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36415a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses Italian foundations' appeal against a freezing order based on a non-executory Milan judgment.

Numéro de cause 36415a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the Italian foundations' appeal against a freezing order issued by a Milan judge. The appellants argued the Milan decree lacked enforceability and required presidential authorization under Italian law and EU Regulation 44/2001. The court ruled that a provisional judgment authorizing payment constitutes a valid title for a freezing measure, rendering the appellants' claims inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 933 al. 1er et 932 al. 1er du NCPC; Article 31 du règlement CE 44/2001: A provisional judgment authorizing payment constitutes a sufficient title for a freezing order, and no presidential authorization is required.

Mots-clés

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freezing order provisional judgment enforceability EU Regulation 44/2001 presidential authorization saisie-arrêt non-executory title fonds de réserve

Dispositions légales citées

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Articles 933 alinéa 1er et 932 alinéa 1er du NCPC
Article 693 du NCPC
En agissant comme il l’a fait, S) n’a pas commis de voie de fait ni violé l’article 693 du NCPC ni les articles 31 et 47 du règlement CE 44/2001.
Article 31 du règlement CE 44/2001
Quant au règlement CE cité par les appelantes, l’intimé déclare qu’il faut se rapporter à l’article 31, qui traite des mesures provisoires ou conservatoires, et non à l’article 47, qui vise les mesures d’exécution.
Article 47 du règlement CE 44/2001
Elles renvoient en outre à l’article 47 du règlement CE 44/2001.
Article 240 du NCPC
rejette la demande des appelantes basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.500.- euros la demande de même nature de S), condamne les appelantes à payer cette somme à l’intimé sub 1), les condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 2 mars deux mille onze

Numéro 36415 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. F), fondation de droit italien,

2. D), personne écclésiastique civilement reconnue de droit italien, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 17 août 2010,

comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. S), demeurant en Italie,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 17 août 2010, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme P),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 17 août 2010, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Se basant sur un jugement rendu le 28 mai 2009 par le tribunal civil de Milan, S) a pratiqué saisie-arrêt entre les mains de la société P) pour sûreté et obtenir payement de la part des fondations italiennes F) et D) de la somme de 83.136.295,78 euros avec les intérêts légaux.

Par exploit d’huissier du 31 mai 2010, les deux fondations italiennes susmentionnées ont assigné le saisissant S) et la tierce-saisie P) devant le juge des référés pour solliciter sur base des articles 933 alinéa 1er sinon 932 alinéa 1er du NCPC la nullité sinon la mainlevée de la saisie-arrêt du 23 avril 2010.

Par ordonnance du 28 juin 2010, le juge saisi a dit la demande irrecevable.

Par exploit d’huissier du 17 août 2010, F) et D) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 3 août 2010. Les fondations contestent que l’intimé sub 1) disposait d’un titre l’autorisant à pratiquer au Luxembourg une saisie-arrêt, le décret d’injonction du tribunal de Milan n’étant pas un titre en droit italien justifiant pareille mesure. Elles se basent sur un avis juridique et sur des décisions judiciaires italiennes pour appuyer leur moyen. Elles renvoient en outre à l’article 47 du règlement CE 44/2001. Pour pratiquer sa saisie, le saisissant aurait dû solliciter l’autorisation du président du tribunal.

Les appelantes contestent dans un autre ordre d’idées que le saisissant disposait d’une créance certaine et exigible. Elles demandent l’annulation sinon la mainlevée de la saisie.

S) résiste à l’appel en insistant sur le caractère purement conservatoire de la première phase de la saisie-arrêt. Comme la loi (article 693) permet à un créancier de pratiquer une saisie-arrêt sur base d’un titre privé, le caractère exécutoire du titre invoqué n’est pas un critère pour recourir à la mesure en question. Il invoque dans ce contexte des décisions judiciaires françaises et luxembourgeoises.

Il dénie compétence au juge des référés pour connaître de la demande adverse, une assignation en validité de la saisie ayant été lancée le 30 avril 2010. Quant au règlement CE cité par les appelantes, l’intimé déclare qu’il faut se rapporter à l’article 31, qui traite des mesures provisoires ou conservatoires, et non à l’article 47, qui vise les mesures d’exécution. Il conclut au rejet de l’appel.

A lire l’acte d’appel, la Cour constate que les fondations insistent une demi-douzaine de fois sur l’exécution d’une saisie-arrêt. Or on n’en est pas là. En pratiquant le 23 avril 2010 une saisie-arrêt, S) a posé une mesure conservatoire et non une mesure d’exécution. C’est à raison que le premier juge a dit qu’une saisie-arrêt peut être pratiquée sur base d’un jugement non exécutoire par provision. Il ressort des pièces versées qu’une ordonnance fut rendue par un juge du tribunal de Milan le 26 mai 2009, enjoignant aux actuelles appelantes de payer à l’intimé la somme de 83.136.295,78 euros. Par nouvelle décision rendue le 21 avril 2010, l’exécution provisoire de la prédite décision fut soumise à la condition de fournir une caution.

La décision précitée du 26 mai 2009 est un titre suffisant permettant à un créancier de pratiquer une saisie-arrêt (1ère phase). Une autorisation présidentielle n’est donc pas requise. En agissant comme il l’a fait, S) n’a pas commis de voie de fait ni violé l’article 693 du NCPC ni les articles 31 et 47 du règlement CE 44/2001. La demande des débiteurs saisis laisse donc d’être fondée sur les deux bases invoquées. En effet, les contestations des appelantes ne sont pas sérieuses et le différend qui les oppose (force à reconnaître à la décision du tribunal de Milan) ne justifie pas la mainlevée de la saisie pratiquée.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Les parties appelantes sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’intimé Silvera demande à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est fondée pour la somme de 1.500.- euros, la condition d’iniquité prévue par la loi étant remplie.

L’acte d’appel fut signifié à personne à la société P).

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance attaquée,

rejette la demande des appelantes basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.500.- euros la demande de même nature de S), condamne les appelantes à payer cette somme à l’intimé sub 1), les condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.