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35681a Généré par l'IA

Court dismisses garage's appeal on car repossession, confirming liability and adjusting damages.

Numéro de cause 35681a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the garage's appeal against a first-instance judgment ordering him to pay for a stolen vehicle he failed to return. While the garage argued force majeure and contested the vehicle's valuation, the court upheld the original expert report's figure of 12,400 EUR. The court also rejected the claim for additional compensation under Article 240 of the Civil Procedure Code, awarding only 1,000 EUR to the insurance company.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de Procédure civile; The court confirms a depositor's liability for a stolen item despite force majeure claims and validates expert valuation while awarding partial procedural costs to the opposing party.

Mots-clés

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depository liability force majeure defense vehicle repossession expert valuation Article 240 NCCPC stolen property damages assessment droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Il réclame par ailleurs une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 16 mars deux mille onze

Numéro 35681 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

M),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 20 février 2009, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme ASSURANCE X),

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 20 février 2009, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur l’action directe exercée par la société anonyme ASSURANCE X) S.A. contre le garagiste M) sur base d’un contrat de dépôt à l’occasion duquel le garagiste-réparateur n’a pas pu restituer le véhicule, volé en son établissement, au client de l’assurance, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 28 octobre 2008, a condamné le défendeur au paiement de la somme de 13.853.- EUR et à une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

De cette décision, M) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 février 2009.

Il conclut à la réformation du jugement dont appel et au débouté de ASSURANCE X). Il réclame par ailleurs une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de son appel, il fait valoir que le fait pour un tiers de s’approprier la voiture en pleine journée à quelques mètres de l’entrée du garage constituerait un cas de force majeure qui l’exonérerait de sa responsabilité en tant que dépositaire de la voiture.

Subsidiairement, il conteste la valeur de remplacement du véhicule de 12.400.- EUR résultant du rapport d’expertise unilatéral Y) et il conclut que cette valeur ne saurait être supérieure à 8.900.- EUR. Il conteste également les conclusions du rapport d’expertise contradictoire Z) qui serait truffé d’erreurs. Il critique par ailleurs l’intimée pour avoir fait signifier le jugement de première instance et ne pas avoir essayé de récupérer le véhicule pour le faire expertiser, d’en déterminer la valeur actuelle et déduire ce montant de la valeur totale. Or, pour la détermination de la valeur, il faudrait se placer à la date où le véhicule a été retrouvé, à savoir le

29 décembre 2008 et non en juillet 2009.

Il demande dès lors une nouvelle expertise.

Plus subsidiairement, il demande que la valeur soit diminuée de l’offre du garage S) de 1.530.- EUR et non du prix de vente touché par l’assurance de 1.000.- EUR et il estime que l’assurance ne peut pas mettre en compte les frais de gardiennage qu’elle a dû acquitter de 1.124,60 EUR, alors que l’intimée n’aurait eu qu’à lui demander de prendre la voiture en gardiennage.

Il conteste finalement le montant de 1.200.- EUR retenu par le tribunal pour le système de navigation alors que ce système, payé 1.814.- EUR frais d’installation compris, par l’assuré de l’intimée, serait vétuste.

L’intimée demande la confirmation du jugement et sollicite également une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle reprend ses conclusions de première instance et estime que les circonstances du vol avouées par l’appelant, à savoir une voiture stationnée à quelques mètres de l’entrée du garage, non verrouillée et munie des clefs de contact constituait l’illustration-même de la responsabilité de gardiengaragiste.

Elle estime que l’expert indépendant Y) a effectué une évaluation correcte en fixant la valeur du véhicule à 12.400.- EUR.

Elle critique le premier volet du rapport Z) pour avoir déterminé la valeur du véhicule en juillet 2009, comme demandé par l’appelant et non au

3 mars 2006, date du vol et elle estime que les deux volets de cette expertise tiendraient compte, à tort, des dégâts, occasionnés au véhicule après le vol.

ASSURANCE X) précise encore que, pour mettre un terme aux frais de gardiennage, elle a récupéré le véhicule moyennant paiement de frais de gardiennage de 1.124,60 EUR et à la revente de l’épave pour 1.000.- EUR.

Elle admet qu’une première offre du garage S) portait sur 1.530.- EUR mais elle précise que cette offre faite le 11 août 2009 a été réduite à 1.000.- EUR en mars 2010.

En ce qui concerne le grief à l’encontre de la valeur du système de navigation, l’intimée conclut à l’irrecevabilité, ce grief n’étant pas contenu dans l’acte d’appel mais n’ayant été formulé qu’ultérieurement. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement de première instance sur ce point.

Elle demande finalement que dans les dépens soient inclus les frais engagés par ASSURANCE X) pour l’expertise Y) et les frais avancés par elle pour l’expertise Z).

Quant à la responsabilité

Le tribunal de première instance a correctement analysé les faits et il en a à juste titre déduit que la responsabilité du gardien était engagée. Il y a lieu à confirmation sur ce point.

Quant à la valeur du véhicule

La valeur du véhicule que le garagiste M) doit rembourser à ASSURANCE X) consiste en la différence entre le montant correspondant à la valeur du véhicule au moment du vol, le 3 mars 2006 (que l’assureur a payé à son assuré et pour lequel il est subrogé dans les droits de son assuré et exerce l’action directe), et la valeur du véhicule au moment où celui-ci a été retrouvé et rendu à l’assurance qui en est devenue propriétaire.

La valeur du véhicule au moment du vol a été déterminée par l’expert indépendant Y) dans une expertise contradictoire entre l’assureur et son assuré, mais non opposable au garagiste. Cette absence de caractère contradictoire ne lui enlève cependant pas toute force probatoire et il convient de confirmer le jugement de première instance dans la mesure où il s’est référé à cette expertise. L’expertise contradictoire Z), effectuée après que le véhicule a été récupéré avec des dégâts, est sujette à caution en ce qui concerne la dépréciation d’âge et il convient de faire abstraction des dégâts constatés après le vol dont il n’est pas prouvé qu’ils existaient au 3 mars 2006. Il apparaît par ailleurs que l’expertise Y) est plus fiable dans la mesure où elle a fait entrer en compte des facteurs que l’expertise Z) a ignorés, tels un âge plus exact du véhicule, un kilométrage non pas théorique ou constaté après récupération mais résultant de la déclaration du propriétaire et de l’historique d’entretien, la valeur assurée et la cote marchande. Il convient par conséquent de retenir la valeur de 12.400.- EUR résultant de cette première expertise.

En ce qui concerne la valeur de récupération du véhicule, élément nouveau par rapport à la première instance, il résulte des pièces soumises à la Cour que le véhicule a été retrouvé en France sans papiers de bord et que ASSURANCE X) a dû entreprendre des démarches administratives pour pouvoir rapatrier le véhicule. Il résulte aussi d’une facture du garage français dans lequel le véhicule était gardé que l’assurance a dû débourser des frais de gardiennage de 1.124,60 EUR et il ressort du contrat de vente avec la SARL S) et Cie qu’elle a touché 1.000.- EUR pour l’épave. Au vu de cette opération négative pour l’assurance, il n’y a pas lieu de déduire un quelconque montant de la valeur du véhicule et le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a retenu le montant de 12.400.- EUR.

En ce qui concerne le GPS, l’appel de M) reste recevable dans la mesure où il a demandé la réformation de l’intégralité du jugement de première instance. L’appel sur ce point n’est cependant pas fondé, le jugement étant à confirmer pour les motifs exposés en première instance.

Quant aux frais

M) est à condamner aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise contradictoire Z). Par contre les frais d’expertise Y) ne le concernent pas.

Quant aux indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

Au vu du résultat du litige, la demande de l’appelant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de l’intimée les frais qui ne peuvent être répétés de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 précité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande de M) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne M) à payer à la société anonyme ASSURANCE X) S.A. la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne M) aux frais et dépens de l'instance d'appel, y compris les frais d’expertise Z), avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques LORANG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.