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35934a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on res judicata grounds, ruling 'cause' includes all alleged facts regardless of legal basis.

Numéro de cause 35934a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's decision that the claim was barred by res judicata. The appellant argued that the 'cause' of a claim consists only of the legal basis, allowing a new suit on different legal grounds for the same facts. The court rejected this, holding that the cause comprises the entire set of facts alleged by the plaintiff to support their action, regardless of the legal qualification used.

Regeste Legislator

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Art. 1351 du code civil; La cause d'une demande consiste dans l'ensemble des faits invoqués par le demandeur à l'appui de son action, indépendamment de la règle de droit invoquée ou de la qualification juridique.

Mots-clés

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res judicata cause of action identity of cause legal basis factual allegations contentieux de l'assurance-invalidité dommages-intérêts contractuels démonstration d'un préjudice irréparable

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 2 mars deux mille onze

Numéro 35934 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme G),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 29 mars 2010, comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

le Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation, établissement public, établi et ayant son siège social à L- 2674 Luxembourg, 1, rue André Vésale, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 29 mars 2010, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Exposant avoir été évincée à tort lors d’une soumission publique pour la construction d’un centre de rééducation fonctionnelle à Dudelange, la société G) a assigné le Centre National de Réeducation Fonctionnelle et de Réadaptation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour obtenir la condamnation du défendeur au payement de la somme de 240.464.- euros en réparation de son dommage matériel.

Le défendeur résista à la demande en soulevant le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu par la Cour, 7e chambre, le 30 avril 2002, exposant que les deux demandes successives se produisaient entre les mêmes parties et avaient le même objet et la même cause.

Dans son jugement du 20 mai 2009, le tribunal a admis ledit moyen comme étant fondé et il a déclaré la demande irrecevable.

Par exploit d’huissier du 29 mars 2010, la société G) a régulièrement relevé appel de ce jugement. Après un rappel des conditions de la soumission publique, G) analyse en détail les dispositions de l’article 1351 du code civil, surtout en ce qui concerne la notion d’identité de cause. Il reproche dans ce contexte aux juges d’avoir dit que la cause est constituée par l’ensemble des faits allégués par les parties à l’appui de leurs prétentions, indépendamment de la règle de droit invoquée ou de la qualification juridique. Elle critique encore l’attitude récente de la Cour de cassation française et dit que la cause s’entend comme étant le fondement juridique de la demande. Comme sa première demande de 1999 fut basée sur la responsabilité contractuelle (voir arrêt du 30 avril 2002) rien ne s’opposerait à ce qu’elle agisse à nouveau contre le même défendeur sur les dispositions de la responsabilité délictuelle. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne porterait donc pas ; elle conclut à la réformation du jugement attaqué.

L’intimé résiste à l’appel en exposant que le fondement juridique d’une demande n’en constitue pas sa cause. Elle demande la confirmation du jugement attaqué.

L’appel laisse d’être fondé. La Cour fait siens les développements des premiers juges qui ont correctement analysé le litige en fait et en droit. Concernant plus spécialement la cause d’une demande, il est généralement admis depuis une trentaine d’années (et non seulement depuis l’arrêt de la Cour de cassation française de 2006) qu’elle consiste dans l’ensemble des

faits invoqués par le demandeur à l’appui de son action. C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que la seconde demande de la société G) fut déclarée irrecevable.

L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’intimé demande une indemnité de même nature. Cette demande est également à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement attaqué,

rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Mathias Poncin, avocat à la Cour sur ses affirmations de droit.