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TALux13-1100a Généré par l'IA

Luxembourg court joins two drug trafficking cases and convicts one defendant while suspending the other's sentence.

Numéro de cause TALux13-1100a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate drug trafficking cases for joint trial in the interest of justice. Defendant Y. was convicted of ideal and real concurrence of offenses and sentenced to twelve months imprisonment with a five-year probation period, while defendant X. received a suspended sentence. The court ordered the confiscation of seized drugs, mobile phones, and money as contraband or proceeds of crime.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court may join separate proceedings for joint trial to ensure efficient administration of justice and may impose suspended sentences with probation periods for drug trafficking offenses.

Mots-clés

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drug trafficking offenses ideal concurrence of crimes real concurrence of crimes suspended sentence confiscation of contraband probation period joint trial procedure trafic qualifié de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque façon mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt. no 1100/2011 not. 13919/10/CD et 17142/10/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre jonc. X.), ex.p. né le (…) à (…), conf. demeurant (…), L-(…);

ex.p. Y.), conf. née le (…) à (…),

(…), L-(…),

- p r é v e n u s -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 14 et 17 janvier 2011 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 10 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

• not. 13919/10/CD : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

• not. 17142/10/CD: infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience, Madame le Vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La prévenue Y.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu les citations du 14 et 17 janvier 2011 régulièrement notifiées aux prévenus.

Vu l'ordonnance de renvoi n°1780/10 du 24 août 2010 de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant Y.) et X.) du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément au réquisitoire du Ministère Public, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices n°13919/10/CD et n°17142/10/CD.

Quant à la notice n°27406/10/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°13919/10/CD et notamment le procès-verbal No.: 072/10 du 8 juin 2010 de la Brigade d’Intervention de Rumelange, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 8 juin 2010 dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à Esch-sur-Alzette, au croisement rue Victor Hugo, rue du Nord de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de haschisch et d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch et notamment d’avoir vendu 63,1 grammes de haschisch à Y.) le 8 juin 2010 ainsi que d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté des quantités indéterminées de haschisch et notamment d’avoir détenu et transporté 34,6 grammes de haschisch saisis lors de son arrestation et 0,7 gramme de haschisch saisis lors de la perquisition domiciliaire.

Le Ministère Public reproche à la prévenue Y.) d’avoir depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 8 juin 2010 dans l’arrondissement judicaire de

Luxembourg, et notamment à Esch-sur-Alzette, au croisement rue Victor Hugo, rue du Nord de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de haschisch et d’avoir, pour son usage personnel, transporté et détenu une quantité indéterminée de haschisch, d’avoir de manière illicite mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch et notamment à A.) et à B.) et d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté 63,1 grammes de haschisch et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition de haschisch pour A.) .

Il ressort du dossier répressif que des agents de la douane étaient en patrouille le 8 juin 2010 à Esch-sur-Alzette lorsqu’ils ont aperçu Y.) , connue pour être consommatrice de stupéfiant, en compagnie d’un homme. Ils ont décidé de les suivre. Les deux se sont rendus dans le Café CAFé , également connu pour son trafic de stupéfiants. Après un certain les deux sont partis et se sont quittés en prenant des directions différentes.

Y.) s’est dirigée vers le croisement rue Victor Hugo et rue du Nord et a attendu quelques instants jusqu’à qu’un homme identifié comme étant X.) , revendeur de stupéfiants connu des services de police, l’a approchée. Les deux ont échangé quelque chose et se sont quittés.

Vu que les agents de douanes étaient presque sûrs qu’ils avaient été témoins d’une vente de stupéfiants ils ont décidé de soumettre les deux protagonistes à un contrôle qui s’est avéré positif pour les deux.

Sur la personne de X.) les douaniers ont pu trouver 34,6 grammes de haschisch, 250 euros et un téléphone portable.

Sur la personne de Y.) ils ont trouvé 20,5 grammes de haschisch, 0,6 gramme de marihuana et deux téléphones portables dans son sac à mains.

Lors de l’interrogatoire des deux les douaniers ont par ailleurs encore trouvé 100 euros sur la personne de X.) et 42,6 grammes de haschisch cachés dans le parapluie appartenant à Y.) .

Lors de son audition X.) a admis avoir vendu en tout 63,1 grammes de haschisch à Y.) le

8 juin 2010 pour le prix de 370 euros.

Y.) a elle aussi été en aveu d’avoir acheté les 63,1 grammes auprès de X.) et elle a admis qu’elle avait acheté 42,6 grammes pour son frère A.) et pour les amis de ce dernier.

A l’audience du 10 mars 2011 tant X.) que Y.) ont maintenu leurs aveux complets.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique et les aveux des prévenus, X.) et Y.) se trouvent convaincus :

« I) X.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes, le 8 juin 2010 à Esch-sur-Alzette, au croisement rue Victor Hugo, rue du Nord, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

1) d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, en l’espèce d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de haschisch,

2) d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque façon mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch et notamment d’avoir vendu 63,1 grammes de haschisch à Y.) le 8 juin 2010,

3) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités de haschisch libellées ci-dessus sub 2) et d’avoir détenu et transporté 34,6 grammes de haschisch saisis lors de son arrestation et 0,7 gramme de haschisch saisis lors de la perquisition domiciliaire le 8 juin 2010.

II) Y.) ,

comme auteur ayant elle-même commis les infractions suivantes, le 8 juin 2010 à Esch-sur-Alzette, au croisement rue Victor Hugo, rue du Nord, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

1) d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, et des les avoirs pour son usage personnel, transporté et détenus, en l’espèce d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de haschisch, et d’avoir, pour son usage personnel, transporté et détenu une quantité une quantité indéterminée de haschisch,

2) d’avoir de manière illicite mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch et notamment à A.) et à B.) ,

3) d’avoir en vue de l’usage d’autrui, de manière illicite, détenu et transporté l’une de ces substances et d’avoir agi en tant qu’intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté 63,1 grammes de haschisch libellées ci-dessus sub 2) et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition de haschisch pour A.) ».

Quant à la notice n°17142/10/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°17142/10/CD et notamment le procès-verbal n°8613/10 du 11 juin 2010 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC – Section Stupéfiants, le rapport n°2010- 23913/466/DJ du 30 juin 2010 et le rapport JDA n°2010/10072/1 du 7 septembre 2010 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC –Section Stupéfiants.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, depuis fin 2009 jusqu’au 11 juin 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch-sur-Alzette, 29, rue du Nord, de manière illicite vendu une grande quantité de haschisch et notamment

200 à 300 grammes de haschisch par mois selon ses propres déclarations et d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités de haschisch, et notamment les quantités libellées ci-avant et d’avoir détenu 1,250 kg de haschisch, saisis le

11 juin 2009.

Il y a lieu de constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation dans la mesure qu’il y a lieu de lire 11 juin « 2010 » et non 11 juin « 2009 ». Il y a lieu de rectifier la citation à prévenu dans ce sens.

A l’audience du 10 mars 2011 le témoin T1.) a déclaré que le 11 juin 2010 il a été contacté par M.) qui lui a expliqué avoir trouvé sur sa servitude derrière son domicile un parquet dont le contenu lui semblait être des stupéfiants.

Le paquet a été récupéré par la police et il s’est effectivement avéré qu’il s’agissait d’une plaquette de haschisch. Le même soir le témoin T1.) a rencontré des agents de la douane qui avaient effectué un contrôle dans le milieu des toxicomanes. Lors des discussions il s’est avéré que les agents de la douane avaient contrôlé le 8 juin 2010 X.) et avaient saisi sur lui plusieurs morceaux d’une tablette de haschisch.

Il s’est avéré que les morceaux trouvés sur la personne de X.) correspondaient exactement aux morceaux manquants sur la tablette trouvée sur la servitude de M.).

Lors de sa déposition M.) a déclaré qu’il avait trouvé deux sacs en plastique sur sa servitude et qu’il avait emmené les deux sacs dans son jardin. En allant dans son jardin il a croisé X.) qui l’a questionné sur l’origine des deux sacs en plastique et qui était très intéressé de les récupérer.

M.) aurait cependant refusé de les lui remettre étant donné qu’il savait ce qui se trouvait dans les sacs à savoir une tablette de haschisch et une balance de précision.

Interrogé le 26 août 2010 le prévenu X.) a nié être le propriétaire de la plaquette de haschisch et de la balance trouvées. Il a par ailleurs refusé de donner plus d’information concernant son contrôle par les agents de la douance en date du 8 juin 2010.

Le lendemain le prévenu X.) est revenu et a admis que la plaquette de haschisch et la balance trouvées lui appartenaient. Il a également admis qu’il vendait depuis fin 2009 tous les mois entre 200 et 300 grammes de haschisch à une fidèle clientèle.

A l’audience du 10 mars 2011 le prévenu X.) a maintenu ses aveux.

Force est de constater que le Ministère Public a libellé sous le point 2) le texte de l’article 7 B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie au lieu de l’article 8. b) de cette même loi.

Le juge répressif est saisi de la connaissance d'un fait, sans être lié par la qualification légale qui lui a été donnée et il a le devoir d'appliquer à ce fait, dans les limites de sa compétence, la disposition qui le réprime véritablement. (Braas, Procédure Pénale n° 605)

La juridiction correctionnelle saisie d'un fait délictueux a le devoir d'attribuer à celui-ci sa qualification légale et a le pouvoir de donner au fait qui sert de fondement à la poursuite, une qualification qui s'ajoute à la qualification originaire, dès lors que ces qualifications visent le même fait et que le prévenu a été mis à même de présenter aussi sa défense sur la deuxième qualification. Ces règles valent non seulement pour une qualification aggravante, mais même pour une disqualification (cf. R. Thiry précis d'Instruction criminelle en droit luxembourgeois, vol. II, n° 447).

Il y a partant lieu de procéder à la requalification des faits libellés sub 2) comme indiqué ci-avant.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T1.) et les aveux du prévenu, X.) se trouve partant convaincu:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes, depuis fin 2009 jusqu’au 11 juin 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch-sur-Alzette, 29, rue du Nord,

1) en infraction à l’article 8-1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu une grande quantité de haschisch et notamment 200 à 300 grammes de haschisch par mois d’après ses propres déclarations,

2) en infraction à l’article 8 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté une des ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités de haschisch, et notamment les quantités libellées sub 1) et d’avoir détenu 1,250 kg de haschisch saisis le 11 juin 2010 ».

Quant à la peine

X.)

L’article 7 B1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dispose que seront punis d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de haschisch.

L’article 8. 1. de cette même loi dispose que seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement :

1.a) ceux qui auront de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

1.b) ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté l’une ou plusieurs de ces substances.

Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).

Les infractions retenues sub 2) à 3) sous la notice 13919/10/CD à l’encontre du prévenu X.) se trouvent dès lors en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles et en concours réel avec l’infraction sub 1) de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Par ailleurs les infractions retenues sub 1) et 2) sous la notice n°17142/10/CD se trouvent aussi en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles.

Au vu de la longue période durant laquelle le prévenu X.) a vendu des stupéfiants et au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre du prévenu X.) le Tribunal estime qu’il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.

Le prévenu X.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le bénéfice du sursis et ne semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des drogues, des téléphones portables et de l’argent saisis par et repris dans le procès-verbal No.: 072/10 du 8 juin 2010 dressé par la Brigade d’Intervention de Rumelange, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles comme objets des infractions retenues à l’encontre de X.) en ce qui concerne les drogues, comme objets ayant servi à commettre les infractions pour ce qui est des téléphones portables et comme fruits des infractions commises pour ce qui est de l’argent.

Finalement il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des drogues saisies suivant procèsverbal n°8613/10 du 11 juin 2010 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC – Section Stupéfiants comme objets des infractions retenues à l’encontre du prévenu.

Y.)

Les infractions retenues sub 2) à 3) sous la notice 13919/10/CD à l’encontre de la prévenue Y.) se trouvent dès lors en concours idéal et en concours réel avec l’infraction sub 1) de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues à l’encontre de la prévenue Y.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.

La prévenue Y.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le bénéfice du sursis et ne semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des drogues et des téléphones portables saisis par et repris dans le procès-verbal No.: 072/10 du 8 juin 2010 dressé par la Brigade d’Intervention de Rumelange, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles comme objets des infractions retenues à l’encontre de Y.) en ce qui concerne les drogues et comme objets ayant servi à commettre les infractions pour ce qui est des téléphones portables.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la prévenue Y.) entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices n°139191/10/CD et 17142/10/CD ;

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT- QUATRE) mois et à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,47 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation des drogues, des téléphones portables et de l’argent saisis par et repris dans le procès-verbal No.: 072/10 du 8 juin 2010 dressé par la Brigade d’Intervention de Rumelange, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles comme objets des infractions retenues à l’encontre de X.) en ce qui concerne les drogues, comme objets ayant servi à commettre les infractions pour ce qui est des téléphones portables et comme fruits des infractions commises pour ce qui est de l’argent ;

o r d o n n e la confiscation des drogues saisies suivant procès-verbal n°8613/10 du 11 juin 2010 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC – Section Stupéfiants comme objets des infractions retenues à l’encontre du prévenu ;

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,47 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation des drogues et des téléphones portables saisis par et repris dans le procès-verbal No.: 072/10 du 8 juin 2010 dressé par la Brigade d’Intervention de Rumelange, Division Anti-Drogues et Produits Sensibles comme objets des infractions retenues à l’encontre de X.) en ce qui concerne les drogues, comme objets ayant servi à commettre les infractions pour ce qui est des téléphones portables.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Frank NEU, 1er substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.