Luxembourg court dismisses appeal against abusive dismissal, confirming medical absence justifies non-immediate termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive. The employer argued the employee failed to notify them of his illness or submit medical certificates on time, yet the court found the absence was justified by a documented medical condition. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to find the dismissal abusive and ordered the employer to pay the awarded damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121-6 du Code du travail; Art. 27 de la loi du 24 mai 1989: An employee's absence due to illness, duly documented by a medical certificate, constitutes a valid justification that precludes the employer from relying on it as a sufficiently grave fault to warrant immediate dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
Numéro 34825 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 2 avril 2009,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er février 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 4 septembre 2007, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir dire abusif son licenciement avec effet immédiat du 1er septembre 2006 et s’entendre condamner à lui payer 3 546,50 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 6 906,11 € à titre de dommage matériel, 2 000 € à titre de dommage moral et 1 024,99 € à titre de solde pour congés non pris.
Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 20 mai 2008 a admis B à prouver par témoins qu’au moment du licenciement il était en incapacité de travail dont il avait dûment averti son patron.
A la suite de l’exécution de cette mesure d’instruction, un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 10 mars 2009 a déclaré le licenciement abusif et condamné A S.A. à payer à B 3 546,50 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 2 940,34 € à titre de réparation du préjudice matériel et 1 000 € à titre de préjudice moral.
Par exploit du 2 avril 2009, A S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du 10 mars 2009 et demande de le réformer.
A S.A. fait valoir qu’en l’espèce, B n’aurait prouvé ni d’avoir averti son employeur de son incapacité de travail le premier jour de son absence, ni de lui avoir remis le certificat médical le troisième jour de son absence. Les juges de première instance auraient à tort déclaré le licenciement abusif.
Ce serait à juste titre que B aurait été licencié pour absence injustifiée à partir du jeudi, 28 août 2006 jusqu’au lundi, 1er septembre 2006, désorganisant complètement le service de l’employeur.
A S.A. demande en instance d’appel de déclarer le licenciement de B régulier et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener les montants alloués à de plus justes proportions.
B demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré le licenciement abusif et condamné A S.A. à lui payer la somme de 7 486,84 €.
La Cour retient que par lettre recommandée du 1er septembre 2006 B a été licencié avec effet immédiat pour ne pas s’être présenté à son lieu de travail depuis le 29 août 2006.
Le 29 août 2006 a été un mardi et le 1er septembre 2006 un vendredi, de sorte qu’il s’agit d’une absence de quatre jours ouvrables.
Il résulte de la déclaration du témoin C qu’il avait accompagné B chez son médecin et ensuite à la poste ou celui-ci a envoyé le certificat médical à son employeur.
Il résulte encore des pièces versées en cause et notamment d’un certificat médical du docteur D que B a été en arrêt de maladie du 29 août 2006 au 1er septembre 2006. A S.A. n’a pas ailleurs pas contesté la réalité de la maladie de B.
Les juges de première instance en disant que « comme le tribunal du travail l'a déjà souligné dans le jugement avant dire droit du 20 mai 2008, B ne pouvait se douter que l'Entreprise des Postes et Télécommunications mettrait plus de deux jours pour délivrer à l'employeuse la lettre ayant contenu le certificat médical de sorte qu'il ne saurait être question dans son chef d'une désinvolture susceptible de constituer une faute grave au sens de l'article 27 de la loi du 24 mai 1989 » et que, se référant à un jurisprudence de la Cour du 08 janvier 2009, no. rôle 33960 a fait une correcte appréciation tant en droit qu’en fait des éléments de la cause en disant que l’absence de trois jours de B, non couvert par l’article 121-6 du code du travail, est justifiée par son état de maladie dûment documenté par un certificat médical de sorte que cette absence ne peut constituer un motif suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré le licenciement du 1er septembre 2006 abusif et condamné A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 3 546,50 €.
C’est encore par une juste appréciation des éléments de la cause que les juges de première instance ont fixé à 2 940,34 € le dommage matériel et à 1 000 € le dommage moral accru à B du fait de son licenciement abusif.
En conséquence, il convient de confirmer, par adoption de ses motifs, le jugement entrepris du 10 mars 2009.
A S.A. et B réclament une indemnité de procédure de 1 000 €.
La demande de A S.A. en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Etant donné qu’il est inéquitable de laisser à charge de B les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
confirme le jugement du 10 mars 2009 ;
rejette la demande de A S.A. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 1 000 € ;
condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance.