire est par ailleurs établi à (…), (…).

Il découle de ce qui précède que la société SOC1.) S.C. n’a pas été citée à l’audience correctionnelle.

1.2. Comparution volontaire

En l’absence de citation adressée à la société SOC1.) S.C., celle-ci ne peut avoir la qualité de prévenu que si elle a comparu volontairement à l’audience.

L’article 147 du Code d’Instruction criminelle précise que « Les parties pourront comparaître volontairement et sur simple avertissement, sans qu’il soit besoin de citation ». Ce texte vise les tribunaux de police et les dispositions relatives à la procédure devant les chambres correctionnelles ne renvoient pas explicitement à l’article 147. La jurisprudence admet toutefois la possibilité d’une comparution volontaire en matière correctionnelle.

Il y a lieu d’analyser si à l’audience du 28 février 2011 la société SOC1.) S.C. a fait une comparution volontaire.

L’article 147 précité précise qu’une « partie » peut comparaître volontairement. En l’espèce, la comparution volontaire a été faite par mandataire interposé.

Le principe en matière correctionnelle est que les prévenus comparaissent en personne (Art. 185 du Code pénal).

Sous l’ancien régime procédural, un avocat ne pouvait représenter une partie (sauf lorsque seule une amende était encourue), mais uniquement l’assister, le prévenu devant être présent à l’audience.

Par une loi du 27 juin 2008, modifiant l’article 185 du Code d’Instruction Criminelle, il a été partiellement dérogé à cette règle dans les termes suivants : « Si le prévenu ne comparaît pas en personne, un avocat pourra présenter ses moyens de défense ».

Le Tribunal en déduit que la mission d’un avocat représentant un prévenu absent à l’audience se limite à présenter des moyens de défense.

L’avocat n’a pas la possibilité de représenter son mandant pour faire une comparution volontaire en matière correctionnelle, celle-ci supposant la présence du prévenu à l’audience.

La présence dans la salle de l’administrateur-délégué, X.) , ne saurait régulariser la comparution volontaire formulée par Maître André LUTGEN.

En effet, d’après l’article 11 alinéa 11 de ses statuts, la société SOC1.) S.C. « est représentée en justice par le président de son comité directeur ».

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que X.) serait investi de cette fonction (à ne pas confondre avec celle d’administrateur-délégué).

Il devient dès lors superfétatoire d’analyser si le fait pour Maître André LUTGEN d’avoir déclaré à l’audience du 28 février 2011 représenter également les intérêts de la société SOC1.) S.C., après avoir été informé que de l’avis du Ministère Public celle-ci avait qualité de prévenue, valait implicitement comparution volontaire ou non.

2. Qualité de X.)

Le représentant du Ministère public a fait valoir à l’audience que le prévenu était administrateur-délégué de la société SOC1.) S C.. Cette société aurait demandé et se serait vu accorder l’autorisation ministérielle litigieuse. Il estime que le prévenu X.) devrait dès lors endosser la responsabilité pénale.

Le mandataire du prévenu, Maître André LUTGEN, a versé aux débats des conclusions écrites qu’il a oralement exposées à l’audience. Il donne à considérer qu’ « en sa qualité d’administrateur-délégué, M. X.) n’assistait pas à ces réunions de chantier, mais le délégué responsable de son entreprise chargé de la construction et de l’entretien des lignes de haute tension a assisté à ces réunions et ce en présence des responsables de l’administration de l’environnement ». Il fait encore valoir que si le prévenu était impliqué dans l’élaboration du projet, notamment les négociations avec le Ministère, il n’en resterait pas moins qu’il n’aurait pas assisté aux réunions de chantier et qu’il n’a pas supervisé personnellement l’exécution de ce chantier ».

Maître André LUTGEN souligne encore l’organisation mise en place par le prévenu, les suivis de chantier réguliers, et la répercussion dans les contrats d’entreprise d’obligations environnementales réglementaires, pour conclure que d’éventuelles fautes ne seraient pas imputables à son mandant.

Le prévenu X.) fait ainsi plaider la délégation de pouvoirs.

Il incombe au Ministère Public d’établir que le prévenu a qualité pour endosser la responsabilité pénale pour les accusations qui sont portées, donc qu’il est à considérer comme « auteur » des faits.

Lorsque cette preuve est rapportée, la charge de la preuve d’une délégation de responsabilité incombe en principe à celui qui s’en prévaut.

Toutefois, lorsqu’un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (CSJ, cassation,

27 octobre 1977, Pas. 24, 7).

En effet, la présomption d’innocence existant en faveur de la personne poursuivie implique que si le prévenu allègue une circonstance qui exclut la responsabilité et si cette allégation n’est pas dépourvue de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au Ministère Public et à la partie civile d’en prouver l’inexactitude. Une allégation du prévenu peut être considérée comme n’étant pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit lorsqu’ elle n’est pas fantaisiste ou simplement vraisemblable in abstracto, mais résulte d’éléments de la cause, qui sans être nécessairement déterminants, la rendent acceptable (TA Lux., 24 octobre 1984, N° 1622/84).

La charge de la preuve est par conséquent partagée entre le Ministère Public et le prévenu.

2.1. Nature de l’infraction

L’accusation portée par le Ministère Public ne porte pas sur le fait en soi d’avoir arraché des arbres et arbustes, mais de ne pas avoir respecté les conditions fixées par une autorisation du Ministre de l’Environnement.

L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sanctionne en effet toute infraction aux « mesures prises en vertu » des dispositions légales de cette même loi.

Il y a lieu de rappeler que le dossier fait intervenir de nombreuses sociétés et entités, à savoir notamment la société SOC1.) SC qui a délégué la réalisation de la ligne à la société SOC1.) Réseau & Cie, qui a sous-traité les travaux à la société allemande SOC4.) , qui à son tour a sous-traité la réalisation de la tranchée à la société SOC3.) S.A., qui à son tout a sous-traité le défrichement à l’entreprise SOC5.) S.A..

L’autorisation litigieuse a été adressée en date du 25 août 2008 à « SOC1.) », (…),(…), sans autre précision. Il y est fait référence à la « requête … par laquelle vous sollicitez de procéder au raccordement 225kV du poste haute tension de SOC1.) Réseau & Vie à Esch-sur-Alzette au poste haute tension de Moulaine ».

Il est toutefois constant en cause que l’autorisation a été demandée par la société SOC1.) S.C..

Le Tribunal en déduit qu’il faut admettre, malgré les imprécisions de l’autorisation ministérielle, qu’elle a également été délivrée à la société SOC1.) SC.

Il convient de relever à ce titre que les décisions des juridictions administratives rendues à propos du recours intenté par ASBL.) ASBL contre la décision ministérielle considèrent également que c’est à la société SOC1.) S.C. que l’autorisation litigieuse a été délivrée.

2.2. Responsabilité au sein de la personne morale

Est auteur d’une infraction celui qui l’a exécutée ou qui a coopéré directement à son exécution ou a prêté une aide telle que sans son assistance, l’infraction n’eût pu être commise (Art. 66 du Code pénal).

L’autorisation ministérielle du 25 août 2008 ayant été délivrée à la société SOC1.) S.C., c’est également cette société qui peut seule se voir reprocher de ne pas l’avoir respectée, les autorisations administratives individuelles n’ayant d’effets qu’envers l’administré concerné.

Les sociétés coopératives figurent parmi les sociétés commerciales auxquelles la loi reconnaît la personnalité juridique (Art. 2 al. 1er de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).

Tel que développé ci-avant, la personne morale « SOC1.) S.C. » n’est pas prévenue dans la présente affaire, bien que depuis la loi du 3 mars 2010, le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales.

L’article 34 al. 2 du Code pénal précise que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

L’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (CSJ, cassation, 29 mars 1962, Pas. 18, 450).

Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif a été amené à contrevenir à la loi pénale (TA Lux., 11 décembre 2008, n° 3633/08).

Dès lors, la responsabilité pénale des délits apparus à l’occasion du fonctionnement d’une personne morale est attribuée à celui qui détenait le pouvoir de décision.

L’organe sociétaire – le plus souvent le chef d’entreprise – qui, en vertu de la loi ou des statuts, dispose du pouvoir de décision au sein de la personne morale, est présumé avoir agi pour compte de celle-ci, étant donné qu’il peut influer sur toutes les décisions à prendre et que le sort de la personne morale est entre ses mains.

En effet, le chef d’entreprise contrôle le fonctionnement de la société et peut donner des instructions aux salariés ; c’est donc dans un premier temps par son intermédiaire que la société agit (TA Lux., 11 décembre 2008, n° 3633/08). S’il répond spécialement des infractions qui se commettent dans l’entreprise, c’est en raison de l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses ainsi rassemblées, qui constituent son industrie ; fondamentalement c’est ce pouvoir qui est à la source des responsabilités encourues (TA Lux., 13 juillet 1984, n° 1263/84, confirmé par CSJ, 14 février 1985, n° 61/85 ; TA Lux., 5 février 2004, n° 443/04).

Le chef d’entreprise peut toutefois s’exonérer de la responsabilité résultant des actes commis par ses préposés sous condition de démontrer qu’il avait délégué à un subordonné la direction et la surveillance des services dans lesquels l’acte délictueux a été commis. Ce mécanisme n’est que la conséquence normale de l’impossibilité de l’employeur d’être partout à la fois et qui de ce fait a procédé à une répartition des tâches (CSJ, 25 novembre 1986, n° 290/86).

Il a par exemple été jugé qu’en raison de la coexistence de multiples chantiers, il est raisonnable d’admettre que le gérant d’une s.à r.l. n’a pas été en mesure de les contrôler personnellement et il se trouve déchargé de sa responsabilité par le fait d’avoir investi une personne responsable de la direction du chantier (CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96).

L’analyse de la jurisprudence en matière de délégation de pouvoir permet de dégager trois principes :

1) la ou les personnes qui, en vertu des dispositions légales ou statutaires, détiennent le pouvoir de décision au sein de la personne morale et ont ainsi autorité sur les salariés et collaborateurs sont présumés endosser la responsabilité pour les fautes pénales commises par la personne morale.

2) Ce principe souffre exception au cas où il y a eu une délégation d’autorité envers un tiers. Pour être exonératoire, la délégation doit être réelle et effective (TA Lux., 11 décembre 2008, n° 3633/08). La délégation n’est pas soumise à une forme particulière (CSJ, 18 octobre 2006, n° 492/06).

3) La délégation de pouvoir n’exonère pas le délégant de ses fautes personnelles, notamment lorsqu’il n’a pas surveillé la bonne exécution de son ordre de délégation. Ainsi, le chef d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée dans certaines hypothèses malgré une délégation de pouvoirs directe, et cela parce que c’est lui qui en définitive est l’autorité suprême de l’entreprise. En effet, pour que la délégation puisse exonérer l’employeur, il faut qu’il ait accompli les démarches nécessaires afin de contrôler la bonne exécution de la mission confiée au délégué à la lumière du critère de l’homme normalement prudent et diligent (CSJ, 18 octobre 2006, n° 492/06).

2.3. Dirigeants statutaires et délégations de pouvoirs

Le Ministère Public recherche la responsabilité de X.) principalement en sa qualité d’administrateur-délégué de la société coopérative SOC1.) S.C..

D’après l’article 11 al. 1er des statuts de la société SOC1.) S.C., « le comité-directeur a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration de la société et pour la réalisation du but social ».

La responsabilité de principe incombe dès lors aux membres du comité-directeur, puisqu’ils ont l’autorité la plus étendue pour tous actes d’administration de la société, sauf s’il y a eu délégation de responsabilité conformément aux principes susénoncés.

L’article 11 al. 10 des statuts prévoient que « le comité-directeur peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un ou plusieurs de ses membres ainsi qu’à des tiers, associés ou non et notamment la gestion journalière de la société à un administrateur-délégué ».

Il découle d’un extrait publié au Mémorial C qu’en date du 16 mars 2001, le Comitédirecteur, sous la signature de son président A.) , a investi le prévenu X.) des fonctions d’administrateur-délégué, et ce dans les termes suivants :

« Le Comité-Directeur prend acte de la démission de Monsieur B.) en qualité d’administrateur-délégué de SOC1.) , société coopérative.

Le Comité-Directeur décide de nommer Monsieur X.)

en qualité d’administrateur-délégué de SOC1.) , société coopérative, chargé de la gestion journalière de la société, de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et de l’exécution des décisions du Comité-Directeur.

La société est valablement engagée pour toutes les affaires par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre membre du Comité-Directeur conformément aux prescriptions de l’article 11 dernier alinéa des statuts de SOC1.) .

En ce qui concerne les actes de gestion courante, la société est également engagée par la signature de l’administrateur-délégué accompagnée de la signature d’un fondé de pouvoir.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des membres du Comité-Directeur.

Le présent extrait du procès-verbal du Comité-Directeur est certifié par M. A.) , président du Comité-Directeur ».

X.) était dès lors chargé de la gestion journalière de la société. Il y a dès lors délégation de responsabilité de la part du Comité-Directeur à X.) pour la « gestion journalière » de la société SOC1.) S.C. La surveillance d’un chantier fait partie de la gestion journalière d’une société. De même, X.) , de par sa position et ses fonctions, avait les pouvoirs et l’autorité nécessaires pour assumer effectivement cette tâche. Cette première délégation de pouvoir est dès lors valablement intervenue et décharge les membres du comité-directeur de leur responsabilité pénale, aucune faute n’étant établie à leur charge.

Cette première délégation de pouvoir n’interdit cependant pas à X.) de procéder à son tour à une subdélégation de pouvoirs.

Le mandataire du prévenu a communiqué en cours de délibéré, sur demande du Tribunal, copie du contrat de travail de C.) , dressé le 2 janvier 2002 au nom de « SOC1.) Réseau & Cie », tout en précisant que ce dernier a rejoint SOC1.) S.C. le 7 mars 2011.

C.) est donc actuellement salarié de SOC1.) Réseau & Cie. et non de SOC1.) S.C.. X.) explique que C.) est néanmoins chargé de la surveillance des travaux – notamment des travaux actuellement litigieux – étant donné qu’il devra par la suite se charger de la surveillance de ces mêmes installations.

L’instruction à l’audience a montré qu’il existait une certaine perméabilité entre les salariés de SOC1.) S.C. et SOC1.) Réseau & Cie. Il est également constant que la société SOC1.) S.C. a sous-traité la réalisation des travaux à SOC1.) Réseau & Cie.

Or, une délégation à une personne extérieure à une personne morale peut être exclusive de la responsabilité pénale du gérant de la personne morale (CSJ, 14 mars 2006, n° 126/06).

Les règles de la délégation des pouvoirs s’appliquent dès lors indifféremment selon que ce soit un salarié de l’entreprise ou une personne indépendante à qui les pouvoirs sont délégués.

Il importe peu dès lors d’analyser si C.) a été temporairement mis à disposition à la société SOC1.) S.C. ou s’il a agi en tant que salarié de SOC1.) Réseau & Cie., mandatée par SOC1.) S.C., aussi longtemps que les conditions d’une délégation de pouvoirs valable sont réunis.

2.4. Conditions de la délégation de pouvoir

2.4.1. Eléments du dossier

Une délégation de pouvoir ne saurait exonérer le délégant qu’à condition d’être réelle et effective. La jurisprudence exige notamment que le délégataire dispose des compétences, de l’autorité et des pouvoirs nécessaires pour assumer les responsabilités qui lui sont transférées. Autrement dit, il ne saurait y avoir exonération dans le chef du délégant si le délégataire est un simple homme de paille sans compétences et pouvoirs réels lui permettant d’assumer sa mission.

Ainsi, il y a délégation si le préposé a été investi par le chef d’établissement de la direction d’un chantier et si le préposé est pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur (CSJ, 18 octobre 2006, n° 492/06).

 Il découle du contrat de travail versé que C.) a été embauché en qualité d’ « ingénieur industriel ». Il en découle également qu’il touche une rémunération conséquente.

Le prévenu X.) précise à l’audience que C.) a une formation « Bac + 3 » suivie à l’I.S.T.

 Il découle également de l’organigramme versé en cause que C.) est en charge de la « Gestion des projets et des Travaux d’Entretien, Service de Garde et d’Inspection ».

D’autres documents versés en cause par la défense démontrent que la société SOC1.) S.C. avait confié à ses collaborateurs des domaines de responsabilité précis, et distingué à ce titre l’aspect gestion et l’aspect technique. Concernant Monsieur C.) , ces documents font notamment référence aux missions suivantes : - Gestion : « coordination générale des Projets et des Travaux d’Entretien. Etudes, Documentation et Plans techniques » - Technique : « Lignes HT, Protection réseaux, Modèle Mathématique, Télécoms & Fibres ».

 Il convient en outre de relever les déclarations suivantes qui ont été actées par les agents enquêteurs :

- D.) , gérant de la société SOC3.) S.A., a déclaré lors de son audition en date du

5 mai 2010 : « Verantwortlicher und Gesprächspartner bei SOC1.) dürfte meiner Meinung nach C.) sein ».

- T4.), garde-forestier, déclare lors de son audition en date du 6 mai 2010 : « Mit den Verwantwortlichen der Firma SOC3.) … und der SOC1.) (C.) ) wurde die Örtlichkeit begangen ».

- T5.) , garde-forestier, fait à ce titre une déclaration similaire en qualifiant C.) de responsable représentant la société SOC1.) .

- C.) lui-même déclare lors de son audition en date du 21 mai 2010 : « Ich bin beauftragt beim Service Technique für die Errichtung von Hochspannungsleitungen, den Unterhalt und die Nutzung der Stromleitungen ». Il estime que le responsable du chantier serait le prévenu X.) puisqu’il est son supérieur hiérarchique. Il admet cependant avoir suivi les travaux depuis le début.

 Il découle des comptes rendus de chantier que C.) a été présent sur le chantier 1) le 17 février 2010, 2) le 18 février 2010, 3) le 23 février 2010, 4) le 9 mars 2010, 5) le 16 mars 2010 (avec E.) ), 6) le 19 mars 2010, 7) le 6 mars 2010 (avec E.) ), 8) le 9 avril 2010, 9) le 13 avril 2010, 10) le 16 avril 2010 (avec E.) ), 11) le 23 avril 2010, 12) le 30 avril 2010 (avec E.) ), 13) le 7 mai 2010 (avec E.) ), 14) le 12 mai 2010, 15) le 14 mai 2010, 16) le 21 mai 2010 (avec E.) ), 17) le 5 juin 2010 (avec F.) ), 18) le 11 juin 2010, 19) le 18 juin 2010, 20) le 9 juillet 2010, 21) le 23 juillet 2010 (avec E.) ), 22) le 27 août 2010, 23) le 17 septembre 2010, 24) le 24 septembre 2010, 25) le 1er octobre 2010, 26) le 8 octobre 2010 (avec E.) ), 27) le 15 octobre 2010, 28) le 19 novembre 2010

Le 28 mai 2010, la société SOC1.) Réseau & Cie était représentée par F.) et E.) , le 25 juin 2010 par E.) et G.) , le 10 septembre 2010 par E.) .

D’après ces mêmes rapports, X.) n’a jamais été présent sur le chantier.

Il découle encore de ces rapports que C.) est activement intervenu dans le processus décisionnel. On peut relever les exemples suivants : - Compte-rendu n° 6 : C.) signe le plan particulier de sécurité et de santé pour compte de SOC1.) ; il propose la participation d’un partenaire à la prochaine réunion - Compte rendu n° 8 : C.) prend la décision de transplanter les jeunes plants mis en terre par les activistes de ASBL.) , - Compte rendu n° 10 : C.) est chargé de valider le plan général sécurité santé, - Compte rendu n° 11 : C.) intervient en ce qui concerne la prise en charge des frais de gardiennage, - Compte rendu n° 14 : C.) propose de mettre à disposition de SOC3.) un technicien, etc.

2.4.2. Appréciation

Aucun élément ne permet d’affirmer que les organigrammes versés au dossier auraient été établis pour les besoins de la cause ou n’auraient pas été réellement appliqués au sein de la société.

Le Tribunal constate dès lors qu’au sein de la société dirigée par X.) , les tâches et responsabilités étaient clairement réparties.

Concernant plus particulièrement C.) , le Tribunal constate : - que C.) était officiellement chargé de la coordination des travaux, - qu’il a dans les faits effectivement et réellement assumé ce rôle, étant donné qu’il s’est rendu à de très nombreuses reprises sur le chantier pour participer à des réunions, - qu’il avait les compétences et le savoir-faire nécessaires pour accomplir sa tâche, - qu’il touchait une rémunération qui est celle d’un poste à responsabilités, - qu’il bénéficiait dans l’exécution de sa tâche d’une large liberté et ne faisait pas que répercuter des ordres et instructions de sa hiérarchie, - qu’il était considéré par les autres intervenants comme responsable, - qu’il était par conséquent en mesure de prendre des décisions autonomes, notamment celle de donner des instructions quant aux modalités du défrichement.

2.5. Comportement de X.)

Les tâches et responsabilités à charge de la société SOC1.) S.C. sont telles que l’administrateur-délégué est fondé à s’entourer de personnel et à déléguer des tâches et responsabilités, ne pouvant assumer seul toute l’activité de la société. En particulier, X.) ne pouvait pas être présent sans interruption sur le chantier, sous peine de délaisser toutes les autres activités de la société.

C.) dispose de diplômes de technicien et d’une longue expérience professionnelle. Rien ne permet dès lors d’affirmer que X.) aurait été négligent ou fautif en décidant de lui déléguer la responsabilité de chantiers.

X.) précise en outre à l’audience – fait qui n’est pas contredit par les éléments du dossier – tenir chaque semaine une réunion de planification (« Planungsreunioun ») pour être informé de l’avancement de tous les dossiers en cours et discuter des éventuels problèmes qui se présentent.

Il ne saurait dès lors être reproché à X.) de ne pas avoir assumé le rôle de supervision qui lui incombait.

Il faut relever en outre que X.) a pris le soin d’informer tant C.) que tous les autres intervenants avec lesquels la société SOC1.) S.C. a contracté ou travaillé, des conditions et modalités de l’autorisation ministérielle qui a été accordée.

Il faut rappeler en outre qu’à ce jour, ni l’enquête, ni l’instruction à l’audience n’ont permis de savoir pourquoi ceux qui ont matériellement exécuté les travaux, à savoir les ouvriers de la société SOC5.) S.A., ont défriché à certains endroits sur une largeur de plus de 10 mètres. Il n’appert pas qu’un ordre en ce sens ait été donné. Les travaux pourtant avaient à peine commencé au moment de l’intervention de ASBL.) ASBL, la tranchée n’ayant été que de 150 mètres. Pour empêcher qu’une éventuelle infraction ne soit commise, il aurait donc fallu que X.) , respectivement son délégué, campent en permanence sur place pour surveiller la régularité des travaux.

Le dossier répressif ne permet dès lors de retenir la moindre faute ou négligence personnelle dans le chef de X.) .

2.6. Conclusion

L’ensemble des développements qui précèdent permet de dégager des éléments sérieux faisant conclure que l’allégation d’une délégation de responsabilité par X.) n’est pas purement fantaisiste et qu’elle n’est pas dénuée de tout fondement permettant de lui accorder crédit.

Le Ministère Public n’apporte aucun élément précis permettant de conclure que la délégation de pouvoirs était inexistante, fictive ou ne satisferait pas aux exigences jurisprudentielles.

Il n’est dès lors pas établi que le prévenu X.) ait qualité pour être poursuivi en tant que personne physique pénalement responsable des infractions éventuellement commises par la société SOC1.) S.C.

Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) :

« I. Not. 5663/10/CD

« comme auteur, en sa qualité d’administrateur délégué de la société coopérative SOC1.), en abrégé SOC1.) S.C., établie à (…),(…), cette société prise pour autant que de besoin en sa qualité de gérant de la société en commandite simple SOC1.) RESEAU & CIE, établie à la même adresse, le 26 février 2010, dans la matinée, à Differdange, zone spéciale de protection LU0001028 « Differdange Est, Prëntzebierg/Anciennes mines et carrières », au lieu-dit « Kiemerchen » entre les points « N49°29’57’’ », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ensemble avec l’autorisation n° 64971 GW/yd du 25 août 2008 du Ministre de l’Environnement, d’avoir procédé à des travaux nécessitant une autorisation du Ministre de l’Environnement sur base de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sans respecter les conditions imposées par ladite autorisation,

en l’espèce, disposant d’une autorisation n° 64971 GW/yd du 25 août 2008 du Ministre de l’Environnement couvrant des travaux de raccordement d’une ligne haute-tension souterraine passant par une zone protégée, respectivement une zone verte, de ne pas avoir respecté les conditions ns° 3 et 7 de ladite autorisation, en procédant à plusieurs endroits à un défrichement de forêt pionnière au-delà du strict minimum nécessaire, c’est-à-dire au-delà d’une largeur de 6 mètres fixée par le Ministre pour l’emprise maximale nécessaire à la tranchée, au remblai et à la circulation des machines et camions, et notamment en procédant à plusieurs endroits audit défrichement sur une largeur de 7 mètres et même de 12 mètres au point « N49°53’05’’ » et de 11 mètres au point « N49°20’01’’ – E5°53’07’’ »,

II. Not. 31511/10/CD

« I. X.) , comme auteur, en sa qualité d’administrateur délégué de la société coopérative SOC1.), en abrégé SOC1.) S.C., établie à (…),(…), cette société prise pour autant que de besoin en sa qualité de gérant de la société en commandite simple SOC1.) RESEAU & CIE, établie à la même adresse,

II. la société coopérative SOC1.), en abrégé SOC1.) S.C., établie à (…),(…), cette société prise pour autant que de besoin en sa qualité de gérant de la société en commandite simple SOC1.) RESEAU & CIE, établie à la même adresse, prise en la personne de son administrateur délégué X.) , préqualifié, dans la période du 5 juillet 2010 au 2 septembre 2010 à Differdange, zone spéciale de protection LU0001028 « Differdange Est, Prëntzebierg/Anciennes mines et carrières », au lieu-dit « Kiemerchen » au point GPS « +49.5010° / +005.8836° », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ensemble avec l’autorisation n° 64971 GW/yd du 25 août 2008 du Ministre de l’Environnement, d’avoir procédé à des travaux nécessitant une autorisation du Ministre de l’Environnement sur base de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sans respecter les conditions imposées par ladite autorisation,

en l’espèce, disposant d’une autorisation n° 64971 GW/yd du 25 août 2008 du Ministre de l’Environnement couvrant des travaux de raccordement d’une ligne haute-tension souterraine passant par une zone protégée, respectivement une zone verte, de ne pas avoir respecté la condition n° 7 de ladite autorisation, en procédant au défrichement de forêt pionnière et des haies sur une surface de 6x15 mètres en dehors de la période autorisée du 1er octobre au 28 février. »

III. Au civil

A l’audience du 1er mars 2011, Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de l’association sans but lucratif ASBL.) ASBL contre X.) et la société coopérative SOC1.) S.C..

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile réclame le montant de 25.000 euros à titre de préjudice moral, notamment pour l’ensemble des frais causés par l’activité supportée par l’association pour qu’il soit veillé au respect du droit de l’environnement (frais de matériel, frais de bureau, frais d’avocat et de personnel, frais de l’organisation des démonstrations et des conférences de presse, etc).

Elle réclame encore un montant de 36.000 euros à titre de préjudice moral pour atteinte à son objet social par la destruction de la nature et des équilibres écologiques sur au moins 2 hectares, au prix moyen de 180 € par hectare.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.) et du fait que la société SOC1.) S.C. n’a pas qualité de prévenue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 5663/10/CD et 31511/10/CD,

statuant au pénal

d i t que la société SOC1.) S.C. n’a pas la qualité de prévenue, a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

statuant au civil

d o n n e acte à l’association sans but lucratif ASBL.) ASBL de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.

En application des articles 2, 3, 147, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191,

195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 24 mars 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.