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36713a Généré par l'IA

Court dismisses summary payment claim due to serious contestation regarding contract validity and identity of contracting party.

Numéro de cause 36713a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request for summary payment, ruling that the claim was seriously contestable. The appellant argued they were not the contracting party and that the invoice theory did not apply, while the respondent maintained the claim was evident. The court held that determining the existence and qualification of the contractual relationship between the parties required a full trial rather than a summary judgment.

Regeste Legislator

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Art. 933 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: A summary payment claim is inadmissible if the debtor raises a serious contestation regarding the existence or qualification of the contractual relationship, requiring the matter to be decided by the court of first instance.

Mots-clés

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summary payment procedure serious contestation contractual relationship invoice acceptance theory court of first instance provisional measure contractual identity factures impayées

Dispositions légales citées

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Art. 933 al. 2 n.c.p.
assigne M) par exploit d'huissier du 11 mai 2010 à comparaître devant le juge des référés afin de le voir condamner sur la base de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile au paiement du montant de 50.037,95.- euros.
Art. 240 n.c.p.
confirme l’ordonnance du 8 octobre 2010 pour le surplus, dit non fondée la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne G) S.A.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 16 mars deux mille onze

Numéro 36713 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

M),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 27 octobre 2010,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme G),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 27 octobre 2010, comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 20 avril 2009, G) S.A. établit un devis ayant trait à des travaux de gros œuvre à Dudelange, devis prévoyant sous « TOTAL NET travaux Gros Œuvre prévus hors TVA » un montant de 170.158,83.- euros, sous réserve d’un escompte de 3% en cas de paiement des factures dans les 8 jours.

Sous l’intitulé « DEVIS - Copie Client », ce devis est adressé par G) S.A. tant à M), qu’à R) International Real Estate Participations LTD S.AR.L. (ci-après R) LTD S.AR.L.).

Les deux « DEVIS - Copie Client » sont en tous points identiques, sauf que celui adressé à R) LTD S.AR.L. mentionne sous « N° dossier : R) 04- 2009 », celui adressé à M) sous « N° dossier : M) 04-2009 », les deux indiquant sous « N° projet : 107-2009 » et sous « Projet – Descr. travaux « Dudelange – gros-œuvre ».

Le devis adressé à M) est signé sous « le client », avec la mention manuscrite « bon pour accord » et la date du 11 mai 2009.

Le devis adressé à R) LTD S.AR.L. porte une signature différente sous « le client ».

Le 28 juin 2009, G) S.A. adresse à R) LTD S.AR.L. deux factures (numéros 2009-06-142 et 2009-06-143) concernant le projet en question, avec échéance au 5 juillet 2009, la première ayant trait au 1er acompte « terrassement » d’un montant TVAC de 69.000.- euros, la seconde au 2e acompte d’un montant TVAC de 55.000.- euros, les deux factures portant la mention « suivant offre 107-2007 du 20 avril 2009 et votre commande du 11/05/2009 ».

Ces factures indiquent sous « N° Client : R) 04-2009 » et sous « Concerne : Travaux de gros-œuvre – Résidence à L-3410 Dudelange, 15, rue des Aubépines ».

Par courrier recommandé du 27 octobre 2009, G) S.A. adresse à M) une facture n° 2009-10-158, datée du 19 octobre 2009, d’un montant T.C. de 62.618,45.- euros.

Cette facture, indiquant sous « N° Client : M) 04-2009 », sous « Echéance : Dès réception », sous « Concerne : Travaux de gros-œuvre – Résidence à L-3410 Dudelange, 15, rue des Aubépines », mentionnant également « suivant offre 107-2007 du 20 avril 2009 et votre commande du 11/05/2009 », est détaillée comme suit :

« Premier acompte (Terrassement) … : Quantité : 0,16 ; Prix unitaire : 170.158,83 ; Somme : 27.225,41.- » « Deuxième acompte (Fondations et canalisations) … : Quantité : 0,16 ; Prix unitaire : 170.158,83 ; Somme : 27 225,41.- ». « … ». « Total facture : 54.450,83.- ». « TVA 15% : 8.167,62.- ».

Sous « Remarques » il est indiqué : « - Les travaux sont terminés depuis le mois de juin 2009, nous attendons toujours paiement de ceux-ci » ! « … ».

Par lettre recommandée du 10 novembre 2009, M) fait savoir à G) S.A. qu’il « conteste formellement … votre facture … d’un montant de 62.618,45.- euros ». « En effet, je n’ai absolument ni commandé, ni validé, ni signé de quelconque devis et/ou offre avec votre société » « De fait et afin de solutionner cette affaire, je vous invite de prendre l’attache de la société R), laquelle est signataire du projet auquel vous faites référence ». « … ».

Par lettre recommandée du 26 mars 2010, R) LTD S.AR.L. fait savoir à G) S.A. que si M) charge R) LTD S.AR.L de la réalisation de l’immeuble en question, R) LTD S.AR.L. est la seule à conclure avec G) S.A. le contrat d’entreprise y relatif.

Soutenant que l’unique signataire du devis le 11 mai 2009 est M) en nom personnel et non R) LTD S.AR.L., que suite à l’évaluation par K) des travaux réalisés au montant de seulement 50.037,95.- euros TVAC, elle établit une note de crédit de 12.580,50.- euros concernant la facture du 19 octobre 2009, G) S.A. assigne M) par exploit d'huissier du 11 mai 2010 à comparaître devant le juge des référés afin de le voir condamner sur la base de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile au paiement du montant de 50.037,95.- euros.

Par exploit d'huissier du 27 octobre 2010, M) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 8 octobre 2010 qui le condamne, par application de la théorie de la facture acceptée, au paiement de ce montant.

L’appelant conclut à ce que, par voie de réformation, la demande de G) S.A. soit déclarée irrecevable, réitérant son argumentation exposée dans sa lettre ci-avant du 26 mars 2010.

L’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.

D'une part, tel que le fait valoir M), l’affirmation que la théorie de la facture acceptée ne s’applique pas au présent litige, étant donné qu’il n’est pas commerçant, constitue une contestation sérieuse.

D'autre part, au vu des éléments ci-avant relatés, parmi lesquels le fait que le 28 juin 2009 G) S.A. facture à R) LTD S.AR.L. les mêmes travaux que ceux facturés ultérieurement à M), on ne saurait qualifier de manifestement vaine l’argumentation de l’appelant selon laquelle la seule contractante et débitrice de G) S.A. est R) LTD S.AR.L., et que ce n’est que suite au non paiement des travaux facturés à celle-ci, que G) S.A. établit les factures destinées à M).

Compte tenu de ces contestations sérieuses au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et de ce que le juge des référés statuant en matière de référé provision est le juge de l’évident et de l’incontestable, c’est aux seuls juges du fond qu’il appartient de toiser la question litigieuse de l’existence et de la qualification des relations juridiques entre M), R) LTD S.AR.L. et G) S.A., et plus particulièrement, celle de savoir lequel, de M) ou de R) LTD S.AR.L., convient avec G) S.A. du contrat d'entreprise sur base duquel l’intimée sollicite paiement auprès de l’appelant.

Il y a dès lors lieu, par voie de réformation, de dire la demande de G) S.A. irrecevable pour être sérieusement contestable.

Au vu du sort du litige en instance d'appel, les demandes de G) S.A. en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances sont non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant l’ordonnance de référé du 8 octobre 2010, dit irrecevable la demande de G) S.A. dirigée sur la base de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile contre M), rejette la demande de G) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

confirme l’ordonnance du 8 octobre 2010 pour le surplus, dit non fondée la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne G) S.A. aux frais et dépens des deux instances.