Court dismisses appeal on provisional payment in construction dispute due to lack of new evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals from both parties, confirming the first-instance order for a provisional payment of 12,992.19 EUR. The appellant argued that water damage claims were not yet evaluated, while the appellee offered no proof of damages exceeding their initial claim. The court ruled that without new evidence or a serious contestation beyond the first instance, the provisional order remained valid and the procedural claims were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 630 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; In a summary proceedings appeal, the court confirms a provisional payment order when the appellant fails to provide new evidence or substantiate a serious contestation of the original assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 2 mars deux mille onze
Numéro 36467 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée D), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 25 août 2010, comparant intialement par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure, e t :
la société anonyme M),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 25 août 2010, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant par une ordonnance du 23 juillet 2010 sur la demande de provision formée par la société anonyme M) S.A. (ci-après «M)») contre la société D) SARL (ci-après «D)»), le juge des référés de Luxembourg a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 12.992,19 EUR avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2010. La demande n’a pas été déclarée fondée pour le surplus et les demandes reconventionnelles de D) ont été déclarées irrecevables.
Par exploit d’huissier du 25 août 2010 D) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas été signifiée. Elle demande la réformation de l’ordonnance intervenue et conclut au débouté de l’intimée. Elle reprend ses conclusions de première instance, formule une offre de preuve par témoins et elle demande la condamnation de M) au paiement de dommages et intérêts de 25.580,40 EUR et à une indemnité de 1.000.- EUR pour procédure abusive. Elle demande encore une indemnité de 800.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’appui de son appel, D) rappelle ses conclusions de première instance selon lesquels les factures seraient contestées en raison des sinistres apparus sur le chantier suite aux travaux effectués par M) et elle conteste le calcul effectué par le juge de première instance qui a déduit les réclamations de D) du solde des factures dans la mesure où les dommages consécutifs aux trois dégâts d’eau causés par M) n’auraient pas encore fait l’objet d’une évaluation définitive.
M) interjette appel incident et demande l’allocation du montant de 38.572,59 EUR réclamés en première instance. Elle demande par ailleurs une indemnité de procédure.
C’est à juste titre que le juge de première instance a tenu compte à la fois de l’apparence de créance certaine de M) de 38.572,59 EUR et de la contestation sérieuse de D) de 25.580,40 EUR pour allouer une provision de 12.992,19 EUR.
Etant donné que D) ne s’est pas présentée à l’audience pour étayer autrement ses prétentions et que M) ne fournit aucune preuve d’un dommage dépassant 25.580,40 EUR, les appels ne sont pas fondés. Pour le surplus, le juge de première instance a parfaitement et correctement répondu à toutes les prétentions que les parties ont reprises en instance d’appel et la Cour peut se borner à renvoyer à l’ordonnance attaquée.
Au vu de la décision en appel, D) est également à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause, la demande de M) sur la même base n’est pas davantage fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les déclare non fondés et confirme l’ordonnance entreprise ;
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la partie appelante aux frais de l’instance.