Appeal dismissed for tardiness; court upheld judgment despite late filing due to procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed after the statutory 40-day deadline expired. Although the appellant argued that defective service of the judgment due to an outdated address caused significant disruption to their defense, the court found no such prejudice. Consequently, the appeal was rejected, the original judgment confirmed, and the appellant ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 155, 157 NCPC; An erroneous address in service does not invalidate the act if no prejudice is caused, and an appeal filed after the statutory period is inadmissible regardless of procedural irregularities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 23 mars deux mille onze
Numéro 36266 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
C),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 21 juin 2010, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. V),
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 21 juin 2010, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. S),
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 21 juin 2010, défaillant. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur une reconnaissance de dette et un acte de cautionnement, V) a assigné le 13 février 2009 C) et S) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer au requérant la somme de 80.000.- euros.
Par jugement du 3 mars 2010, le tribunal a fait droit à la demande. Ce jugement fut signifié aux défendeurs les 24 mars et 10 mai 2010. Par exploit d’huissier du 21 juin 2010, C) a relevé appel de ce jugement. Il a développé plusieurs moyens à l’appui de son recours.
L’intimé V) a conclu d’emblée à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté. Il demande des dommages-intérêts pour procédure vexatoire et une indemnité de procédure.
Tout en admettant que le jugement attaqué fut signifié aux deux dates indiquées par l’intimé, l’appelant constate que V) n’habitait plus à l’adresse indiquée dans les actes de signification. Il conclut de ce fait à la nullité des deux actes de signification.
Il ressort de la procédure versée en cause que le jugement attaqué du 3 mars 2010 fut signifié à l’actuel appelant les 24 mars et 10 mai 2010. Il est indiqué dans les deux actes de signification que V) habiterait à Soleuvre, 1, rue de Differdange. Il n’est pas contesté que cette adresse ne correspondait plus à la réalité, alors que V) a changé d’adresse un an auparavant (voir constat de recherche fait par l’huissier de justice Gallé).
L’appelant conclut à la nullité des actes de signification, alors que l’ignorance de la nouvelle adresse de l’intimé aurait fortement désorganisé sa défense en ce sens qu’il n’aurait pu introduire une demande nouvelle ou signifier un acte d’appel.
Il est acquis en cause que C) a signifié un acte d’appel le 21 juin 2010. L’huissier chargé de la signification a procédé selon l’article 157 du NCPC. Il est précisé au point 2 de cet article que l’établissement du procès-verbal de recherche vaut signification. Le fait que l’intimé V) n’habitait en fait plus à l’adresse indiquée dans les actes de signification n’a donc pas empêché C) de relever appel du jugement du 3 mars 2010. Il aurait de même pu former une demande reconventionnelle depuis la constitution d’avocat de Maître Elisabeth Alex.
L’indication d’une adresse erronée ne constitue qu’un vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qui le renferme qu’en cas d’un grief causé à la partie adverse. Pareil grief n’est pas établi en l’espèce de sorte que le moyen laisse d’être fondé.
Pour ce qui est du respect du délai d’appel, il n’est pas contesté que le jugement du 3 mars 2010 fut signifié à l’appelant le 24 mars 2010. Cette signification fut faite à domicile conformément à l’article 155 point 6 du NCPC. Le délai d’appel de 40 jours a expiré le 3 mai 2010. Il s’en suit que l’appel, interjeté seulement le 10 mai 2010 est tardif, donc irrecevable.
L’intimé V) demande des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Cette demande est à rejeter comme non fondée. Même si l’appelant a attaqué le jugement du 3 mars 2010 en dehors du délai légal, il n’est pas établi qu’il ait agi sciemment dans le but de nuire aux parties adverses.
L’intimé demande encore une indemnité de procédure. Cette demande est fondée pour 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
L’acte d’appel n’a pas été signifié à personne à l’intimé sub 2).
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de S) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le président du siège entendu en son rapport oral, rejette le moyen de nullité soulevé par l’appelant, déclare l’appel irrecevable,
confirme le jugement attaqué,
dit fondée pour 1.000.- euros la demande de V) basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne C) à payer cette somme à l’intimé sub 1), le condamne en outre aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth Alex, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.