Court dismisses appeal against engineer's fee order, confirming payment for 89% of completed construction services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by two companies against an order requiring them to pay an engineer €24,686.82 for services rendered on a construction project. The engineer argued that only 89% of the work was completed before the project was sold, and the appellants admitted receiving the stability plans without objection. The court rejected the claim that the invoice was sent to the wrong address or that the work was incomplete, confirming the original order and awarding procedural costs to the engineer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1000 of the Code of Civil Procedure; s. 1001 of the Code of Civil Procedure: An appeal against a summary order for professional fees is dismissed when the appellant fails to prove the services were not rendered or that the invoiced amount does not correspond to the work actually performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 9 mars deux mille onze
Numéro 36569 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Joséane SCHROEDER, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société anonyme I),
2. la société à responsabilité limitée F), appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 17 août 2010,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 17 août 2010, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur une note d’honoraires établie le 16 septembre 2009 du chef de prestations d’ingénieur, la société B) SA a assigné les sociétés I) et F) devant le juge des référés pour s’entendre condamner solidairement sinon in solidum à payer à la requérante la somme de 24.686,82 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge saisi a fait droit à la demande et a condamné les défenderesses au payement de la somme réclamée.
Par exploit d’huissier du 17 août 2010, I) et F) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 13 août 2010. Elles contestent en premier lieu la réception de la note d’honoraires adverse, qui aurait été envoyée à une mauvaise adresse. Il en serait de même du rappel envoyé en recommandé le 10 mars 2010. Elles contestent en outre le principe et le quantum de la créance invoquée par l’intimée. Elles ajoutent dans ce contexte que l’ingénieur fut invité à stopper ses prestations, vu que tout le projet immobilier allait être vendu à une autre société. Elles concluent à la réformation de l’ordonnance attaquée.
L’intimée résiste à l’appel en exposant qu’elle a fait le 8 avril 2009 une offre aux appelantes pour l’ensemble de l’immeuble à ériger pour la somme forfaitaire de 24.120.- euros. Cette offre fut acceptée par I) et F). Lors d’une visite de chantier du 10 juin 2009, tous les plans furent remis aux appelantes, qui en prirent réception sans faire la moindre réserve. Le travail effectué jusque là correspondait à 89 % des prestations confiées à elle, vu que le projet immobilier devait être vendu. La note d’honoraires du 16 septembre 2009 ne porte que sur ces 89 % dont elle réclame le payement.
Il ressort des pièces versées que la société B) a fait le 8 avril 2009 une offre aux deux appelantes pour des prestations de base en vue de la construction d’un immeuble résidentiel à Hobscheid. Il ressort encore du procès-verbal de visite de chantier du 10 juin 2009, à laquelle les deux appelantes étaient représentées, qu’une série de plans de stabilité dressés par l’intimée fut remise aux appelantes. Ces plans sont versés en cause. Le mandataire de l’intimée a présenté à l’audience du 8 février 2011 deux gros classeurs comportant des études et calculs de stabilité effectués par B). Les appelantes n’ont contesté ni la qualité ni surtout la quantité des prestations faites par l’intimée ; elles lui ont seulement reproché d’avoir facturé des prestations supplémentaires. Or il n’en est rien. Sachant que le projet immobilier allait être vendu, les ingénieurs n’ont réalisé que 89 % des prestations prévues à l’offre initiale ; ils n’ont facturé également que 89 % des prestations initiales.
Il suit des développements qui précèdent que les contestations opposées à la créance de l’intimée ne sont pas sérieuses et sont à écarter. L’ordonnance attaquée est donc à confirmer, également en ce qui concerne l’indemnité de procédure qui fut allouée à raison, la condition d’iniquité posée par la loi étant donnée.
Les appelantes demandent une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
rejette la demande des appelantes en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne les appelantes aux frais et dépens de l’instance.