Luxembourg court converts prison sentence to 100 hours of unpaid general interest work for video recording offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of importing prohibited weapons and violating privacy laws after a public hearing. While the conviction for the video recording offense was upheld, the court substituted the prison sentence with 100 hours of unpaid general interest work. The defendant agreed to this penalty, and the court ordered the destruction of the incriminating video evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21, 22 of the Penal Code; Article 11 of the Private Life Law: When a crime does not warrant imprisonment exceeding six months, the court may impose unpaid general interest work instead, and must order the destruction of evidence obtained in violation of privacy laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1014/2011
not. 17066/10/CD
t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2011
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
p r é v e n u
___________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 31 janvier 2011 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 février 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, subsidiairement coups et blessures volontaires, atteinte à la privée.
A cette audience la juge-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le rapport n° 2010/23023/689/ET du 30 juin 2010 établi par la police grandducale, Service S.R.E.C. Grevenmacher.
Vu le procès-verbal n° 2010/23023/992 du 7 octobre 2010 établi par la police grandducale, Service S.R.E.C. Grevenmacher.
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2011 régulièrement notifiée à X.).
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir importé, détenu et transporté une arme prohibé, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une incapacité de travail, sinon d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité d’autrui en procédant à un enregistrement vidéo et d’avoir conservé et publié cet enregistrement sur Internet.
I. Les faits
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations du témoin T.1.), ainsi que les aveux du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
En date du 30 juin 2010, les agents du S.R.E.C. Grevenmacher ont trouvé sur le Site Internet « Youtube » une Vidéo dans laquelle il était fait usage de gaz lacrymogène et qui montrait des personnes connues des services de police.
La vidéo montre une personne tenant en main une bombe de gaz lacrymogène CS3000 et qui filmait, mais qui n’était pas visible. L’auteur du film entre dans une chambre à coucher où une autre personne - qui sera identifiée comme étant T.1.) – dormait. T.1.) se fait asperger le visage de gaz lacrymogène. Il se réveille après quelque temps, les larmes aux yeux, s’énerve et manifeste son mécontentement de ce qui venait de lui arriver.
Une perquisition domiciliaire a été effectuée au domicile du prévenu X.). Celle-ci n’a cependant pas permis de retrouver la bombe de gaz lacrymogène.
Lors de son audition par la police en date du 27 septembre 2010, de même qu’à l’audience, X.) est en aveu d’avoir été en possession de la bombe de gaz lacrymogène. Il dit l’avoir trouvée par terre en Allemagne et l’avoir ramenée chez lui.
Ensuite, il l’aurait laissée chez lui sans s’en soucier. Il y a environ un an, il aurait passé une soirée avec des amis, dont T.1.), lors de laquelle beaucoup d’alcool avait été consommé. T.1.) s’était couché et l’idée est venue à X.) de prendre la bombe de gaz lacrymogène pour asperger son ami, tout en le filmant. Il aurait agi ainsi pour s’amuser. Dans un premier temps, T.1.) aurait été mécontent mais en revoyant la vidéo plus tard, ils auraient ri ensemble. Comme d’autres vidéos qu’ils auraient faites par le passé, il aurait mis cette vidéo sur « Youtube ».
T.1.) a déclaré lors de son audition en date du 27 septembre 2010 devant la police que le jour en question, il était allé se coucher parce qu’il avait consommé trop d’alcool, puis s’est réveillé parce que ses yeux étaient irrités. Il aurait réalisé qu’il venait d’être aspergé de gaz lacrymogène. X.) aurait ensuite téléchargé la vidéo sur Internet. Il aurait demandé à plusieurs reprises à ce dernier de la supprimer, ce que ce dernier n’aurait pas encore fait.
A l’audience, T.1.) estime que les faits n’auraient pas été d’une gravité particulière. Il aurait certes eu mal aux yeux pendant une heure, mais n’aurait pas subi de blessure. Il aurait par la suite ri lui-même en regardant la vidéo. Finalement, la vidéo aurait également été supprimée sur Internet.
II. Au pénal
Le Tribunal relève dans un premier temps qu’une bombe lacrymogène constitue une arme prohibée (CSJ, 28 novembre 2006, n° 572/06 V). Le prévenu X.) avait d’ailleurs admis lors de son audition par la police qu’il savait que ce type d’arme n’était pas autorisé au Luxembourg.
L’infraction libellée sub 1) est dès lors donnée.
Concernant l’infraction de coups et blessures, il faut relever que le fait d’asperger quelqu’un de gaz lacrymogène constitue une atteinte à l’intégrité physique d’autrui moyennant une substance chimique et provoquant une souffrance. Il s’agit dès lors d’un coup aux termes de la loi. Ce coup a été porté volontairement par X.).
Il ne résulte toutefois pas du dossier répressif que ce coup ait causé une blessure, ni qu’une incapacité de travail en ait résulté.
Il y a dès lors lieu de retenir à charge du prévenu X.) que l’accusation d’avoir volontairement porté un coup.
L’article 2-2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine l’atteinte volontaire portée à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant au moyen d’un appareil quelconque l’image d’une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci.
En l’espèce, X.) se trouvait dans un lieu privé, à savoir dans une chambre à coucher.
Sa réaction immédiatement après les faits montre qu’il n’était pas d’accord ni avec le fait d’être aspergé de gaz lacrymogène, ni avec le fait d’être filmé. La circonstance qu’il ait subséquemment pu trouver la vidéo amusante ne change rien au fait qu’elle ait été enregistrée dans un premier temps sans son consentement.
L’infraction libellée sub 3.a) est dès lors à retenir à charge du prévenu X.).
L’article 4 (et non pas l’article 5 tel que libellé dans la citation) de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine celui qui, sans le consentement de personnes concernées, a sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 précité.
Il est constant en cause que X.) a conservé et mis en ligne la vidéo qu’il avait réalisée. Etant donné que T.1.) a insisté pour que cette vidéo soit supprimée, cette publication s’est faite sans son accord.
L’infraction libellée sub 3.b) est dès lors à retenir à charge du prévenu X.).
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est dès lors convaincu :
« comme auteur,
depuis début 2008 jusqu’au 30 juin 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir importé d’Allemagne, détenu transporté et porté une arme prohibée,
en l’espèce, une cartouche de gaz ‘CS3000’,
2) d’avoir volontairement porté un coup, en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup à T.1.), né le (…),
3) en infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
a) article 2-2°
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant au moyen d’un appareil l’image d’une personne sans le consentement de celle-ci,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité d’autrui en enregistrant, au moyen d’un appareil vidéo, lors d’une fête privée à (…), T.1.) en train de dormir dans un lit, puis recevant à deux reprises du gaz ‘CS3000’ en plein visage,
b) article 4
sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 août 1982, d’avoir sciemment conservé et porté à la connaissance du public un enregistrement obtenu à l’aide des faits à cet article, en l’espèce, d’avoir conservé l’enregistrement repris sous a) et de l’avoir publié sur ‘Youtube’ sans le consentement de la victime T.1.)».
III. Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
- L’infraction à la législation sur les armes est punie, en vertu de l’article 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
- L’infraction de coups volontaires est punie, en application de l’article 398 du Code pénal, d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de
251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
- Les infractions à la législation sur la vie privée sont punies, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction à la loi sur la vie privée.
Il y a lieu de tenir compte en l’espèce de la multiplicité d’infractions commises par le prévenu.
Il y a cependant également lieu de tenir compte de ce que les faits dénotent davantage un comportement stupide de la part du prévenu qu’une véritable énergie criminelle. De même, T.1.) n’a pas subi de blessures ou de séquelles lors de l’incident, et le trouble causé à l’ordre public a cessé du fait que la vidéo a été supprimée.
Il y a également lieu de prendre en considération les bons antécédents judiciaires du prévenu.
Eu égard à ces éléments, le Tribunal estime que le prévenu n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois, qu’il n’y a pas lieu de compromettre l’avenir du prévenu et qu’il ne semble par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal.
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
Le prévenu a marqué à l’audience son accord à effectuer des travaux dans l’intérêt général.
Il y a partant lieu de convertir la peine d’emprisonnement en travaux d’intérêt général.
Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer de peine d’amende.
En vertu de l’article 11 de la loi sur la vie privée, la destruction des enregistrements opérés, des images recueillies et des montages réalisés en contravention aux dispositions de cette même loi est ordonnée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d o n n e a c t e à X.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de CENT (100) heures, a v e r t i t X.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable, a v e r t i t X.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 euros, o r d o n n e la destruction de l’enregistrement vidéo annexé au procès-verbal de police n° 2010/23023/689/ET du 30 juin 2010 dressé par la police grand-ducale, Service S.R.E.C. Grevenmacher.
En application des articles 14, 15, 20, 65, 66 et 398 du Code pénal, des articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983, des articles 2, 4 et 11 de la loi du 11 août 1982 et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, juge-présidente, Jean-Luc PÜTZ, juge, et Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée, et prononcé en audience publique du jeudi,
17 mars 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth EWERT, juge-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.