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35545a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses bank's liability for breach of banking secrecy causing tax issues, ruling no independent moral damage exists.

Numéro de cause 35545a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment awarding only one euro for moral damages. The plaintiff argued that the bank's breach of secrecy regarding her parents' account, which led to Belgian tax investigations, caused a genuine emotional shock and violation of privacy. The court held that the distress was merely a disappointment regarding the tax debt itself and did not constitute an autonomous moral injury separate from the fiscal consequences.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile; The breach of banking secrecy does not automatically generate moral damages when the resulting distress is directly linked to the taxpayer's own debt and the consequent tax investigation.

Mots-clés

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banking secrecy breach moral damages tax investigation consequences autonomous damage privacy violation civil liability procedural costs renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Elle sollicite par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR pour la première instance et de 2.000.- EUR pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt du 18 mars 2004
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 16 mars deux mille onze

Numéro 35545 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

V), épouse L), demeurant en Belgique,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 18 novembre 2009, comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme BANQUE K),

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du18 novembre 2009, comparant par Maître André ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande formée par V) contre la société anonyme banque K) (ci-après la « BANQUE K) » ou « la Banque ») en réparation du dommage matériel et moral qu’elle prétend avoir subi à la suite d’une faute de la Banque consistant dans la violation de son secret bancaire quant à un compte détenu par feu ses parents, et qui ont valu des poursuites fiscales en Belgique à la demanderesse et à son père, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 20 mars 2009, a déclaré irrecevable la demande en allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par feu son père, il a condamné la Banque au paiement du montant d’un euro pour le préjudice moral propre de V) et il a débouté la demanderesse de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

De cette décision, V) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 novembre 2009.

Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et demande la condamnation de l’intimée au montant de 30.000.- EUR, augmenté des intérêts, pour la réparation du préjudice moral propre qu’elle affirme avoir subi.

Elle sollicite par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR pour la première instance et de 2.000.- EUR pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de son appel, elle estime que le tribunal a mal apprécié le trouble manifeste qu’elle a subi lorsqu’elle a constaté que l’administration belge a eu connaissance de l’existence du compte bancaire ouvert au nom de ses parents auprès de la BANQUE K). Or, le choc émotionnel et le sentiment de violation de l’intimité de sa vie privée né du comportement de la partie intimée ne sauraient être considérés comme purement virtuels. Selon V), la nature de son préjudice serait celle spécifiée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 mars 2004 auquel s’ajouterait un sentiment de trahison de la part d’une institution qui fonde sa réputation sur son sérieux et sa discrétion.

Elle réfute les moyens de l’intimée quant à la nature de ses obligations découlant du secret bancaire et insiste sur la confidentialité que la Banque a utilisée comme argument commercial pour attirer les clients. Or cette certitude de confidentialité de même que la garantie de ne pas être exposé à une indélicatesse de la part du banquier, voire à une quelconque forme de publicité, auraient été battues en brèche en l’espèce.

L’intimée demande à la Cour de déclarer en premier ordre non fondée la demande en allocation d’un dommage moral. Elle interjette par conséquent appel incident sur ce point. Elle conclut en ordre second qu’elle n’est pas responsable d’un éventuel dommage subi par l’appelante au motif que son obligation au secret bancaire n’est pas une obligation de résultat et qu’elle n’a commis aucune faute et elle offre de prouver les faits relatifs à la subtilisation des données bancaires par expertise. Elle conteste en tout état de cause le montant de 30.000.- EUR réclamé par l’appelante.

L’intimée retrace l’historique des décisions de justice en rapport avec la violation du secret bancaire résultant du chef de ses employés et elle se réfère aux arrêts de la Cour d’appel du 5 novembre 2009 pour dénier tout préjudice moral dans le chef de l’appelante, ce préjudice n’ayant pas suffisamment d’existence concrète et autonome par rapport aux désagréments liés à la dette fiscale pour justifier l’allocation de dommages et intérêts.

Elle conteste ensuite que le secret bancaire soit une obligation de résultat. En effet, l’obligation au secret bancaire serait expressément qualifiée d’obligation de moyens par le Code civil, ce ne serait pas une obligation de ne pas faire et elle ne serait pas dépourvue d’aléa. Ce serait donc tout au plus une obligation de résultat allégée ou une obligation de moyens renforcée et elle rajoute des développements sur l’incidence de la loi pénale sur l’obligation au secret et sur la question du caractère de cette obligation si on la considère comme extracontractuelle. Elle renvoie aussi à l’absence de faute de sa part.

En ce qui concerne l’étendue du prétendu dommage moral, elle conteste la théorie du dommage moral virtuel et elle le compare au système fortement critiquable des dommages et intérêts punitifs pratiqués aux Etats- Unis.

Le principe d’indemnisation

La question de l’étendue du secret bancaire et de la faute de la Banque en rapport avec la violation de ce secret n’a d’intérêt que du moment où V) peut se prévaloir de l’existence d’un dommage. En effet, une faute contractuelle n’implique pas, par elle-même, l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. Ainsi, l’inexécution d’une obligation contractuelle n’entraîne-t-elle pas ipso facto une indemnisation, celle-ci devant se faire in concreto en réparation du dommage effectivement subi et ne pouvant se contenter de se référer à un dommage virtuel. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu la question de l’existence de dommage.

L’existence d’un dommage moral autonome par rapport à la question fiscale

La déception résultant de la violation du secret bancaire ne saurait figurer dans la catégorie des préjudices moraux purs résultant de l’atteinte aux sentiments moraux et religieux ou de l’atteinte à la partie affective du patrimoine moral.

Mais, les informations de nature patrimoniale concernant une personne physique à l’écart du monde politique ou des affaires font partie de la sphère privée de cette personne et en principe les révélations de données couvertes par le secret bancaire peuvent engendrer une atteinte à l’intimité de la vie privée. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce où aucune publicité des données bancaires n’est établie.

A ce propos, il convient de rappeler que le contribuable a l’obligation légale de renseigner le fisc et de lui fournir les données nécessaires, de sorte que l’appelante ne saurait obtenir au titre d’une prétendue atteinte à l’intimité de la vie privée réparation d’un préjudice résultant du fait que le fisc a obtenu connaissance de données qu’elle avait omis de déclarer.

Par ailleurs, le préjudice moral présenté par l’appelante comme la déception de son attente légitime de voir la banque respecter son obligation au secret, n’a, dans le contexte des faits gisants à la base de la demande, à savoir l’interpellation par le fisc au sujet d’avoirs bancaires en vue d’une enquête fiscale suivie d’un redressement, pas suffisamment d’existence concrète et autonome par rapport aux désagréments liés à la dette fiscale pour justifier l’allocation de dommages et intérêts. En effet, ce prétendu préjudice du fait de la perte de confiance dans l’application du secret bancaire consiste exclusivement dans sa déception d’avoir dû payer les droits et impôts dus par elle, déception qui est en relation directe avec la dette fiscale.

Il s’ensuit que la demande en indemnisation du dommage moral n’est pas fondée. L’appel incident est par conséquent fondé tandis que l’appel principal est à rejeter.

Les indemnités de procédure

Au vu du résultat du litige, les demandes de l’appelante sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

déclare non fondé l’appel principal mais fondé l’appel incident ;

par réformation du jugement entrepris :

déboute V) de ses prétentions ;

déboute V) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne V) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître André ELVINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.