Court allows civil claims against company for traffic accident damages and appoints experts for bodily injury assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized the company SOC1.) Sàrl to be represented by a new lawyer and admitted the civil claims filed by A.) and ASSURANCES S.A. The defendant was ordered to pay specific monetary amounts for material damage and a provisional sum for bodily injury, while experts were appointed to assess the remaining non-material harm. The judgment was based on the established liability for the traffic accident and the procedural requirements for civil compensation in Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 2, 9bis et 13.1 de la loi du 14 février 1955; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may admit civil claims in criminal proceedings and order the payment of damages for material and bodily injury, appointing experts to quantify non-material prejudice when necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 923/2011 Not. : 12639/10/CC
Audience publique du 15 mars 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
La société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, ayant son siège social à (…), L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant administratif, X.) , né le (…) à (…) ;
- p r é v e n u e -
en présence de :
1. ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
2. A.) demeurant à L-(…), (…),
comparant tous les deux par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en l’étude duquel domicile est élu, parties civiles constituées contre la prévenue préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 7 janvier 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – coups et blessures involontaires, contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Aurore MERZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta pour la prévenue société SOC1.) Sàrl et demanda l’autorisation de pouvoir représenter sa mandante.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, ne s’opposa pas à cette demande.
Madame la vice-présidente autorisa Maître Aurore MERZ à représenter la prévenue société SOC1.) Sàrl.
Les témoins A.) , Patrick BOTH et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de ASSURANCES S.A. et A.) , préqualifiés, demandeurs au civil, contre la prévenue, société SOC1.) Sàrl, préqualifiée, défenderesse au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et par le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Aurore MERZ exposa pour la société SOC1.) Sàrl.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenue du 7 janvier 2011 régulièrement notifiée à la société SOC1.) Sàrl.
Sur accord du Ministère Public, la société SOC1.) Sàrl a été autorisée à se faire représenter à l’audience par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code d’instruction criminelle tel que modifié.
Vu le procès-verbal numéro 66/2010 du 8 avril 2010 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, unité : CP Junglinster.
Le Ministère Public reproche à la société SOC1.) Sàrl d’avoir, le 8 avril 2010, vers 12.36 heures, sur le chemin repris CR132 entre Eschweiler et Gonderange, à hauteur de la décharge de Weimerich, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures à A.) préqualifié, ainsi que d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 6) de la citation à charge de la prévenue société SOC1.) Sàrl, qui sont connexes au délit libellé sub 1), dès lors que l'accident de A.) qui aurait été causé par un défaut de prévoyance ou de précaution de la part la société SOC1.) Sàrl, constitue un tout indivisible justifiant la poursuite de la prévenue devant le même Tribunal correctionnel.
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191)
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la prévenue.
I. Les faits :
Sur base de l’instruction contradictoirement menée à l’audience et les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins A.) , Patrick BOTH et T2.) , le déroulement des faits peut être reconstitué comme suit:
En date du 8 avril 2010, vers midi, le témoin Patrick BOTH, inspecteur chef à la Police Grand-Ducale, s’est rendu avec son collègue Nico HANSEN, commissaire en chef, sur les lieux de la décharge Weimerich, alors qu’ils avaient été informés que le chemin CR132 entre Eschweiler et Gonderange, du croisement Weimerich jusqu’à la sortie de la décharge, était couvert de boue. Ils ont alors demandé à l’ouvrier qu’ils ont rencontré sur place, à savoir le témoin T2.) , de nettoyer la route, ce que ce dernier a refusé de faire dans un premier temps, au motif qu’il ne serait pas payé pour l’heure de midi. Patrick BOTH et Nico HANSEN ont alors expliqué à T2.) qu’il ne pouvait prendre sa pause de midi qu’une fois que la route serait propre, sur quoi ce dernier s’est alors employé à nettoyer la route au moyen d’une machine à brosses.
Vers 12.36 heures, le témoin A.) circulait avec sa moto de marque BMW sur le chemin CR132 d’Eschweiler en direction de Gonderange. Au moment où il est arrivé à hauteur de la sortie de la décharge de Weimerich, il s’est aperçu que le chemin était couvert d’une couche de boue. En raison de la pluie, la boue s’était répandue sur toute la voie de circulation de A.) et y avait formé un film savonneux.
A.) a alors tenté de diriger sa moto vers l’autre voie de circulation, qui était moins sale, tout en essayant de maintenir sa moto dans un état stable, mais la route était tellement glissante qu’il a perdu le contrôle de la roue avant de sa moto qui a finalement complètement dérapé. Ce dérapage a eu pour conséquences que la moto a fait un tonneau et que A.) a atterri avec son côté gauche sur la route.
Il résulte des éléments du dossier que A.) a subi lors de cet accident, une fracture de la clavicule gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale le même jour et qu’il s’est trouvé en incapacité de travail totale provisoire jusqu’au 9 juin 2010, soit pendant deux mois. La moto de A.) et ses vêtements de protection ont également subis des dégâts importants.
Le témoin A.) a précisé, autant devant la police qu’en audience publique, qu’il avait circulé avec une vitesse adaptée d’environ 70 km/h et qu’il avait été surpris par l’état glissant de la route, alors que d’une part, la sortie de la décharge se situait dans un virage juste derrière une montée et n’était dès lors pas visible de loin, et que d’autre part, le chantier n’était pas signalé suffisamment en avance, l’unique panneau de signalisation se trouvant seulement à hauteur de la sortie de la décharge, donc à un endroit où la route était déjà couverte de boue. En conséquence, A.) n’arrivait plus à freiner, ni à garder le contrôle de sa moto.
Il résulte également de la déposition du témoin Patrick BOTH à l’audience publique qu’il y avait, à proximité de la sortie de la décharge, un seul panneau signalisant une limitation de vitesse à 70 km/h, que la route se trouvait dans un état extrêmement glissant et qu’il n’y avait personne sur place pour réguler la circulation ou rendre les automobilistes attentifs à l’état de la route.
L’état glissant de la route a également été confirmé par l’audition en date du 10, respectivement du 11 mai 2010 des témoins T3.) , qui circulait le jour de l’accident en direction opposée, et T4.) , les deux étant arrivés peu après la survenance de l’accident sur les lieux.
Le témoin T3.) a ainsi précisé que « Die Strassenverhältnisse waren derart schlecht dass man sogar mit den blossen Schuhen rutschte » et le témoin T4.) a déclaré quant à lui « Ich kann bezeugen dass die Strasse schmierig war und mit einer Schlammschicht von etwa 2 cm komplett bedeckt war ».
Selon le témoin T2.) , il n’avait pas plu depuis deux semaines, de sorte que la pluie s’est mélangée avec la poussière de la route, ce qui a formé une couche de boue glissante.
Le témoin T2.) a expliqué à l’audience publique qu’il est employé depuis 10 ans par la société SOC1.) Sàrl et que le jour de l’accident, il a nettoyé le chemin CR132 toute la matinée avec une machine à brosses, qu’il était seul en charge du nettoyage et qu’en fin de matinée, en raison de la pluie qui a commencé vers 11 heures, il n’a plus réussi à enlever la boue de la route. Il a précisé qu’il a informé son chef d’équipe B.) du problème vers 11 heures ou 11.30 heures et que ce dernier lui a indiqué qu’il allait requérir l’envoi d’une machine à brosses et d’une citerne à eau.
Le témoin T2.) a précisé que, s’il avait pris sa pause vers midi après avoir mis la machine à brosses devant la sortie de la décharge pour bloquer la circulation des camions, il a néanmoins de suite repris le nettoyage de la route après la venue des policiers, mais que la machine n’enlevait toujours pas la boue. Il a indiqué qu’il n’avait pas pensé à réguler la circulation, mais qu’il concentrait ses efforts sur le nettoyage de la route. Il a finalement précisé que la citerne à eau se trouvait, depuis cet accident, en permanence sur le chantier en question.
La société SOC1.) Sàrl a exposé, par l’intermédiaire de son mandataire, que les routes étaient nettoyées chaque jour moyennant les machines à brosses de sorte qu’on ne pouvait dès lors pas lui reprocher un défaut de prévoyance et de précaution. Elle a également donné à considérer que le jour de l’accident, il avait commencé à pleuvoir vers 11.30 heures et que de suite, elle avait fait appel à la citerne à eau. Elle a précisé qu’il ne lui était pas imputable que cette machine ne soit arrivée que vers 13.00 heures et que depuis cet accident, les citernes à eau restent en permanence sur les chantiers. Elle a encore donné à considérer qu’à part cet accident, il n’y a jamais eu d’autre incident en un an et demi de travaux sur le chantier, ce qui montrerait que les moyens mis en place étaient en principe suffisants. Si elle a admis à l’audience publique qu’elle aurait pu accroître la signalisation, voire mettre une personne sur place afin de régler la circulation, elle a estimé ne pas avoir fait preuve de laxisme, mais simplement d’avoir été prise de court ce jour-là.
II. Au pénal :
II.1. La qualité de la prévenue
Le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis une loi du 3 mars 2010 et l’article 34 du Code pénal précise que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOC1.) Sàrl, préqualifiée, est l’entreprise en charge du marché « Contournement de Junglinster – Lot1 – Giratoire » et que les ouvriers de la prévenue ont travaillé le jour de l’accident à la décharge de Weimerich en exécution de ce chantier et partant, au nom et dans l’intérêt de la société SOC1.) Sàrl, qui leur a mis à disposition les moyens devant en permettre l’exécution.
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J- 2009-O-1477, p.5).
Il est par ailleurs de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).
En l’espèce, la surveillance de l’organisation et de l’exécution des travaux sur le chantier « Contournement de Junglinster – Lot1 – Giratoire » dans le respect de la réglementation imposée dans un intérêt public et conformément aux prescriptions du cahier de charges relatif audit marché, incombait dès lors au chef d’entreprise ou, en d’autres termes, au représentant légal de la société SOC1.) Sàrl, à savoir en l’espèce son gérant administratif, X.) , dont la seule signature suffit pour engager valablement la société.
Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2).
La société SOC1.) Sàrl n’a par ailleurs pas allégué ni établi une délégation de responsabilité en matière d’exécution et d’organisation des travaux.
Dès lors, la responsabilité pénale de la société SOC1.) Sàrl peut être recherchée pour des infractions commises par son représentant légal en son nom et dans son intérêt dans le cadre de l’exécution du chantier « Contournement de Junglinster – Lot1 – Giratoire ».
II.2. Les contraventions
Le Ministère Public reproche à la société SOC1.) Sàrl d’avoir commis diverses contraventions prévues aux articles 101 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, libellées sub 2) à 6) de la citation à prévenue du 7 janvier 2011.
Or, l’article 34 du Code pénal vise seulement les crimes ou délits commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale, à l’exclusion des contraventions.
Il résulte d’ailleurs des travaux parlementaires ayant abouti à la loi du 3 mars 2010, que l’absence de référence aux contraventions procède d’un choix exprès du législateur. A ce titre, la commission juridique avait indiqué en réponse à une observation du Conseil d’Etat à ce sujet, qu’il n’y avait pas lieu de généraliser le système pour y inclure aussi les contraventions, alors qu’il y avait lieu d’œuvrer, là où cela était possible, contre la pénalisation à outrance de notre droit (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.4).
Dès lors, la responsabilité pénale de la société SOC1.) Sàrl ne saurait être recherchée pour les contraventions libellées sub 2) à 6) de la citation à prévenue du 7 janvier 2011, qui est dès lors à déclarer irrecevable sur ces points.
II.3. Les coups et blessures involontaires
L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, punit les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la législation sur la circulation routière, d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
a) des coups ou des blessures
Il est constant en cause que du fait de sa chute en raison de l’état glissant du chemin CR132 entre Eschweiler et Gonderange, à hauteur de la décharge de Weimerich, A.) a fait un tonneau avec sa moto et a atterri violemment avec le côté gauche de son corps sur la route. Il ressort du certificat médical du médecin spécialiste en orthopédie, Dr. Robert POEKER du
27 avril 2010, annexé au procès-verbal numéro 66/2010 susmentionné, et des déclarations de A.) à l’audience, qu’il a subi une fracture de la clavicule gauche nécessitant une intervention chirurgicale. Suivant deux certificats médicaux du Dr. Robert POEKER, A.) a subi une première incapacité de travail du 9 avril au 9 mai 2010 et une deuxième incapacité de travail du 8 mai au 8 juin 2010 inclus, soit pour une durée totale de deux mois.
Il y a dès lors eu des coups et des blessures.
b) une faute
Par la disposition de l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 précitée, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 9 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).
Les expressions de “défaut de prévoyance” et “défaut de précaution” embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées (G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette condition dès que l’auteur a commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences dommageables de la faute aient été prévisibles pour l’auteur.
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156)
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.
S’il est constant que la société SOC1.) Sàrl ne peut pas être poursuivie pour la commission de contraventions en raison de sa qualité de personne morale, il n’en reste pas moins que pour apprécier l’existence d’une faute dans le chef de la prévenue, le Tribunal se doit d’examiner son comportement notamment au regard de la réglementation sur la circulation routière.
En l’espèce, dans le cadre de l’exploitation du chantier « Contournement de Junglinster – Lot1 – Giratoire », la société SOC1.) Sàrl était tenue de prendre toutes les mesures nécessaires afin de maintenir les routes autour de son chantier dans un état de propreté et de garantir la sécurité de la circulation. Il est en effet interdit de jeter, déposer ou laisser tomber sur la voie publique des objets ou des matières pouvant rendre la circulation dangereuse. De même, les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques, ou privées.
Ces obligations générales figurant aux articles 101 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont d’ailleurs partiellement reprises dans le cahier des charges relatif au marché « Contournement de Junglinster – Lot1 – Giratoire » dont l’article 16.2 dispose que « l’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux ou les dépôts de boues sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires ». Par ailleurs, l’article 19.1.2. du même cahier de charges précise que l’entreprise « assume, à l’entière décharge du maître d’œuvre, la responsabilité totale de tout accident ou de dégâts quelconques survenant à l’occasion de son entreprise, soit à son personnel, soit à son matériel ou à des tiers. L’entrepreneur est tenu d’entretenir en état de propreté les voies publiques et chemins utilisés par les camions et autre matériel roulant ».
En l’espèce, même si la prévenue avait mis en place un dispositif destiné à nettoyer les roues des camions à leur sortie du chantier et qu’elle a mis à disposition du témoin T2.) une machine à brosses en vue du nettoyage de la route, il résulte de la déposition de ce dernier, autant devant la police qu’en audience publique, que la machine ne lui permettait pas de nettoyer correctement la route, surtout après qu’il avait commencé à pleuvoir.
Cela est d’ailleurs confirmé par les témoins Patrick BOTH , T3.) et T4.) .
Le témoin T2.) avait également informé son chef de chantier B.) de la circonstance que le matériel à sa disposition ne lui permettait plus de nettoyer de la route autour du chantier. B.) a indiqué le 15 avril 2010 lors de son audition par l’inspecteur chef de la Police Grand- Ducale Patrick BOTH avoir appelé vers midi un certain C.) en vue de l’envoi d’une machine avec une brosse et d’une citerne à eau, alors que dans une attestation testimoniale versée par la société SOC1.) Sàrl, B.) affirme avoir « commander l’intervention d’une citerne à eau pour l’arrosage abondant de la route vers 11.30 heures ».
Or la citerne à eau n’est arrivée que vers 13.00 heures, alors que l’accident a eu lieu vers
12.36 heures, soit plus d’une heure après le début allégué de la pluie et, en tout état de cause, plus d’une demi-heure après la venue des agents de la Police Grand-Ducale sur les lieux du chantier.
Par conséquent, la prévenue société SOC1.) Sàrl devait, au plus tard vers 12.00 heures, être consciente de l’état dangereux de la route et devait alors d’urgence et sans délai supplémentaire, prendre des mesures de nature à rendre les automobilistes attentifs sur le danger, soit par une signalisation adaptée, soit au moyen de l’affectation d’un ouvrier à la régulation de la circulation.
Si la société SOC1.) Sàrl a affirmé avoir été pris de court ce jour-là en raison de la pluie, il reste néanmoins indiscutable qu’un temps pluvieux au mois d’avril est une circonstance tout à fait habituelle au Luxembourg qui ne devrait pas être de nature à empêcher une société de prendre les mesures indispensables au respect des normes de sécurité élémentaires.
S’il est constant que la prévenue a fait appel, au plus tard vers midi, à une citerne à eau, il est tout aussi constant qu’en attendant l’arrivée de cette machine, elle est restée dans une attitude passive et a seulement, sur demande expresse des agents de la Police Grand- Ducale, repris le nettoyage au moyen d’une machine à brosse, matériel de toute évidence inefficace pour enlever la saleté de la route selon les déclarations du témoin T2.) et l’audition de son chef de chantier B.) .
Ainsi, confronté à un état dangereux de la route, une organisation interne adéquate aurait dû permettre à la société SOC1.) Sàrl, de prendre immédiatement les mesures adaptées soit moyennant le matériel adapté sur place, soit en rendant les automobilistes attentifs sur le danger en attendant l’arrivée sur place d’un tel matériel, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’organisation interne de la société SOC1.) Sàrl a été déficiente, alors que la mise en œuvre des moyens indispensables pour remédier à l’état dangereux de la route a mis trop de temps pour arriver sur les lieux du chantier. En outre, le personnel sur place a été, de toute évidence, insuffisant pour maintenir la route propre et, le cas échéant, régler la circulation, alors que pendant la majorité de la matinée, le témoin T2.) était seul en charge du nettoyage de la route.
L’inadaptation des moyens est d’ailleurs confirmée par la circonstance que tant la société SOC1.) Sàrl que le témoin T2.) , ont confirmé à l’audience publique que depuis la survenance de l’accident, les citernes à eau restent en permanence sur les chantiers.
Tel que développé ci-dessus, les mesures prise par la société SOC1.) Sàrl étaient donc insuffisantes, de sorte que cette dernière a agi sans la prévoyance et la précaution nécessaires dans le cadre de la circulation routière et qu’elle a dès lors, commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité pénale.
c) Un lien de causalité
La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il est constant en cause que A.) a perdu le contrôle de sa moto en raison de l’état glissant du chemin CR132 entre Eschweiler et Gonderange, à hauteur de la décharge de Weimerich. Il est également constant que cet état glissant avait été provoqué par le dépôt d’une couche de boue sur ce chemin laissé par des camions sortant de la décharge de Weimerich, ce qui rendait la circulation dangereuse. La société SOC1.) Sàrl, entreprise en charge de ce chantier, n’a pas immédiatement enlevé cette boue de la route malgré le fait que cette obligation lui incombait au regard de la réglementation sur la circulation routière, ni pris d’autres mesures pour garantir la sécurité de la circulation.
Il résulte de ce qui précède, qu’un lien de cause à effet existe entre la faute de précaution et de prévoyance et les coups et blessures.
La prévenue société SOC1.) Sàrl doit partant être retenue dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 1) de la citation.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOC1.) Sàrl est à déclarer convaincue :
le 8 avril 2010, vers 12.36 heures à Junglinster, sur le chemin repris CR132, entre Eschweiler et Gonderange, à hauteur de la décharge de Weimerich, comme auteur, l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par son dirigeant de droit,
avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.) ,
en l’espèce, - ne pas avoir immédiatement enlevé du chemin repris CR132 la boue provenant de la circulation des camions qui sortaient du chantier « Contournement de Junglinster – Lot1 – Giratoire » dont la prévenue avait la responsabilité - avoir laissé le chemin repris CR132 dans un état dangereux pour la circulation pendant au moins une heure sans prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation, - avoir causé par ce défaut de prévoyance et de précaution l’accident de A.) qui, en l’absence de signalisation rendant les conducteurs attentifs sur la présence de boue sur la voie publique pouvant rendre la circulation dangereuse, a été surpris par l’état glissant de la route et perdu le contrôle de sa moto sur la route.
II.4. Quant à la peine
L’article 35 du Code pénal prévoit que les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont: 1) l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36; 2) la confiscation spéciale; 3) l’exclusion de la participation à des marchés publics; 4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38.
Selon l’article 35, alinéa 1er, du Code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. L’alinéa 3 du même article dispose qu’en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit dans son alinéa 2 que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine encourue par la prévenue est dès lors une amende de 500 euros à 25.000 euros.
Au vu de la gravité des blessures subies par A.) et au vu du risque important pour les autres participants à la circulation causés par le manque de précaution et de prévoyance de la prévenue, et en prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue, le Tribunal décide de condamner la prévenue société SOC1.) Sàrl à une amende de 5.000 euros.
III. Au civil :
A l’audience publique du 25 janvier 2011, Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société ASSURANCES S.A., et au nom et pour compte de A.) , préqualifiés, demandeurs au civil, contre la société SOC1.) Sàrl, préqualifiée, défenderesse au civil.
1. Partie civile de A.)
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de la prévenue société SOC1.) Sàrl.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472)
En l’espèce, le Tribunal retient qu’en raison des fautes d’imprudence par défaut de prévoyance et de précaution commises par la société SOC1.) Sàrl, cette dernière est seule responsable dans la genèse de l’accident.
A.) demande la somme de 2.553,47 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et la somme de 18.092,71 euros à titre de dommage corporel (matériel et moral) avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la présente demande, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde.
A.) demande de se voir allouer à titre de préjudice matériel pour les dégâts causés à son véhicule MOTO BMW R1200 RT la somme de 976,52 euros, laquelle se décompose comme suit :
- franchise assurance 476,52 euros
- indemnité de chômage de 5 jours en raison de l’abandon du Véhicule (5 x 100 euros) 500,- euros
Il demande également à se faire rembourser l’équipement de moto endommagé qu’il a dû entièrement remplacer pour le montant de 1.576,95 euros.
Il ressort des pièces versées en cause et plus particulièrement du rapport d’expertise contradictoire établi par la société AUTEX Sàrl que considérant l’ampleur des dommages, il a été décidé de procéder à un abandon du véhicule MOTO BMW R1200 RT appartenant à A.) et que la durée de chômage a dès lors été fixée à 5 jours ouvrables.
Il y a lieu d’allouer à A.) à titre d’indemnité de chômage, le montant de 125 euros (correspondant à 5 x 25 euros).
Au vu des pièces versées en cause justifiant le montant de la franchise et l’acquisition de l’équipement de moto et en l’absence de contestations de la défenderesse au civil quant au montants réclamés, la demande de A.) en réparation de son préjudice matériel est fondée et justifiée pour la somme totale de 2.178,47 euros.
A.) sollicite encore le dédommagement de la perte de revenus subie pendant ses deux mois d’incapacité de travail, le dédommagement de son incapacité de travail partielle provisoire (IPT) pendant sa rééducation du 9 juin 2010 au jour de l’audience, une indemnisation de son incapacité de travail permanente partielle (IPP) alors qu’au jour de l’audience, ses blessures n’étaient pas consolidées, ainsi qu’une indemnisation de son pretium doloris et de son préjudice d’agrément.
Il sollicite également, sous réserve d’un calcul précis de ses autres frais médicaux et traitements, le remboursement de diverses participations statutaires de la Caisse Nationale de Santé et du transport en ambulance.
A.) demande l’institution d’une expertise judiciaire (un expert médecin et un expert calculateur) afin d’évaluer les différents postes de préjudice réclamés ci-avant et la condamnation de la société SOC1.) Sàrl à lui payer, la somme de 3.000,- euros à titre de provision à faire valoir sur le dommage subi pour la somme de 18.092,71 euros.
Cette somme se décompose comme suit :
Perte de revenus du 8 avril au 9 juin 2010 (actionnaire de la société DEN ELECTRO INSTALLATEUR RICCI Sàrl 4.000,- euros Perte de revenus du 8 avril au 9 juin 2010 (prestataire de services de maintenance à la Spidolwaescherei et la buanderie du CPL) 2.000,- euros IPT du 9 juin 2010 à ce jour 2.000,- euros IPP 5.000,- euros Pretium doloris 2.000,- euros Préjudice d’agrément 3.000,- euros Frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale 48,96 euros Transport en ambulance 43,75 euros
Total 18.092,71 euros
Dans la mesure où l’état de santé de A.) n’est pas encore consolidé et que le Tribunal ne dispose pas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à A.) du chef du préjudice matériel, corporel et moral, il y a lieu de recourir aux services d’experts afin d’évaluer les différents postes de préjudice réclamés.
Au vu du préjudice subi par A.) , la demande tendant à l’allocation d’une provision est fondée pour la somme de 3.000,- euros.
2. Partie civile de ASSURANCES S.A.
Il y a lieu de donner acte à la société ASSURANCES S.A. de sa constitution de partie civile.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société ASSURANCES S.A. demande la somme de 5.197,48 euros au titre du dommage au véhicule MOTO BMW R1200 RT avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la présente demande, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde.
Au vu des pièces versées en cause, la demande de la société ASSURANCES S.A. est fondée et justifiée pour la somme de 5.197,48 euros
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le défenseur de la société SOC1.) Sàrl entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PENAL :
d é c l a r e la citation à prévenue du 7 janvier 2011 irrecevable pour autant qu’elle vise les contraventions libellées sub 2) à 6) à l’encontre de la prévenue ;
c o n d a m n e la société SOC1.) Sàrl du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,72 euros;
AU CIVIL :
1. partie civile de A.) contre la prévenue société SOC1.) Sàrl d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile contre la prévenue société SOC1.) Sàrl ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
dit la demande au titre du préjudice matériel f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de deux mille cent soixante dix-huit virgule quarante-sept (2.178,47) euros;
c o n d a m n e la société SOC1.) Sàrl à payer à A.) la somme de deux mille cent soixante dix-huit virgule quarante-sept (2.178,47) euros au titre du préjudice matériel avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2010, date des faits, jusqu’à solde ;
pour le surplus,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel (aspect matériel et moral) accru au demandeur au civil A.) , du chef du préjudice subi par lui suite à l’accident du 8 avril 2010, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
d i t que dans l’accomplissement de leur mission les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera remplacé par Madame la vice-présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;
d i t la demande en obtention d'une provision fondée pour le montant de trois mille (3.000) euros pour A.) ;
partant c o n d a m n e la société SOC1.) Sàrl à payer à A.) la somme de trois mille (3.000) euros à titre de provision ;
r é s e r v e les frais ;
2. partie civile de ASSURANCES S.A. contre la prévenue société SOC1.) Sàrl d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil ASSURANCES S.A. de sa constitution de partie civile contre la prévenue société SOC1.) Sàrl ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de cinq mille cent quatrevingt-dix-sept virgule quarante-huit (5.197,48) euros;
c o n d a m n e la société SOC1.) Sàrl à payer à ASSURANCES S.A. la somme de cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept virgule quarante-huit (5.197,48) euros avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2010, date des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e la société SOC1.) Sàrl aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 2, 9bis et 13.1 de la loi du 14 février 1955; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Isabelle JUNG, juge, et Jacqueline KINTZELÉ, juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Frank NEU, Premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.