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35860a Généré par l'IA

Luxembourg Court allows state liability claim for civil delay but reduces moral damages due to lack of specific evidence.

Numéro de cause 35860a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal found the State liable for defective functioning of criminal proceedings that stalled a civil case for over five years. While the State failed to prove regular progress or exceptional complexity, the plaintiff could not substantiate the specific components of the claimed moral damage. Consequently, the court confirmed liability but reduced the award to one euro due to the lack of concrete elements for assessment.

Regeste Legislator

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Loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l'Etat ou des autres collectivités publiques; Code civil articles 1382 et 1383: The State is liable for defective functioning of criminal proceedings causing civil delay, but the plaintiff must provide concrete elements to assess the extent of moral damage.

Mots-clés

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State liability criminal proceedings delay moral damage assessment civil suspension defective functioning procedural fairness burden of proof enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l'Etat ou des autres collectivités publiques
Code civil articles 1382 et 1383
Article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 2 mars deux mille onze

Numéro 35860 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 3 mars 2010, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société de droit des Iles Vierges Britanniques F) Ltd., intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 3 mars 2010, comparant par Maître Veerle WILLEMS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 15 janvier 2001, F) LTD assigne K) Engeneering, K) Financial Engeneering, L), A.M.S. S.AR.L. et B) Management S.AR.L. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner in solidum à lui restituer le montant détourné de 5.900.000.- USD.

Par jugement du 12 novembre 2002, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg transmet sur la base de l’article 23 du nouveau code de procédure civile le dossier au Procureur d’Etat pour le mettre en mesure d’apprécier la suite pénale à y donner, prononçant le sursis pour le surplus.

Par exploit d'huissier du 18 février 2005, F) LTD assigne l’Etat à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir sur la base des articles 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat ou des autres collectivités publiques, sinon 1382 et 1383 du code civil, condamner à l’indemniser par le paiement du montant de 25.000.- euros du préjudice moral lui accru de ce que le litige civil n’est pas vidé dans un délai raisonnable, du fait des lenteurs de l’instruction pénale.

Réformant le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du

24 février 2006 fixant à 1.- euro le dommage moral subi par F) LTD de ce que l’instance civile est en suspens depuis plus de cinq ans, la Cour alloue le 21 novembre 2007, par voie de réformation, du chef de préjudice moral le montant de 15.000.- euros à F) LTD.

Se prévalant de ce que depuis l’assignation du 18 février 2005 donnant lieu à l’arrêt du 21 novembre 2007, « l’instruction du dossier pénal n’a toujours pas progressé de sorte que l’affaire civile, introduite le 15 janvier 2001, reste toujours bloquée », F) LTD assigne l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG par exploit d'huissier du 27 janvier 2009 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir sur la base des articles 1er alinéa 1er de la loi précitée du 1er septembre 1988, sinon 1382 et 1383 du code civil, condamner au paiement de la somme de 15.000.- euros pour le préjudice moral subi depuis le 18 février 2005, l’affaire au civil n’ayant depuis lors toujours pas pu progresser du fait de l’instruction du dossier pénal, et le délai écoulé constituant un nouveau dépassement du délai raisonnable lui causant un préjudice moral important.

Par exploit d'huissier du 3 mars 2010, l’ETAT interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le tribunal d'arrondissement le condamnant au paiement du montant de 1.- euro en réparation du préjudice moral accru à F) LTD du fait du fonctionnement défectueux de ses services.

L’appelant conclut à ce que par voie de réformation la demande en indemnisation soit déclarée non fondée.

L’intimée, qui sollicite le rejet de l’appel, forme régulièrement appel incident aux fins de se voir allouer le montant réclamé de 15.000.- euros.

L’ETAT fait grief aux premiers juges de retenir l’existence d’un fonctionnement défectueux de ses services judiciaires dans le cadre des investigations pénales visant les administrateurs de F) LTD suspectés, selon l’appelant, d’être à l’origine d’une vaste affaire de détournement de fonds à ramifications internationales, le dossier pénal comprenant de ce fait diverses commissions rogatoires internationales envoyées par le juge d'instruction aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse et en Espagne.

La période concernée par la présente demande de réparation du préjudice moral accru à F) LTD pour fonctionnement défectueux des services de l’ETAT se situe postérieurement à l’arrêt du 21 novembre 2007, celui-ci indemnisant en effet le dommage moral accru à F) LTD du « fait que sa demande en paiement n’a pu être vidée à cause d’un retard <de plus de cinq ans> apporté à la procédure pénale ».

C’est à tort que F) LTD soutient que le dossier pénal n’a toujours pas progressé, et que les premiers juges retiennent que la preuve de l’accomplissement des actes d’instruction dont se prévaut l’ETAT n’est pas rapportée.

En effet, il découle de la précision même avec laquelle les différents actes de l’instruction pénale sont détaillés aux conclusions de l’ETAT (reproduites au jugement du 2 décembre 2009), que les renseignements afférents émanent nécessairement du juge d'instruction et valent, en tant que tels, dans le cadre du présent litige et compte tenu du secret de l’instruction, preuve de l’existence des actes en question.

Ces précisions concernent, notamment, les dates d’envoi, les destinataires ou les dates de retour des commissions rogatoires internationales au dossier pénal, ou l’établissement subséquent de rapports par la police judiciaire.

Ainsi, le 21 novembre 2007, le juge d'instruction adresse une commission rogatoire internationale aux autorités suisses, qui est exécutée le 20 novembre 2008, le 23 novembre 2007 une commission rogatoire internationale est envoyée aux autorités britanniques, le 4 janvier 2008, la police judiciaire établit un 8e rapport concernant les investigations effectuées sur commission rogatoire internationale aux Etats-Unis, les 1er et

8 février 2008, le juge d'instruction adresse deux commissions rogatoires internationales aux autorités espagnoles, en décembre 2008, les autorités des Etats-Unis font savoir que la commission rogatoire internationale est partiellement exécutée.

Si l’accomplissement de ces actes de l’instruction pénale est par conséquent établi, il reste que le dernier acte du dossier pénal dont se prévaut l’ETAT consiste en ce que le juge d'instruction s’adresse le 10 février 2009 à EUROJUST afin de voir accélérer l’exécution de la commission rogatoire envoyée le 23 novembre 2007 aux autorités britanniques.

L’ETAT ne fournit de même pas de plus amples informations sur l’état d’avancement du dossier pénal depuis cette intervention, ou de manière plus générale, sur les raisons expliquant que l’instruction pénale n’est pas encore clôturée au moment de la notification de ses dernières conclusions le 22 juin 2010 dans le cadre du présent litige.

Les éléments au dossier ne permettent par conséquent pas de retenir un avancement régulier de l’instruction pénale sur toute la période concernée, tout comme ils ne permettent par ailleurs pas de retenir que l’instruction du dossier pénal soit d’une complexité particulière.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si, contrairement à l’appréciation des premiers juges, il est établi que l’instruction pénale a progressé depuis le litige d’indemnisation toisé par l’arrêt du 21 novembre 2007, il reste que le fait que l’action civile introduite par assignation du 15 janvier 2001 (portant sur un import de 5.900.000.- USD) se trouve depuis l’arrêt en question toujours en suspens du fait du dossier pénal alors que le dernier acte d’instruction est posé en février 2009, constitue dans le chef de l’ETAT un fonctionnement défectueux au sens de la loi précitée de 1988, et cause à F) LTD un préjudice moral.

La demande en indemnisation est partant fondée en principe.

Contrairement néanmoins à l’argumentation afférente de l’appelante sur incident, il lui appartient de fournir les éléments permettant d’apprécier l’actuel préjudice moral lui accru du fait que l’action civile reste en suspens depuis le 10 février 2009 -voire même depuis l’arrêt précité du 21 novembre 2007, sauf à tenir compte de ce que l’instruction pénale a progressé jusqu'au

10 février 2009.

F) LTD restant cependant en défaut de décrire les composantes du préjudice moral réclamé, il y a lieu, à défaut d’éléments d’appréciation concrets, d’évaluer ce dommage à un euro.

Il découle de ces développements qu’à l’instar de l’appel incident, l’appel principal est à dire non fondé sauf, par voie de réformation, à débouter F) LTD de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance, à défaut par elle de justifier de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par transposition de cette motivation à l’instance d'appel, la demande de F) LTD visant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour cette instance est également non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé en partie, réformant le jugement du 2 décembre 2009, déboute F) LTD de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance, confirme le jugement du 2 décembre 2009 pour le surplus, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, d'une part, F) LTD, d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de l’instance d'appel.