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35155(VI)a Généré par l'IA

Commercial court dismisses payment claim due to unauthorized management activity violating company statutes.

Numéro de cause 35155(VI)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed AAA S.A.'s claim for €23,000 against BBB S.A. after finding the management activity unauthorized under AAA's statutes. While AAA argued the shared founder and economic beneficiary created a sufficient link, the court ruled that administrative management of a different restaurant did not fall within AAA's object social. Consequently, the request was declared inadmissible, and AAA was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 22(1) of the Law of 19 December 2002 on the Commercial and Companies Register; A company's request for payment based on unauthorized management activities outside its statutory object is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial court unauthorized activity company statutes inadmissible request commercial register object social procedural costs prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 22(1) of the Law of 19 December 2002 on the Commercial and Companies Register
Art. 240 of the new Code of Civil Procedure
La société AAA, qui succombe en instance d'appel et est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et sa demande est à rejeter.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

Numéro 35155 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 juillet 2009,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 17 décembre 2008 la société anonyme AAA a fait comparaître la société anonyme BBB devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 23.000.- euros avec les intérêts légaux depuis une mise en demeure du 2 octobre 2008, sinon de la demande en justice jusqu'à solde.

La société AAA a exposé à l'appui de sa demande que suivant accord conclu entre parties au début de l'année 2004, elle s'est engagée moyennant paiement d'un forfait de 2.875.- euros par mois à réaliser un certain nombre de travaux administratifs pour la société BBB dans le cadre de la gestion journalière du restaurant exploité par cette dernière; que cet accord a été exécuté entre parties depuis 2004 jusque fin 2007, que cependant depuis janvier 2008 la défenderesse ne s'est plus exécutée et elle reste actuellement redevable d'un montant de 23.000.- euros, somme qu'elle refuse de payer malgré mise en demeure lui adressée le 2 octobre 2008.

La société BBB a soulevé l'irrecevabilité de la demande sur base de l'article 22 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés au motif que la demanderesse reste en défaut de justifier son immatriculation au registre de commerce pour les activités en relation avec sa demande en paiement. Au fond elle a contesté les prestations pour lesquelles paiement est réclamé.

Par jugement rendu le 25 juin 2009 le tribunal a dit la demande de la société AAA recevable, mais non fondée.

De ce jugement non signifié la société AAA a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 23 juillet 2008.

La société BBB en a relevé appel incident en ce que son moyen d'irrecevabilité de la demande n'a pas été accueilli.

D'après l'article 22(1) de la loi du 19 décembre 2002 sur le Registre de Commerce et des Sociétés "est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action …".

L'article 2 des statuts de la société AAA définit comme suit l'objet de la société:

"La société a pour objet l'exploitation d'un hôtel-restaurant et d'un débit de boissons, ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise."

La société BBB soutient que la société AAA demande paiement pour des travaux administratifs qu'elle aurait effectués pour compte de l'intimée, alors qu'elle n'a pas pour objet social la gestion de sociétés, qu'en admettant qu'une telle gestion puisse être possible sur base de l'alinéa 2 de l'article 2 des statuts, ce ne serait encore qu'à condition que la société gestionnaire détienne des parts dans la société gérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La société AAA, de son côté, soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen de la société BBB sur base de l'alinéa 1er de l'article 2 des statuts. Elle ajoute que l'activité litigieuse rentre également dans les prévisions de l'alinéa 2 du même article, qu'il n'est en effet pas nécessaire pour l'application de cette disposition que la société gestionnaire détienne des parts dans la société gérée pour qu'une gestion administrative puisse être possible, qu'il existe en effet bien d'autres intérêts que le strict intérêt financier direct résultant d'une prise de dividendes.

Les parties ayant été invitées de fournir de plus amples renseignements sur les relations existant entre les sociétés AAA et BBB, la société AAA fait plaider qu'il existe entre les deux sociétés, qui étaient situées à la même adresse UUU, une relation de capital et d'actionnariat en ce que Monsieur CCC est associé fondateur et tiers bénéficiaire des deux sociétés. Elle soutient qu'étant donné que la société AAA exploitait un hôtel-restaurant et la société BBB un restaurant, qui n'était toutefois pas le restaurant de l'hôtel, il tombait sous le sens que les travaux de gestion soient effectués par la première au bénéfice de la seconde et qu'ils lui soient en conséquence facturés. Selon la société AAA, Monsieur DDD, administrateur dans les deux sociétés, réalisait ces prestations au nom d'AAA au bénéfice de BBB et effectuait les paiements qui s'y rapportaient au nom de BBB à AAA.

Au vu de cette dernière affirmation de la société AAA la Cour se pose la question pourquoi DDD, administrateur dans les deux sociétés, faisait les travaux de gestion de la société BBB au nom de la société AAA et les payait à AAA au nom de BBB, au lieu de les faire tout simplement au nom de BBB.

La gestion administrative d'une autre société ne rentre pas dans l'objet social de la société AAA tel qu'il est défini dans l'article 2, alinéa 1er de ses statuts. Elle ne constitue même pas une activité se rapportant indirectement à cet objet social du seul fait que cette société exploite un restaurant, activité qui fait également partie de l'objet social de la société AAA, étant donné que le restaurant exploité par la société BBB n'est pas celui de l'hôtel exploité par la société AAA et qu'il n'y a dès lors aucun lien particulier entre les deux activités.

La circonstance que les deux sociétés ont le même associé fondateur et tiers bénéficiaire n'engendre pas une relation de capital et d'actionnariat qui ferait rentrer l'activité litigieuse dans l'objet social de la société AAA.

Les termes "s'intéresser par toutes voies dans des affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe" figurant dans l'alinéa 2 de l'article 2 des statuts de la société AAA ne comprennent pas la gestion administrative d'une société ayant le même objet, mais n'ayant par ailleurs aucun lien avec la société AAA, l'identité du bénéficiaire économique ne créant pas un lien suffisant.

La gestion administrative de la société BBB pour laquelle paiement est réclamé constitue dès lors une activité commerciale non autorisée par les statuts sur base desquels la société AAA a été immatriculée au registre de commerce.

Il s'en suit que, par réformation du jugement entrepris, la demande de la société AAA est à dire irrecevable.

L'appel principal de la société AAA, qui se rapporte à la question du bien-fondé de sa demande devient dans ces circonstances sans objet.

Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

La société AAA, qui succombe en instance d'appel et est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et sa demande est à rejeter.

La demande de la société BBB est à dire fondée, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, principal et incident, en la forme;

dit l'appel incident fondé;

par réformation du jugement entrepris, dit la demande de la société anonyme AAA irrecevable;

dit l'appel principal sans objet;

condamne la société anonyme AAA à payer à la société anonyme BBB une indemnité de procédure de 2.000.- euros;

déboute la société anonyme AAA de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Mario di Stefano, sur ses affirmations de droit.