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35237-1a Généré par l'IA

Court upholds liability of car owner for motorcycle accident in right lane under strict presumption of responsibility.

Numéro de cause 35237-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by the car owner and insurer against a lower court judgment ordering joint liability for a traffic accident. Witnesses confirmed the collision occurred in the right lane, and the court found no evidence of a third party or driver error to break the presumption of fault. Consequently, the car owner remained fully liable for damages to the motorcycle rider and the other insurer.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The presumption of responsibility under Article 1384 alinéa 1er of the Civil Code remains intact when no third party or specific fault of the driver is proven to have caused the accident.

Mots-clés

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presumption of responsibility traffic accident liability joint and several liability right lane collision civil appeal dismissal responsabilité pour accident de la circulation accident de motocycle victime d'accident

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 2 mars deux mille onze

Numéro 35237 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; D)el SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société à responsabilité limitée D),

2. M),

3. la compagnie d’assurances L) S.A.,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 12 août 2009, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme LES ASSURANCES DU C) IARD,

2. R),

intimées aux fins du susdit exploit NILLES du 12 août 2009, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 25 juillet 2007 vers 8 heures 15, un accident de la circulation se produit sur l’autoroute menant d’Esch-sur-Alzette vers Luxembourg, à la hauteur de la sortie de Pontpierre, entre R), se rendant sur son motocycle à son lieu de travail, et la voiture Audi conduite par M), appartenant à D) S.AR.L..

Par exploit d'huissier du 12 août 2009, M), D) S.AR.L. et L) S.A. interjettent régulièrement appel contre le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 1er juillet 2009 disant la demande principale en indemnisation de R) et de LES ASSURANCES DU C) IARD S.A. non fondée en tant que dirigée contre D) S.AR.L. et fondée pour le surplus en condamnant M) et L) S.A. in solidum sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à payer à LES ASSURANCES DU C) IARD S.A. le montant de 4.805,12.- euros et à R) celui de 60.- euros, instituant une expertise afin de voir déterminer le préjudice notamment corporel subi par R), et condamnant conformément à la demande reconventionnelle, sur la même base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, R) et LES ASSURANCES DU C) IARD S.A. à payer in solidum à D) S.AR.L. le montant de 1.552,09.- euros, chaque fois avec les intérêts y spécifiés.

Il y a lieu de statuer sur le résultat des enquêtes instituées, avant tout autre progrès en cause, par arrêt du 7 juillet 2010, admettant les appelantes à prouver par témoins que :

« Le choc qui se produit le 25 juillet 2007, vers 8 heures, sur l’autoroute A 4 en direction de Luxembourg, à la hauteur de la sortie de Pontpierre, entre le motocycle REIS et la voiture Audi conduite par M), a lieu dans la bande de circulation gauche ».

Alors que le témoin W), qui précède la voiture conduite par M) dans la bande de circulation gauche, déclare ne pouvoir faire aucune indication quant à la question de savoir si le heurt entre la voiture conduite par M) et le motocycle de R) a lieu dans la bande de circulation droite ou gauche, le témoin O), qui suit la voiture D) dans la bande de circulation gauche, dépose ce qui suit :

« Je peux dire avec certitude que le heurt entre la voiture AUDI (conduite par M) et le motocycle R) eut lieu dans la bande de circulation droite empruntée par le motocycle ».

« En d’autres termes la voiture AUDI, au moment du heurt, se trouve avec sa roue avant droite dans la bande de circulation droite, et y heurte le motocycle de plein fouet ».

Cette déposition établit que contrairement à ce que soutiennent les appelants, M) dévie, en présence du freinage brusque de la voiture W) la précédant, de la bande de circulation gauche dans laquelle elle circule, dans la bande de circulation droite empruntée par R), où elle heurte celle-ci.

Suite au résultat des enquêtes, les appelants font valoir que l’accident entre M) et R), dans la bande de circulation droite, est dû à une force majeure matérialisée par ce que, le conducteur -non identifiéprécédant la voiture W), freine subitement avant de quitter la bande de circulation gauche pour, coupant la bande de circulation droite, rejoindre la sortie d’autoroute « Pontpierre ».

Ce « unverhoffte und extrem starke Bremsmanöver » de la voiture non identifiée contraint, d’après ses déclarations auprès des agents verbalisants, W) lui-même à « stark abzubremsen » (cf témoin W) au procès-verbal de police).

Or, à admettre que M), suivant W), est à son tour obligée « de freiner aussi subitement et fortement que ce dernier », il n’en découle pas pour autant que la manœuvre effectuée par l’usager non identifié revêt pour elle les caractères de la force majeure, plus particulièrement celui de l’irrésistibilité.

La preuve qu’il ne s’agit pas pour M) d’un cas de force majeure résulte de ce que le véhicule W), suivant directement la voiture qui freinant brusquement, se déporte de la bande de circulation gauche au travers de la bande de circulation droite pour emprunter la sortie située de ce côté, réussit à freiner sans se déporter dans la bande de circulation droite, et que le témoin O), qui suit la voiture conduite par M), réussit également à freiner sans, ni toucher la voiture D) se trouvant devant elle, ni toucher un usager de la bande de circulation droite.

Les manières de conduire de W) et de O) prouvent que la manoeuvre effectuée par le conducteur inconnu ne revêt pas pour M), circulant entre les témoins W) et O), le caractère, notamment, de l’irrésistibilité, étant constant en cause que les conducteurs la précédant et la suivant, parviennent à parer au comportement dangereux du premier conducteur, resté non identifié.

Le comportement du tiers ne pouvant valoir qu’exonération totale de la présomption de responsabilité, l’argumentation des appelants visant à voir exonérer M) pour le moins partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en tant que titulaire de la garde de la voiture AUDI, venant heurter le motocycle R) dans la bande de circulation droite, est à dire non fondée.

Finalement, les éléments au dossier ne permettent de conclure ni que le fait par R) de se rapprocher du milieu de la chaussée -tout en restant dans sa bande de circulation droite-, ni qu’aucun autre fait de sa part, interviennent causalement, en tout ou en partie, dans la production de l’accident.

Il résulte de ces développements que M) n’est pas, ne fût-ce que pour partie, exonérée de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et que les demandes de R) et de C) IARD S.A. sont fondées en tant que dirigées contre elle et L) S.A..

Le jugement du 1er juillet 2009 est par conséquent à confirmer en ce qu’il condamne M) et L) S.A. in solidum à payer à C) IARD S.A. et R) respectivement les montants de 4.805,12 .- euros et 60.- euros.

Les premiers juges sont encore a confirmer par adoption de leurs motifs afférents en ce qu’ils instituent, avant tout autre progrès en cause, une expertise aux fins des détermination et évaluation du préjudice corporel subi par R) le 25 juillet 2007 et en ce qu’ils ne font pas droit à la demande de provision de celle-ci.

L’appel est par conséquent à dire non fondé, sauf à réserver les frais et dépens de première instance en attendant de voir statuer sur le résultat de l’expertise y instituée.

L) S.A. étant en sa qualité de partie succombante à condamner avec M) et D) S.AR.L. S.AR.L. aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour cette instance est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 7 juillet 2010, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel non fondé, sauf à réserver les frais et dépens de première instance ainsi que la demande y présentée sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

confirme le jugement du 1er juillet 2009 pour le surplus, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, déclare le présent arrêt commun à A.A.A., renvoie l’affaire pour continuation devant les premiers juges, condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François PRUM qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.