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36072 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against abusive dismissal award, confirming first instance judgment on damages.

Numéro de cause 36072 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that an immediate dismissal was abusive. The employee claimed damages for wrongful termination during a protected sick leave period, while the employer contested the calculation of the reference period and offered contradictory evidence regarding the dismissal's timing. The court rejected the employer's evidence as irrelevant due to the finality of the first instance decision and confirmed the original award for both material and moral damages.

Regeste Legislator

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Art. L.121-6 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court confirms that an immediate dismissal during a declared sick leave period constitutes an abusive termination entitling the employee to damages, and rejects evidence offered to contradict a final judgment on the nature of the dismissal.

Mots-clés

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abusive dismissal sick leave protection labor damages finality of judgment relevance of evidence procedural costs employment termination licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

Numéro 36072 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’exploits de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette, du 26 mars 2010 et de l’huissier de justice Martine LISÉ du 19 avril 2010, comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 novembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 20 mai 2009 auprès du tribunal du travail de Luxembourg, B critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié par son employeur la sàrl A et lui réclama les montants indemnitaires plus amplement repris dans le dispositif de la prédite requête.

Le salarié fit exposer à l’appui de sa demande avoir été engagé par la société A le

15 juin 2008 et avoir été licencié avec effet immédiat le 5 janvier 2009 en pleine période de maladie dûment déclarée à son employeur, partant en période de protection contre le licenciement ; subsidiairement, il conclut au caractère abusif du licenciement alors qu’il n’est pas motivé.

La société employeuse ne contesta pas le caractère abusif du licenciement ; elle contesta uniquement les demandes indemnitaires réclamées par le salarié à l’exception de celle relative à l’indemnité compensatoire de préavis et aux arriérés de salaire.

Par un jugement du 5 févier 2010, le tribunal du travail a dit que le licenciement avec effet immédiat du 5 janvier 2009 est abusif sur base de l’article L.121-6 du code du travail, partant condamné la s.à r.l. A à payer à B la somme de 9.881,13 €, ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, quant à la condamnation relative au montant de 820,35 € du chef d’arriérés de salaire, débouté B de sa demande en paiement d’un solde d’une indemnité pour congés non pris, condamné la s.à r.l. A à payer à l’ETAT la somme de 4.242,77 €, cette somme avec les intérêts légaux tels que de droit et condamné la s.à r.l. A à tous les frais et dépens de l’instance.

La sàrl A a relevé appel du prédit jugement par 2 actes de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, respectivement Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 26 mars 2010 et du 19 avril 2010, le premier acte d’appel ayant été notifié au seul salarié et le deuxième à l’ETAT.

L’appelante demande de le réformer, de dire les demandes du salarié non fondées ni justifiées sinon de réduire les montants alloués en première instance au salarié à de plus justes proportions, ainsi que de débouter l’ETAT de sa demande.

Elle prétend avoir contesté toutes les demandes formulées par le salarié dans sa requête introductive d’instance dans leur principe et dans leur montant.

Elle continue de les contester en instance d’appel.

Elle formule encore à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins aux fins d’établir que ce serait à l’initiative du salarié, qui désirait partir plutôt que de faire des efforts au niveau de l’exécution de son travail, que le congédiement serait intervenu.

L’intimé conteste tout d’abord la recevabilité de l’appel sur base de plusieurs fins de non-recevoir.

Il soutient que l’employeur aurait acquiescé à la demande respectivement au jugement en reconnaissant le caractère abusif du licenciement et en ne s’opposant pas à la demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis et relative aux arriérés de salaire.

Il prétend partant que « les jugements qui se bornent à enregistrer le consentement des parties sont pas susceptibles d’appel, parce que les parties ont acquiescé d’avance à la décision à rendre », de sorte que le présent appel serait irrecevable.

L’appel serait encore irrecevable alors que l’appelante n’a pas dirigé son acte d’appel contre l’ETAT pourtant partie au litige en première instance.

Quant au fond et aux demandes indemnitaires, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des juges de première instance.

L’ETAT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi soulève également l’irrecevabilité de la procédure d’appel, telle qu’intentée par exploit LISÉ du 19 avril 2010, au motif que le salarié, demandeur en première instance, n’a pas été intimé.

Au fond, l’ETAT demande la condamnation soit de la société employeuse, soit du salarié au remboursement du montant des indemnités de chômage allouées au salarié d’un montant de 16.208,55 euros.

En présence des actes d’appel des 26 mars et 19 avril 2010 et faisant droit à la demande des parties il y a lieu, pour assurer une bonne administration de la justice, de les joindre pour statuer sur leur bien-fondé par un seul et même arrêt.

Recevabilité de l’appel

Estimant que l’appelante aurait acquiescé à la demande du salarié en ne contestant ni le caractère abusif du licenciement ni les demandes relatives à l’indemnité compensatoire de préavis et aux arriérés de salaires, l’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel alors que « les jugements qui se borneraient à enregistrer le consentement des parties ne seraient pas susceptibles d’appel, les parties ayant acquiescé d’avance à la décision à rendre ».

La Cour constate que le jugement entrepris rendu le 5 février 2010 a, concernant le licenciement du salarié et après avoir constaté que l’employeur n’a pas contesté avoir abusivement licencié son salarié en période de maladie, analysé la régularité de ce dernier et finalement, concernant les demandes indemnitaires, pris acte des contestations de l’employeur par rapport à certaines des demande formulées par le salarié, pour ensuite en analyser le bien-fondé.

Il ne s’agit partant pas simplement d’un jugement de donner acte s’étant borné à acter l’acquiescement des parties à la demande du requérant, de sorte que l’appel est recevable.

Lors de l’audience des plaidoiries devant la Cour d’appel du 8 février 2011, l’intimé ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ont déclaré, en présence des deux actes d’appel lancés par le salarié, renoncer au moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mise en cause, en instance d’appel, du salarié et de l’ETAT.

Il y a partant lieu de leur en donner acte et de déclarer les deux actes d’appel réguliers en la forme.

Quant au fond

L’appelante soutient avoir contesté en première instance toutes les demandes indemnitaires formulées par le salarié dans sa requête introductive d’instance, contestations qu’elle réitère en instance d’appel.

Or, la Cour constate que le tribunal du travail a acté dans le jugement a quo « en revanche, elle (la société employeuse) s’oppose aux montants réclamés au titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral subis par le requérant ….. quant à la demande ayant trait aux congés non pris, elle s’y oppose formellement en déclarant qu’elle ne lui doit plus rien à ce titre … et enfin, elle ne conteste ni la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ni celle formulée par le requérant au titre d’arriérés de salaire pour un montant de 820,35 euros ».

Il suit des considérations qui précèdent que l’appelante est malvenue de contester la demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis, d’autant plus que cette dernière, au vu du caractère abusif du licenciement, n’est pas contestable, et celle relative aux arriérés de salaire alors qu’elle est en défaut de motiver, respectivement de prouver ses contestions.

Concernant la demande relative aux dommages et intérêts pour le préjudice matériel qui a été contestée en première instance comme en instance d’appel, l’appelante fait exposer que cette demande ne serait pas fondée alors que ce serait à la demande du salarié lui-même, qui aurait émis le désir de quitter la société employeuse plutôt que de faire des efforts au niveau de la qualité de son travail, que le courrier de licenciement lui aurait été envoyé. Que le salarié ne pourrait partant prétendre avoir subi un préjudice matériel certain. Elle offre dès lors de prouver ses allégations en formulant une offre de preuve par témoins de la teneur suivante :

« Le congédiement de Monsieur B est intervenu à la suite de remarques que Monsieur C, son supérieur hiérarchique, lui faisait aux environs de Noël 2008, sans préjudice quant à la date exacte, au sujet de la qualité de son travail. Monsieur B n’avait pas accepté ces reproches et avait indiqué alors à Monsieur C que si c’est ainsi on pouvait le licencier et que de toute façon il avait déjà un autre travail en vu. En effet, Monsieur B avait indiqué à Monsieur C qu’un autre commerçant lui avait proposé d’aller travailler chez lui et que dont il n’acceptait pas de recevoir de reproches car il pouvait aisément travailler ailleurs. Suite à cette discussion et vu le mécontentement de Monsieur C au sujet de la qualité du travail de l’intimé sub 1), cette altercation verbale fut rapportée à la direction qui invita alors Monsieur C à payer à Monsieur B pour qu’il se reprenne. Dès lors, le 5 janvier 2009, Monsieur C invita encore une fois Monsieur B à se ressaisir.

Sur ce Monsieur B indiqua sa volonté à voir résilier le contrat de travail et voir les relations contractuelles prendre fin avec l’année 2008. Que c’est dès lors à la demande de l’intimé que le courrier du 5 janvier lui fut adressé alors que fort du nouvel emploi qu’il envisageait, il refusait d’exécuter son travail correctement et conformément aux directives de son supérieur ».

L’appelante soutient encore que le salarié n’aurait fait aucun effort pour retrouver un nouvel emploi, qu’il ne se serait inscrit que tardivement à l’Administration de l’emploi, que la maladie du salarié consécutive à son congédiement ne serait ni la suite de son travail auprès de l’appelante ni du licenciement puisqu’il se serait blessé, en tombant après le licenciement, période de maladie immédiatement après avoir été licencié en faisant une chute et qu’il aurait été en période de maladie pendant laquelle il aurait entièrement été indemnisé par la caisse de maladie, de sorte que le préjudice tant matériel que moral de ce dernier serait formellement contesté dans son principe et dans son montant et que la période de référence de 6 mois prise en compte par le tribunal du travail devrait être réduite à deux mois.

L’offre de preuve formulée ci-avant par l’appelante est contredite par le jugement du 5 février 2010 qui constate que l’employeur n’a contesté ni le licenciement ni son caractère abusif.

Cette partie du jugement n’a pas été frappée d’appel par l’appelante, de sorte qu’elle est malvenue actuellement, en instance d’appel, de vouloir établir par témoins que la résiliation du contrat de travail est en fait intervenue à l’initiative du salarié qui désirait partir.

L’offre de preuve est partant à rejeter pour ne pas être pertinente ; admettre cette offre de preuve reviendrait en fait à permettre à l’appelante de prouver qu’il ne s’agit pas d’un licenciement à l’initiative de l’employeur mais bien du salarié, ce qui cependant a été exclu par la décision de première instance non appelée à cet égard et partant ayant autorité de chose jugée.

Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a sainement apprécié les éléments de la cause, sa décision est à confirmer en ce qu’il a fixé le préjudice matériel subi par le salarié suite au licenciement abusif, sur base d’une période de référence de 6 mois, à 3.625,80 euros, et le préjudice moral à 1.000 euros compte tenu de l’ancienneté de service relativement faible du salarié.

Demande de l’ETAT

Par adoption des motifs du tribunal du travail et eu égard à l’issue de litige en appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société employeuse à lui rembourser, pour la période de référence de 6 mois, les indemnités de chômage, soit 4.242,77 euros.

Demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La société employeuse réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie qui succombe dans ses moyens ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de la société employeuse est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Ordonne la jonction des deux appels du 26 mars 2010 et du 19 avril 2010 pour y statuer par un même arrêt ;

Déclare les deux appels recevables ;

Déclare les appels non fondés ;

Rejette l’offre de preuve formulée par la société A s.à r.l. pour ne pas être pertinente ;

Confirme le jugement du tribunal du travail du 5 février 2010 ;

Rejette la demande de la société A s.à r.l. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.