Court convicts defendant of child pornography possession and distribution, granting probation with strict conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of possessing and distributing child pornography films for public download. The court found the evidence sufficient despite the defendant's defense and imposed a 12-month prison sentence suspended for five years. Probation conditions include avoiding such sites, securing employment, and undergoing mandatory psychological treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 383, 384 du Code pénal; The court established that possession of child pornography for the purpose of distribution constitutes a punishable offense, warranting a suspended sentence with strict behavioral and therapeutic obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1059/2011 not. 28376/10/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) , s.prob. né le (…) à (…), confisc. demeurant (…), L-(…), rest.
- p r é v e n u - ________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 janvier 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 3 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infraction à l’article 383 alinéa 1er du Code pénal, infraction à l’article 383 alinéa 2 du Code pénal et infraction à l’article 384 du Code pénal.
A cette audience, Monsieur le Juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2011 régulièrement notifiée.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 28376/10/CD et notamment le rapport SPJ/JEUN/2010-10146-5 du 5 août 2010, le procès-verbal de perquisition et de saisie n°10146-1 du 5 août 2010 et le procès-verbal de perquisition et de saisie n°10146-2 du 5 août 2010 dressés par la police-grand-ducale Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et le rapport JDA 10146-4 du 20 septembre 2010 de la police grand-ducale Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non-prescrit et notamment au moins depuis août 2008 jusqu’au 5 août 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…),(…), sciemment détenu au moins 11 films à caractère pédopornographique, impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de
18 ans (appelés « Cam-Mitschnitten »), en vue de la distribution notamment en les téléchargeant de son ordinateur sur le site internet www. (…).com accessible au grand public.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, mis en circulation au moins 11 films à caractère pédopornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans notamment en les téléchargeant de son ordinateur sur le site internet www. (…).com accessible au grand public.
Finalement le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu et sauvegardé des centaines de photographies, et notamment au moins 322 et 385 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgées de moins de dix-huit ans et une quantité indéterminée de films, notamment au moins 1.135 et 7.428 films pornographiques, présentant et impliquant des mineurs âgées de moins de dix-huit ans, notamment sur deux disques durs externes ainsi que sur ses ordinateurs personnels et carte « mémo » saisis à son domicile, matériels plus amplement décrits dans le rapport n°SPJ/JEUN/2010-10146-
5 du 5 août 2010 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le jeudi 5 août 2010 A.) du magasin SOC1.) , a averti la police qu’un technicien du magasin avait trouvé sur un ordinateur portable lui remis par un client aux fins de réparation des photos ayant probablement un caractère pédopornographique. Les enquêteurs se sont rendus au magasin SOC1.) pour vérifier les dires de A.) . Ce dernier leur a expliqué que son magasin était un partenaire officiel de la marque APPLE et qu’un employé du magasin avait trouvé lors d’opérations de réparation un fichier sur un ordinateur portable qui contenait des images pouvant être caractérisées comme images à caractère pédopornographique.
Les enquêteurs ont alors vérifié sur place les photos en question et ont dû constater que les photos montraient effectivement des jeunes filles nues âgées d’environ douze ans. Suite à cette découverte, les enquêteurs ont saisi l’ordinateur portable et ont demandé le nom du propriétaire de l’ordinateur, identifié en la personne du prévenu X.) , et se sont rendus au domicile de ce dernier pour y effectuer une perquisition.
Lorsque les enquêteurs sont arrivés au domicile du prévenu X.) ce dernier se trouvait à son travail mais sa mère lui a téléphoné et peu de temps après il est arrivé au domicile.
Il a montré aux enquêteurs sa chambre et leur a remis un disque dur sur lequel se trouvaient toutes les photos à caractère pédopornographique qu’il avait en sa possession.
Lors de cette perquisition le disque dur remis par le prévenu aux enquêteurs ainsi que des CD/DVD, une carte mémoire ainsi que deux ordinateurs portables ont été saisis. Sur un des disques durs les enquêteurs ont pu retrouver 322 images à caractère pédopornographique montrant des jeunes filles nues âgées entre 8 et 14 ans. Sur ce même disque dur les enquêteurs ont pu trouver 12.709 films dont 3.871 films étaient illisibles étant donné que les données étaient corrompues. 1.778 films avaient un caractère pornographique et 1.135 films avaient un caractère pédopornographique montrant des jeunes filles nues âgées de 14 à18 ans. 105 films montraient des jeunes filles nues ayant entre 10 et 14 ans.
Sur un deuxième disque dur saisi, les enquêteurs ont découvert 10.499 images dont 385 images avaient un caractère pédopornographique montrant des jeunes filles nues ayant entre 10 et 14 ans. Par ailleurs les enquêteurs ont pu trouver également sur ce disque dur des films à caractère pédopornographique comme sur le premier disque dur.
Sur les DVD/CD saisis les enquêteurs n’ont pas trouvé de matériel pédopornographique.
Lors de son audition policière du 6 août 2010, le prévenu X.) a été en aveu d’avoir détenu du matériel pédopornographique. Il a expliqué qu’il avait utilisé le site internet www. (…).com pour rechercher du matériel pédopornographique et a admis avoir mis des films montrant des jeunes filles mineures nues sur le site en question.
Il a expliqué avoir recherché et collectionné des images et des films à caractère pédopornographique pour satisfaire sa libido.
Le prévenu X.) a été en aveu à l’audience du 3 mars 2011 d’avoir cherché, détenu et regardé des photos et des films à caractère pédopornographique et d’avoir mis en circulation 11 films à caractère pédopornographique en les mettant sur le site internet www. (…).com accessible au grand public.
L’article 383 1° du Code pénal combiné avec le dernier alinéa de ce même article dispose que quiconque aura détenu des films à caractère pédopornographique en vue d’en faire distribution sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 383 2° du Code pénal sanctionne de la même peine quiconque aura mis en circulation d’une manière quelconque des films à caractère pédopornographique.
En l’espèce, le prévenu X.) est en aveu avoir détenu pour une mise en circulation et avoir mis en circulation 11 films à caractère pédopornographique, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions libellées sub I) 1) et sub I) 2) dans la citation à prévenu.
L’article 384 du Code pénal, introduit par la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, prévoit que sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de
251 à 12.500 euros, quiconque aura sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
Par caractère pornographique, il faut entendre des représentations choquant la pudeur de par leur présentation et leur étalement notamment d’une relation sexuelle sinon des parties intimes d’une personne.
En énonçant plusieurs supports, en l’occurrence des écrits, images, photographies, films ou autre objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, le législateur a établi une liste non limitative pour combattre de façon large toute propagation ou détention de matière susceptible de revêtir un contenu pornographique impliquant ou présentant des mineurs (cf. T.A. Lux., 8.07.2003, no 1799/03).
X.) n’a pas contesté avoir détenu des photos et des films pédopornographiques qui étaient sauvegardés sur différents supports informatiques. La détention est partant établie.
Si la diffusion de matériel à contenu pornographique et plus particulièrement pédophile sous quelque façon que ce soit et notamment via internet est et a toujours été clairement réprimée, il n’en a pas été expressément le cas en ce qui concerne la simple consultation d’images ou de films à caractère pédophile à des fins de pure consommation personnelle.
En effet, le seul fait de consulter ou de détenir une information constitue rarement un acte illicite en soi. Le motif en est simple: lorsqu’une information pose problème, c’est en général à son auteur que sont adressés les reproches et non à celui qui la détient ou la consulte.
Pourtant, certaines informations sont à un tel point sensibles ou illicites que le législateur a jugé bon de faire peser sur celui qui les détient ou les lit une part de responsabilité. La pornographie enfantine fait partie de ces informations soumises à un régime spécial et le législateur a entendu s’attaquer à la racine du problème: sans consommateurs, pas de réseau, ni trafic visant l’exploitation sexuelle des mineurs.
En effet, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants constituent une forme importante de criminalité organisée internationale, dont l’ampleur au sein de l’Union européenne devient de plus en plus préoccupante. Il appartient aux Etats membres de l’Union de se doter de moyens adéquats pour lutter contre ces phénomènes répréhensibles. La protection juridique des mineurs est un objectif prioritaire pour le législateur luxembourgeois (voir Doc. Parl. 4508, exposé des motifs, page 5).
Vu l’extrême perversité de certaines de ces images, il paraît nécessaire d’attaquer le phénomène à sa base, à savoir la demande à la base du marché. L’incrimination de la possession de ce matériel devrait en principe endiguer le flux de diffusion de ce matériel et donc limiter les besoins de production (Op.cit.)
Il en résulte qu’il a été dans l’intention du législateur d’entendre le mot « détention » dans sa connotation la plus large et d’y inclure toute détention sous quelque forme que ce soit.
C’est évidemment l’ultra-sensibilité et la gravité de l’exploitation sexuelle des mineurs qui a poussé le législateur à doter les tribunaux répressif d’une telle latitude.
Le fait de consulter des images à caractère pédophile sur l’internet ou sur un quelconque autre support numérique et de les conserver pendant un certain temps sur l’écran aux fins de les visualiser et regarder constitue une détention d’images à caractère pornographique impliquant des mineurs de moins de 18 ans telle que réprimée par l’article 384 du Code pénal.
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Les images annexées au rapport n°SPJ/JEUN/2010-10146-5 du 5 août 2010 et trouvées sur les supports informatiques ayant appartenu au prévenu, représentent des jeunes filles en-dessous de l’âge de dix-huit ans partiellement vêtues ou nues exhibant leurs parties intimes de sorte que ces images rentrent dans la définition de « pédopornographique » telle que donnée ci-dessus.
Il est par ailleurs établi au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des déclarations du prévenu qu’il avait connaissance de cette détention.
X.) a partant sciemment détenu des images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans et il se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, les dépositions des témoins et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes, entre août 2008 et le 5 août 2010, à (…),(…), I)
1) en infraction à l’article 383 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir détenu des films à caractère pornographique, en vue d’en faire la distribution, impliquant et montrant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l’espèce d’avoir détenu 11 films à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans (appelés « Cam-Mitschnitten »), en vue de la distribution notamment en les téléchargeant de son ordinateur sur le site internet www. (…).com accessible au grand public,
2) en infraction à l’article 383 2° du Code pénal, d’avoir mis en circulation des films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation 11 films à caractère pédopornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en les téléchargeant de son ordinateur sur le site internet www. (…).com accessible au grand public,
II) en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment détenu et sauvegardé des images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et sauvegardé des centaines de photographies, et notamment au moins 322 et 385 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgées de moins de dix-huit ans et une quantité indéterminée de films, notamment au moins 1.135 et 7.428 films pornographiques, présentant et impliquant des mineurs âgées de moins de dix-huit ans, notamment sur deux disques durs externes ainsi que sur ses ordinateurs personnels et carte « mémo » saisis à son domicile, matériels plus amplement décrits dans le rapport n°SPJ/JEUN/2010-10146-5 du 5 août 2010 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ».
En réprimant la détention des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs d’âge de moins de 18 ans, le législateur a voulu «attaquer le phénomène à la base, à savoir la demande du marché».
Il y a également lieu de rappeler qu’en raison d’une demande de tels films ou images abjects et pervers, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.
La gravité du présent dossier réside, outre les faits retenus, dans le nombre impressionnant d’images retrouvées.
Les infractions retenues sub I) 1) et sub I) 2) à l’encontre du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub II) à l’encontre du prévenu de sorte qu’il y a aussi lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Il y a partant lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 850 euros.
Le prévenu X.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les obligations telles que définies au dispositif du présent jugement.
L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pédopornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation des ordinateurs saisis, de la carte « mémo » et des disques durs externes saisis suivant procès-verbaux n°10146-1 et n°10146-2 du 5 août 2010 de la police grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice il y a lieu de faire abstraction du prononcé d’une amende subsidiaire,.
Il y par contre lieu à restitution à son légitime propriétaire des CD/DVD sur lesquels aucun matériel pédopornographique n’a pu être trouvé.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel et en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende de 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,47 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 17 (DIX- SEPT) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant l’obligation suivante:
• éviter toute consultation de sites à caractère pédopornographique;
• s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi ;
• suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant notamment des visites régulières et de justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général ;
a v e r t i t X.) que la condition du sursis probatoire est à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
o r d o n n e la confiscation des ordinateurs saisis, de la carte « mémo » et des disques durs externes saisis suivant procès-verbaux n°10146-1 et n°10146-2 du 5 août 2010 de la police grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
o r d o n n e la restitution des CD/DVD, à son légitime propriétaire, saisis suivant procès-verbal n°10146-2 du 5 août 2010 de la police grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66, 383 et 384 du Code pénal; articles 1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, Juge-président, Antoine SCHAUS, juge, et Jacqueline KINTZELE, attachée de justice et prononcé, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le Juge-président, assisté de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.