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TALux9-900a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts transport company for missing license copy, sets fine and 150 days detention.

Numéro de cause TALux9-900a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted SOC1.) .LU s.à r.l. of violating EU transport regulations for failing to present a certified community license copy during a customs checkpoint. The company argued it lacked sufficient licenses, but the court found the manager's conduct allowed the company to avoid capital requirements. Consequently, the court imposed a €7,500 fine and set a 150-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36 of the Penal Code; Article 6 of Grand-Ducal Regulation of 15 March 1993: A company violating EU transport access rules is liable for a fine calculated at the maximum rate applicable to the offense, with a corresponding period of personal detention if the fine remains unpaid.

Mots-clés

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EU transport regulations community license requirement customs checkpoint violation maximum fine calculation contrainte par corps company liability Grand-Ducal Regulation 1993 licence d'exportation

Dispositions légales citées

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Articles 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36 of the Penal Code
Article 6 of the Grand-Ducal Regulation of 15 March 1993
Ce maximum résulte des dispositions de l'article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil des
Article 6, paragraph 1 of the Grand-Ducal Regulation of 15 March 1993
Ce maximum résulte des dispositions de l'article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil des
Council Regulation (EEC) No 881/92
Law of 1 August 2001 on the euro transition
article 36 du Code pénal
L'article 36 du Code pénal, introduit par la Loi du 3 mars 2010 et applicable en l'espèce dispose :
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Texte complet

n° 900/2011

Notice du Parquet: 26599/10/CC

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

SOC1.) .LU s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par A.) , né le (…) à (…) / Allemagne, demeurant (…), D-(…),

- p r é v e n u e -

FAITS:

Par citation du 31 janvier 2011 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 17 février 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux dispositions du règlement CEE concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la communauté.

A cette audience, Monsieur le premier vice-président constata l'identité de la prévenue et donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal à Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société à l’audience.

Le témoin Robert SCHLECHTER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Alex PENNING développa plus amplement les moyens pour la prévenue SOC1.) .LU s.à r.l.

Le représentant du Ministère Public, Madame Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation du 31 janvier 2011 à la prévenue, la société unipersonnelle SOC1.) .LU s.à r.l..

Vu l'ensemble des éléments du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 26599/10/CC et plus particulièrement le procès-verbal n° TRA-AUT-LI-10-00003-

01 établi en date du 14 octobre 2010 par la brigade motorisée de l'Administration des Douanes et Accises de Luxembourg.

Les faits

Il ressort du dossier répressif ensemble avec les débats menés à l'audience publique du 17 février 2011, qu'en date du 14 octobre 2010, vers 9.30 heures, à Dudelange, au poste frontière de l'autoroute A3, les agents des Douanes ont contrôlé le camion Mercedes, immatriculé (…) (L) et conduit par C.) pour la société unipersonnelle SOC1.) .LU s.à r.l.

Les agents ont pu constater que le conducteur n'était pas en possession d'une copie certifiée conforme de la licence communautaire. Le conducteur du camion a expliqué qu'il avait pris son chargement en France à Lavera afin de le transporter à Krefeld en Allemagne.

Le gérant de la société SOC1.) .LU s.à r.l., le dénommée A.) , s'est présenté au poste de contrôle et a expliqué qu'il ne disposait que d'une seule licence communautaire, alors qu'il effectuerait des transports internationaux avec 18 camions, confirmant que les 17 autres camions de sa société ne disposeraient pas non plus de la copie requise de la licence communautaire.

A.) a expliqué que la société SOC1.) .LU s.à r.l. ne disposerait pas des ressources financières nécessaires pour régler auprès du Ministère des Transports la caution de 5.000.- euros, requise pour chaque copie de licence à émettre.

A l'audience du 17 février 2011, le témoin SCHLECHTER, brigadier chef de l'Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée Luxembourg a confirmé les constatations faites en date du 14 octobre 2010.

Le mandataire de la prévenue SOC1.) .LU s.à r.l. a expliqué qu'il avait été chargé par le gérant A.) pour représenter la société SOC1.) .LU s.à r.l. au procès pénal.

Ce mandataire a confirmé les déclarations du gérant A.) auprès des agents des Douanes, précisant que la situation financière de la société n'aurait pas permis de réunir les fonds nécessaires pour régler les cautions requises pour l'obtention des copies des licences de transport exigées par le législateur ; raison pour laquelle seule une seule licence serait en possession de la société.

Par ailleurs, ce mandataire a précisé que les camions utilisés par la société SOC1.) .LU s.à r.l. ne lui appartenaient pas en pleine propriété, vu que 14 camions seraient détenus dans le cadre d'un contrat de leasing et 4 camions sur base d'un contrat de location.

En Droit

Le Ministère Public reproche à la prévenue SOC1.) .LU s.à r.l. sise au (…) à L-(…), d'avoir en tant que propriétaire du camion de marque Mercedes, immatriculé (…) (L), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en dates des 14 octobre 2010 vers

9.30 heures, sur l'autoroute A3 au poste frontière de Dudelange, du 14 décembre 2010 vers

11.30 heures, sur l'autoroute A6, au poste frontière de Sterpenich, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports par route dans la Communauté, exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, confirmée par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ainsi que par le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n°881/92 précité du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992.

Le mandataire de la société SOC1.) .LU s.à r.l. a relevé une erreur dans la citation, expliquant que le camion Mercedes, immatriculé (…) (L) n'avait en fait été contrôlé qu'une seul fois, à savoir le 14 octobre 2010 que le contrôle du 14 décembre 2010, repris à la citation concernait un autre camion de la société SOC1.) s. à r.l..

La représentante du Ministère Public a confirmé que ce camion Mercedes, immatriculé (…) (L), n'avait été contrôlé qu'une seule fois en date du 14 octobre 2010 et que le contrôle du 14 décembre 2010 concernait effectivement un autre camion, de sorte que seule l'infraction constatée en date du 14 octobre serait le cas échéant à retenir.

En droit, le mandataire de la prévenue SOC1.) .LU s.à r.l a soutenu que sa mandante ne pouvait être condamné au pénal, vu que l'élément intentionnel ferait nécessairement défaut dans le chef d'une personne morale.

Le Tribunal renvoie à l'avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 2010 en relation avec le projet de loi n°5718 indice 4 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle et modifiant le Code pénal, le Code d'Instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives.

Dans cet avis qu'il convient de considérer dans son ensemble, le Conseil d'Etat retient notamment au paragraphe intitulé « Considérations Générales » que : « L'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois est une obligation au regard des engagements de droit international. Aussi le Conseil d'Etat n'entend-il pas approfondir le débat théorique sur le principe même de la responsabilité pénale d'une personne morale, qui est loin de faire l'unanimité des juristes. Il n'en reste pas moins que l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales reste un exercice technique délicat. »

Le Conseil d'Etat retient encore dans le paragraphe intitulé « Examen des articles », page 6 deuxième alinéa : «… Le Conseil d'Etat ne voit dès lors pas pour quelle raison il n'y aurait pas lieu de suivre les solutions jurisprudentielles dégagées sous l'empire des textes français: en d'autres termes, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée alors même que l'organe ou le représentant n'aurait pas été effectivement poursuivi et déclaré coupable de l'infraction.

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (Jurisclasseur Pénal, précité, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction.

Dans un tel système, même l'identification d'une personne physique précise, organe ou représentant fautif, n'apparaît pas toujours nécessaire (ibidem).Ce n'est également que dans un tel système que la règle selon laquelle „la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions“ prend tout son sens. D'un côté, la responsabilité pénale de la personne morale n'est pas engagée à la suite d'une sorte d'emprunt de criminalité de l'auteur immédiat de l'infraction. D'un autre côté, le fait que l'auteur immédiat ait agi en tant qu'organe (ou représentant) de la personne morale n'est pas pour lui une cause d'irresponsabilité pénale personnelle…. ».

La loi du 3 mars 2010, introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle et modifiant le Code pénal, le Code d'instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives a notamment introduit dans le Code pénal l'art 34 qui dispose :

« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l'Etat et aux communes. »

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier ensemble avec les déclarations du gérant A.) auprès des agents des Douanes que le délit reproché à la société SOC1.) s.a r.l. a été commis au nom et dans l'intérêt de cette société par son gérant. En effet, en faisant circuler 18 camions au nom et pour le compte de la société SOC1.) .LU.s.à r.l., alors que la société ne disposait que d'une seule licence, le gérant de cette société a fait réaliser une économie substantielle à cette société ; cette économie consistant dans le montant de 17 fois 5.000.- euros, soient 85.000.-euros de caution qui n'avaient pas à être fournis et immobilisés par la société SOC1.) .LU s.à r.l.

Sur base des développements précédents et en faisant droit à la demande en rectification de la citation requise par la représentante du Ministère Public, la société SOC1.) .LU s.à r.l., sise au (…)à L-(…),

est convaincue de l'infraction prévue à l'article 34 alinéa premier du Code pénal, étant donné qu'en date du 14 octobre 2010 vers 9.30 heures au poste frontière de Dudelange sur l'autoroute A3, son gérant A.) , a commis au nom et dans l'intérêt de la société SOC1.) .LU s.à r.l. le délit prévu par les dispositions de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports par route dans la Communauté, exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, confirmée par la loi du

9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ainsi que par le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n°881/92 précité du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992, en l'espèce, en exécutant au moyen du camion Mercedes, immatriculé (…) (L), au nom et dans l'intérêt de la société SOC1.) .LU.s.à r.l., un transport par route dans la Communauté, exécuté au départ de la France à destination de l'Allemagne en passant par le Luxembourg, sans avoir été en possession de la copie certifiée conforme de la licence communautaire exigée.

La sanction applicable

L'article 36 du Code pénal, introduit par la Loi du 3 mars 2010 et applicable en l'espèce dispose :

« L'amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de

500 euros au moins.

En matière criminelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.

En matière correctionnelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Lorsqu'aucune amende n'est prévue à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps. »

Il est établi que la façon de procéder du gérant de la société SOC1.) .LU s.à r.l., a permis à cette société de ne pas avoir a réunir un capital de 85.000.- euros et à l'immobiliser en tant que caution auprès du Ministère des Transports.

En conséquence le Tribunal estime que le taux maximum de l'amende en matière délictuelle prévue par les dispositions de l'article 36 du Code pénal, doit être retenu en l'espèce.

Ce maximum résulte des dispositions de l'article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil des

Communautés Européenne du 26 mars 1992 ensemble avec les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er août relative au basculement en euro le 1er janvier 2001 et modifiant certaines dispositions législatives.

Le maximum de l'amende prévue par les dispositions de l'article 6alinéa 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 est de 150.000.-francs luxembourgeois, ce qui correspond à un montant de 15.000 fois 0,025 ; soit 3.750.- euros.

L'amende à retenir en l'espèce à l'encontre de la société SOC1.) .LU s.à r.l. est dès lors de 2 fois 3.750 euros soit 7.500.- euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Maître Alex PENNING, ayant développé les moyens de la prévenue SOC1.) .LU s.à r.l., le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e la société SOC1.) .LU s.à r.l du chef de l'infraction établie à sa charge à une amende de sept mille cinq cents (7.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,12 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent cinquante

(150) jours.

Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, du Code d'Instruction Criminelle; 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil des Communautés Européenne du 26 mars 1992, loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ainsi que par le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n°881/92 précité du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992, article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal du

15 mars 1993, 1,6, 7 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du eprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.