Court joins two cases and convicts defendant of assault and harassment with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate proceedings against the defendant for voluntary assault and obsessive harassment. The defendant was found guilty of the charged offenses after witness testimony and his own defense were heard. Consequently, he received a twelve-month prison sentence suspended for three years, subject to strict conditions including psychiatric treatment and a ban on contacting the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 65, 66, 398 et 442-2 du Code pénal; Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982: The court may join related proceedings and impose a suspended sentence with mandatory psychiatric treatment and contact restrictions when the defendant commits assault and harassment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1093/2011
not.14850/10/CD et not. 3697/11CD
étr. ex.p. s. prob. jonction
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2011
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…) (Serbie-et-Monténégro), demeurant à L-(…), (…),
prévenu ____________________________________________________________
F A I T S :
Par citations des 11 février 2011 (not.14850/10/CD) et 21 février 2011 (not.3697/11/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not.14850/10/CD : coups et blessures volontaires ;
not.3697/11/CD : harcèlement obsessionnel, coups et blessures volontaires , infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
not.14850/10/CD
Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
not.3697/11/CD
Les témoins T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
not.14850/10/CD et not.3697/11/CD
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires. Elle demanda au Tribunal d’en prononcer la jonction et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
I. Not. 14850/10/CD
Vu le procès-verbal n° 40721 du 18 mai 2010 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 11 février 2011 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à T3.) .
II. Not. 3697/11/CD
Vu le procès-verbal n° 43/2011 du 19 janvier 2011 établi par la police grand-ducale, Service C.P.I. Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 21 février 2011 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de harcèlement obsessionnel, d’avoir porté des coups à T3.) et de l’avoir inquiétée et importunée en lui téléphonant plusieurs fois au cours de la journée.
jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 14850/10/CD et 3697/11/CD, et d’y statuer par un seul jugement.
I . L E S F A I T S
1) FAITS DU 18 MAI 2010 (NOT. 14850/10/CD)
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T1.) , T2.) (ci-après « T2.) »), T3.) et T4.) , ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
Le prévenu X.) et T3.) formaient un couple depuis mars 2008.
Au matin du 18 mai 2010, X.) et T3.) avaient pris le bus ensemble, T3.) étant résolue à mettre un terme à leur relation en raison de disputes antérieures. Alors que normalement ils s’adressaient la parole en employant des termes affectueux (« Schatz »), ce jour là, T3.) lui a cependant adressé la parole en utilisant le prénom de « (…) ». Une dispute a éclaté en raison du fait que T3.) aurait volontairement utilisé ce prénom que le prévenu considère comme étant son prénom « chrétien », alors qu’elle savait qu’il préférait être appelé par son prénom musulman de « (…) ».
T3.) est ensuite allée à l’établissement scolaire qu’elle fréquentait à l’époque des
faits et durant la matinée, le prévenu a itérativement essayé de la joindre au téléphone.
Lors de la coupure de midi, T3.) s’est promenée avec sa copine T2.) dans le quartier du Limpertsberg, où elles ont notamment acheté leur déjeuner.
En se promenant dans la rue, elles ont croisé le chemin du prévenu X.) et une nouvelle dispute a éclaté.
Selon la plainte et les déclarations de T3.) , le prévenu l’aurait notamment qualifiée de « Schlampe », « deine Mutter ist eine Hure », « du fährst zur Hölle », « heute Abend wirst du sehen ». T2.) confirme que le prévenu a prononcé des paroles telles que « Allah wird dich bestrafen ».
T3.) admet avoir répliqué au prévenu par diverses insultes, et notamment d’avoir prononcé les termes « fils de pute ».
En réaction, le prévenu a donné un coup de boule à T3.) .
Selon les déclarations faites par T2.) auprès de la police, le prévenu aurait donné trois gifles à T3.) avant le coup de boule. A l’audience, elle déclare cependant ne plus se souvenir de telles gifles et T3.) déclare également qu’un seul coup lui a été porté.
T2.) a contacté les services de police, et les agents du C.I. Luxembourg sont immédiatement arrivés sur les lieux.
Sur place, les agents ont trouvé T2.) accompagnée de T3.) qui était en larmes.
X.) se trouvait quelques mètres plus loin. Les agents décrivent dans leur procèsverbal que le prévenu était très énervé (« ungemein aufbrausend ») et se considérait comme victime et non comme auteur. Il a provoqué les agents de police en formant un poing de sa main et en déclarant qu’il n’avait rien à perdre. En présence des agents, le prévenu a traité T3.) et sa mère de putes (« dumme Hure »). Le prévenu a également expliqué aux agents de police qu’il était un musulman pratiquant et très croyant ; de même, il a fait des déclarations misogynes (« Frauen müssten sich den Männern unterordnen und unterwerfen », « man dürfe sich als Mann keine Beleidigungen gefallen lassen und man müsse demnach eine ungehorsame Frau züchtigen »).
Lors de son audition par la police, X.) a expliqué que suite à l’insulte de « fils de pute », il aurait perdu le contrôle de ses actes (« ich sah schwarz »). Le coup de boule qu’il a donné aurait été un simple réflexe involontaire.
Les agents de police ont encore pu constater au niveau du nez du prévenu une légère blessure qui saignait. Il découle d’un certificat médical établi le 18 mai 2010 par le docteur (…) que T3.) s’était présentée en état de choc et qu’elle avait une rougeur sur le nez.
2) FAITS DE JANVIER 2011 (NOT. 3697/11/CD)
Malgré l’incident du 18 mai 2010 décrit ci-avant, T3.) s’est remise en couple avec le prévenu X.) . Selon les déclarations de T3.) , cette décision aurait notamment été due à la crainte que le prévenu lui inspirait.
Les disputes et différends au sein du couple se sont cependant poursuivis. Dans les premiers jours du mois de janvier 2011, T3.) a pris la décision de mettre un terme définitif à la relation et en a informé le prévenu. Elle dit avoir expliqué au prévenu de ne plus se manifester auprès d’elle.
En date du 19 janvier 2011, elle porte plainte auprès de la police contre le prévenu en déclarant que ce dernier ne cesserait de la harceler.
T3.) a déclaré en sa qualité de plaignante, ainsi qu’en tant que témoin à l’audience que le prévenu la suit dans la rue, qu’il s’assied dans le train qu’elle prend lors des trajets aller-retour à son travail, et qu’il l’attend devant son lieu de travail. A l’audience, elle précise qu’il contacte les voisins et des membres de sa famille pour leur parler d’elle. De même, il aurait voulu lui apporter divers objets, tels des gâteaux, des fleurs ou des lettres.
Le prévenu aurait sans cesse cherché à la contacter au téléphone, y compris durant la nuit. Elle estime avoir reçu plus de 100 appels téléphoniques lors d’une journée en particulier.
Il l’aurait menacée de lui faire perdre son poste de travail. Il exigerait d’elle qu’ils restent ensemble. A l’audience, T3.) précise que le prévenu aurait menacé de tuer tout nouveau copain qu’elle aurait.
T3.) précise également que le prévenu a maintenu ces agissements jusqu’à la semaine précédant l’audience correctionnelle ; depuis, il l’aurait laissée tranquille. Elle dit cependant qu’elle continue à avoir peur de lui et de ses réactions.
En ce qui concerne plus particulièrement les évènements du 12 janvier 2011, T3.) déclare avoir voulu prendre le train de Luxembourg à Dudelange, avec correspondance à Bettembourg. Le prévenu X.) aurait été présent dans le train et se serait mis à crier qu’il n’accepterait pas qu’elle se sépare de lui. Elle aurait demandé au conducteur de train d’intervenir. X.) aurait cependant répondu agressivement à ce dernier de ne pas se mêler de leurs relations personnelles. Finalement, le conducteur de train aurait amené T3.) en première classe pour qu’elle soit tranquille. Lors du changement de train à Bettembourg, le prévenu est également descendu du train. Une dame inconnue (qui sera identifiée comme étant T4.) ) serait intervenue pour calmer le prévenu. Dans le train vers Dudelange, elle aurait proposé à T3.) de s’asseoir à ses côtés, mais le prévenu l’en aurait empêchée. Le prévenu a continué à parler à voix haute de leurs problèmes personnels. T3.) a déclaré lors de son audition par la police qu’il lui a donné une gifle (« schlug X.) mich mit der flachen Hand ins Gesicht »).
T4.) a confirmé tant lors de son audition par la police qu’en tant que témoin à l’audience, que dans le train de Luxembourg à Bettembourg, son attention avait été attirée par un homme qui importunait (« belästigen ») une femme en parlant de plus en plus fort. Sur le quai de la gare à Bettembourg, il aurait continué à parler de ses problèmes personnels au point que tout un chacun pouvait l’entendre. T4.) explique être intervenue en faisant semblant de connaître la victime (T3.) ), afin de lui venir en aide, notamment en lui proposant de s’asseoir à ses côtés dans le train. L’agresseur aurait cependant refusé et l’aurait poussée de côté, tout en continuant à discuter de manière véhémente et en donnant une gifle à T3.) (« und schlug ihr dann mit der flachen Hand auf die Wange »). A l’audience, T4.) précise que ce coup était léger (« hien huet hir eng liicht op den Baack gin »). A Dudelange, elle aurait accompagné T3.) jusqu’à son lieu de travail et le prévenu les aurait suivies ; il aurait tout du long harcelé T3.) et aurait parlé sur un ton agressif et insultant.
T4.) précise que lors du trajet de la gare de Dudelange à son lieu de travail, T3.) pleurait et était à bout de nerfs (« hat huet den ganzen Wee gekrach, hat war färdeg mat den Nerven »).
Lors de son audition par la police, X.) a nié les faits. Il a contesté avoir harcelé ou frappé T3.) .
3) DECLARATIONS DU PREVENU A L’AUDIENCE
A l’audience, le prévenu avait à plusieurs reprises du mal à se contrôler et s’est exprimé en larmes.
Il précise qu’il voudrait vivre selon les règles de l’islam et que toute personne devrait trouver son propre chemin (« ech well den Islam liewen. All Persoun sicht sein Wee »). Ainsi, il aurait mal réagi lorsque T3.) avait utilisé son prénom ‘chrétien’ au lieu de son prénom musulman dans le bus en date du 18 mai 2010. Il voudrait également se distancer de ce prénom que son père lui avait donné. T3.) n’aurait cependant pas compris sa demande et aurait menacé de mettre un terme à leur relation s’il continuait à avoir de telles réactions. Ainsi, une dispute aurait éclaté.
Il admet avoir croisé le chemin de T3.) durant l’heure de midi. Il lui aurait été impossible d’accepter qu’elle le traite de « fils de pute » à trois reprises, considérant toutes les horreurs que sa mère aurait vécues lorsqu’ils vivaient au Kosovo et y étaient opprimés par la majorité serbe.
Tout serait allé très vite au moment où il a donné un coup de boule. Il aurait perdu le contrôle de ses actes et n’aurait pas su ce qu’il faisait.
Suite à cet incident, ils se seraient remis ensemble. Tout serait allé à merveille, et en date du 1er janvier 2011, ils auraient encore eu des relations intimes.
Il serait tombé des nues lorsque quelques jours après, T3.) lui avait indiqué au téléphone qu’elle voulait mettre un terme à leur relation. Dans un premier temps, il aurait cru qu’il s’agissait d’une blague. Constatant que c’était sérieux, il aurait cherché à contacter T3.) pour connaître les raisons de la rupture ; pour cette raison, il se serait rendu sur son lieu de travail et l’aurait accompagnée dans le train. Il dit qu’il n’arrivait pas à s’expliquer pourquoi T3.) l’avait quitté.
Concernant l’incident dans le train, le prévenu déclare ne pas avoir frappé T3.) , mais uniquement l’avoir touchée au visage.
De manière générale, les parents de T3.) , et notamment le père, seraient opposés à ce qu’il sorte avec leur fille. La mère aurait été voir une voyante qui lui aurait dit qu’il serait un mauvais copain pour elle. Concernant le père, il serait coutumier pour les musulmans que le copain soit présenté aux parents ; ainsi, T3.) aurait été présentée à sa famille et y aurait toujours été chaleureusement accueillie. T3.) n’aurait cependant jamais voulu le présenter à ses parents. Un jour, il l’aurait accompagnée à son domicile. La grand-mère de T3.) aurait été penchée à la fenêtre et les aurait vu arriver. Ensuite, le père de T3.) serait sorti dans la rue et aurait adopté une attitude dénigrante envers lui. Il lui aurait demandé « qu’est-ce que tu es ? » (« Was bist du ? »), et il lui aurait répondu qu’il était musulman.
Le prévenu est d’avis que c’est le père T3.) qui a exercé une pression sur celle-ci pour qu’elle mette fin à leur relation. Le père aurait tout le temps surveillé T3.) et fouillé ses effets personnels. De même, ce serait le père qui aurait forcé T3.) à porter plainte.
Actuellement, tout lui indifférerait, et il ne verrait plus aucun sens à la vie.
Le mandataire du prévenu expose qu’il n’est pas contesté que le prévenu a porté un coup de boule en date du 18 mai 2010. Le prévenu aurait vécu sa relation avec T3.) comme une relation idyllique ; il aurait projeté qu’ils allaient se marier et qu’ils allaient faire leur vie ensemble. Lorsque la relation a pris fin en janvier 2011, il n’aurait pas compris la décision de T3.) .
I I . A U P E N A L
1) COUPS ET BLESSURES (18 MAI 2010)
Le prévenu est en aveu d’avoir porté un coup à T3.) sous forme de « coup de boule ».
Il découle du certificat médical précité que ce coup a causé une blessure à T3.) , à savoir une rougeur au niveau du nez.
La démarche du prévenu était – contrairement à ce qu’il allègue – une démarche volontaire, et non un simple réflexe. En effet, il s’agissait d’une réaction délibérée à une insulte verbale (« fils de pute »).
Le fait que le prévenu ne soit pas en mesure de contrôler ses agressions et ses actes n’est pas de nature à le mettre à l’abri d’une sanction pénale.
L’infraction libellée à charge du prévenu dans la notice 14850/10/CD est dès lors à retenir.
2) HARCELEMENT OBSESSIONNEL
A l’article 442-2, et sous l’intitulé « harcèlement obsessionnel », le Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce au regard de la plainte déposée par T3.) en date du 19 janvier 2001.
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
a) Le prévenu a posé des actes répétés consistant à adresser la parole à T3.) , à la suivre dans la rue et dans le train et à l’appeler.
Ces actes étaient posés sur une période de plus d’une semaine.
b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que le prévenu cherchait par tous moyens, et contre le gré de T3.) , de rester en contact avec elle et de lui forcer la main pour qu’elle se remette en couple avec lui. T3.) témoigne même que certains de ses propos étaient menaçants, et par conséquent de nature à faire sérieusement impression sur elle.
Du fait d’avoir été suivie dans son quotidien (trajet vers son lieu travail, sur son lieu de travail, trajet de son lieu de travail vers son domicile) et du fait que le prévenu a en outre élargi ses actions au cercle familial et au voisinage de T3.) , celle-ci était gravement affectée dans sa tranquillité.
Il convient en particulier de rappeler le témoignage de T4.) , qui a décrit une victime à bout de nerfs et en pleurs.
c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que le prévenu a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement T3.) dans sa tranquillité.
Cela découle également du fait que T3.) , de même que des personnes tierces (le conducteur de train, T4.) ) lui ont dit d’arrêter d’importuner T3.) , mais qu’il a néanmoins persisté dans sa démarche. Le prévenu avait dès lors conscience que ses actes troublaient T3.) dans sa tranquillité.
L’infraction libellée sub II.1) est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.
3) COUPS ET BLESSURES (12 JANVIER 2011)
Il convient de relever que le prévenu ne conteste pas avoir touché de sa main le visage de T3.) ; il estime toutefois que ce geste n’avait pas la force nécessaire pour être qualifié de gifle.
Il convient de rappeler qu’il résulte des témoignages concordants de T3.) et de T4.) que le prévenu se trouvait dans à moment dans un état de fort énervement et qu’il était agressif tant envers T3.) , qu’envers le conducteur de train et les passagers.
Dans ce contexte, il paraît peu probable que le prévenu ait su contrôler ses gestes au point d’avoir simplement « effleuré » le visage de T3.) .
Le Tribunal accorde dès lors crédit aux déclarations, faites sous la foi du serment, de T3.) et de T4.) , qui confirment que le prévenu X.) a donné une gifle, donc porté un coup.
Toutefois, il n’est pas établi que ce coup ait causé une blessure.
4) ATTEINTE A LA VIE PRIVEE
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
Il est constant en cause que le prévenu a passé un grand nombre d’appels à T3.) et ce sur plusieurs jours, bien que celle-ci lui ait enjoint de ne plus la contacter.
Il y a dès lors eu des appels téléphoniques répétés et intempestifs.
L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les appels ont été passés volontairement et délibérément par le prévenu.
Le prévenu est dès lors convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub II.3).
5) RECAPITULATIF
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« I. Not. 14850/10/CD
comme auteur,
le 18 mai 2010, vers 12.15 heures, à Luxembourg, (…), d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement donné un coup de boule à T3.) , née le (…), lui causant un rougeur au niveau du nez,
II. Not. 3697/11/CD
comme auteur,
depuis début janvier 2011 jusqu’au 19 janvier 2011, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique T3.) , née le (…), en la suivant constamment, notamment sur ses trajets entre son domicile et son lieu de travail et en lui téléphonant plusieurs fois pendant la journée, de jour comme de nuit, dans le but de la forcer à former à nouveau un couple, sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de T3.) ,
2) d’avoir volontairement porté des coups, en l’espèce, d’avoir giflé T3.) ,
3) d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, en l’espèce, d’avoir inquiété et importuné T3.) en lui téléphonant plusieurs fois au courant de la journée, notamment en date du 16 janvier 2011 ».
I I I . Q U A N T A L A P E I N E
Les actes de harcèlement, que ce soit par téléphone, ou dans le cadre plus large du harcèlement obsessionnel, forment une seule et même infraction, le harcèlement se définissant par le cumul de plusieurs faits matériels. Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub II.1. et II.3) sont dès lors en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Ce groupe d’infractions, ainsi que les autres infractions retenues sub I.) et sub II.2) à charge du prévenu sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en vertu de l’article 442-2 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par appels téléphoniques est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de coups et blessures volontaires est punie en application de l’article 398 du Code pénal d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction d’harcèlement obsessionnelle, celle-ci prévoyant la peine d’emprisonnement maximale la plus longue.
En vertu des règles sur le concours, le prévenu X.) encourt dès lors une peine d’emprisonnement de 15 jours à 4 ans et une amende facultative de 251 à 6.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’ait pas hésité à lever la main sur T3.) et qu’il l’a par la suite harcelée de façon répétée pour la contraindre à se remettre en couple avec lui.
Les explications avancées par le prévenu manquent de toute crédibilité :
- Concernant l’argument que le prévenu aurait perdu le contrôle au moment où sa mère a été insultée (« fils de pute »), il faut constater qu’il est établi que le prévenu a également insulté la famille de T3.) . Or, si réellement il considérait de telles attaques verbales à ce point graves, il se serait abstenu d’en prononcer lui-même.
- Concernant l’attitude et les affirmations du prévenu selon lesquelles il aimerait du fond du cœur T3.) et qu’il s’agirait de la femme de sa vie, le Tribunal relève que cela ne l’a pas empêché de lui donner un coup de boule, de l’insulter et de la menacer.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée.
Le prévenu n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le bénéfice du sursis, il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Il convient toutefois de relever que T3.) a confirmé à l’audience que malgré la plainte de la police, le prévenu a continué à la suivre et à la harceler.
En outre, les déclarations du prévenu à l’audience, notamment celle qu’il ne verrait pas de sens à sa vie s’il ne la partage pas avec T3.) , documentent le risque que le prévenu continue à approcher et à harceler T3.) contre la volonté de celle-ci.
En outre, le comportement possessif et obsessionnel du prévenu révèle des troubles d’ordre psychologique.
Il y a dès lors lieu d’assortir le sursis d’une probation aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
Au regard de la situation financière du prévenu, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 14850/10/CD et 3697/11/CD,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 73,92 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.)
et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e en lui imposant pendant une durée de TROIS (3) ans les obligations suivantes :
1) de s’abstenir de toute initiative en vue de contacter ou de rencontrer de quelque manière que ce soit T3.) , les membres de sa famille ou son entourage, et notamment de ne pas se rendre à son domicile, ni à son lieu de travail,
2) de suivre un traitement psychiatrique en relation avec ses troubles comportementaux, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
3) de faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat,
a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
En application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 398 et 442-2 du Code pénal, des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 24 mars 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.