Commercial appeal dismissed; reconventionary claim rejected due to lack of proven prejudice and irrelevant witness evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's reconventionary claim for 19,985.40 € against the appellee, confirming the lower court's judgment. The appellant argued that the appellee had overcharged for specific items and failed to perform certain duties, but the court found no established prejudice because the final client had not refused the delivered materials. Consequently, the court rejected the appellant's offer of proof by witnesses as irrelevant to the dispute, ruling that the agreed price for the caches could not be challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: A reconventionary claim fails when the plaintiff fails to establish actual prejudice and offers irrelevant witness testimony regarding market prices or unproven non-conformity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du deux mars deux mille onze.
Numéro 35175 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Eliane ZIMMER, première conseillère; Roger LINDEN, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 10 août 2009,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à Luxembourg ;
e t :
Monsieur BBB, menuisier, faisant le commerce sous l’enseigne BBB1, établie à D-….. VVV,
intimé aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 7 juillet 2008 BBB a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AAA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 8.796,90 € avec les intérêts légaux à partir de la lettre de rappel du 23 mai 2006, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
La prédite assignation devant le tribunal d’arrondissement a été lancée suite à un jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en date du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal s’était déclaré incompétent et avait prononcé le renvoi devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, pour connaître des demandes principale et reconventionnelle.
A l’audience du 26 mai 2009 la société AAA a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la partie BBB au paiement de la somme de 19.985,40 € et p.m.
BBB a exposé à l’appui de sa demande qu’il a effectué pour le compte de la société AAA diverses prestations relatives à la livraison de matériel destiné à être installé dans le magasin CCC selon confirmation de commande A-1522 du 6 décembre 2005, qu’une facture portant sur le montant de 53.617 € après déduction de plusieurs acomptes a été émise en date du 10 mars 2006 et que la société AAA lui redevait un solde de 8.796,90 €.
Il a fait plus particulièrement état de trois postes, à savoir un montant de 1.619,19 € résultant du fait que la société AAA aurait déduit à tort de la facture litigieuse un escompte de l’ordre de 3 % alors que le taux de l’escompte convenu aurait été de 2 % seulement, un montant de 2.107 € déduit à tort par la société AAA qui prétend qu’elle aurait dû effectuer certaines prestations elle-même, finalement un montant de 4.998,71 € retenu à tort à titre de garantie.
La société AAA a détaille sa demande reconventionnelle comme suit :
- remplacement de tiroirs (4) 326,40 €
- remplacement de présentoirs essuie-glace (10) 248,00 €
- frais de déplacement (forfait) 70,00 €
- différence de prix des caches 19.341,00 €
- différence de prix DDD/EEE pm
Par jugement du 24 juin 2009 le tribunal a fait droit à la demande de BBB et a condamné la société AAA à lui payer la somme de 8.796,90 € avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2006, date d’une mise en demeure jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Le tribunal a par ailleurs dit la demande reconventionnelle de la société AAA non fondée, ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
De ce jugement la société AAA a régulièrement relevé appel par exploit du 10 août 2009.
Quant à la demande principale
Il se dégage des pièces versées au dossier que BBB a effectué des prestations pour le compte de la société AAA relatives à la livraison de matériel destiné à être installé dans le magasin CCC. BBB réclame le montant de 8.796,90 € à titre de solde du prix facturé, en versant à l’appui de sa demande diverses pièces, dont la facture du 10 mars 2006 portant sur la somme de 166.627,53 € (hors tva et avant déduction des acomptes) et la confirmation de commande du 6 décembre 2005 portant sur la somme de 188.125,05 € (154.947 € après déduction de la tva et du coût du montage par AAA).
AAA, qui conteste le décompte et fait valoir qu’il existerait des offres postérieures à la confirmation de commande du 6 décembre 2005, demande à ce qu’il « soit enjoint à la partie intimée de verser en cause l’intégralité des offres par elle soumise à la partie concluante sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard ».
La partie BBB s’oppose à cette demande au motif que AAA n’a pas contesté l’offre initiale, a accepté la confirmation de commande, a eu livraison du matériel et l’a installé chez le client ; en renvoyant à la confirmation de commande du 6 décembre 2005 acceptée par AAA, elle conteste la pertinence des pièces actuellement réclamées.
La Cour constate en premier lieu que AAA a accepté la confirmation de commande du 6 décembre 2005 dans toute sa teneur par le fait de l’avoir réceptionnée et d’en avoir effectivement pris connaissance ; c’est d’ailleurs en exécution de cette confirmation de commande que les prestations ont été fournies.
La société AAA n’établit pas la pertinence de « l’intégralité des offres » pour la solution du litige. Dans la mesure où la partie intimée verse en cause entre autres la facture et la confirmation de commande et qu’il ne s’agit de statuer que sur trois postes litigieux, la Cour est à même de statuer sur base des pièces versées au dossier sur le bien-fondé de la demande de BBB. Par ailleurs la partie AAA prétend que les offres lui auraient été soumises, de sorte qu’elle aurait pu elle-même verser les pièces au dossier. La demande de AAA est partant à rejeter.
C’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le principe de la facture acceptée prévue à l’article 109 du Code de commerce, en ayant dit que la réception par AAA de la facture datée au 10 mars 2006 n’a pas été prouvée par BBB. Il est tout au plus établi que le rappel de la prédite facture a été réceptionné le 23 mai 2006 par AAA et que le mandataire de celle-ci a émis dès le mois de juin 2006 des protestations contre certaines des fournitures et contre certains postes facturés.
La demande de BBB en paiement du montant de 1619,19 € fondée sur le fait que AAA aurait retenu un escompte de 3 % au lieu des 2 % convenus au moment de la commande est à déclarer fondée en son principe, étant donné que selon confirmation de commande du 6 décembre 2005 le fournisseur a entendu accorder un escompte de 2% seulement ; il résulte par ailleurs des constatations des premiers juges que AAA a reconnu redevoir ce montant.. AAA est partant malvenu de contester en instance d’appel le quantum de la demande, faisant valoir que BBB ne serait pas en mesure de déterminer le montant facturé et partant également le montant de l’escompte. Il devient partant oiseux de contrôler plus amplement le décompte.
En ce qui concerne la demande de BBB fondée sur le fait que AAA aurait à tort retenu le montant de 2.107 € pour des prestations effectuées elle-même, les premiers juges ont dit la demande justifiée au motif que AAA n’apportait pas la preuve d’avoir presté plus de 160 heures reconnues par BBB et pour lesquelles une note de crédit a été établie.
AAA estime que ce serait à tort que les premiers juges lui ont imposé la charge de la preuve.
Il résulte de la lettre de BBB du 23 mai 2006 qu’il a émis au profit de son cocontractant une note de crédit équivalant à 160 heures de montage. BBB écrit dans ce contexte « Wir haben für die Montage der Gondeln 160 Stunden gutgeschrieben als Eigenleistung. Ihren Einbehalt für die 43 STD. zusätzlich kann ich nicht nachvollziehen ». La susdite note de crédit en soi n’est pas contestée par AAA.
En application de l’article 1315, alinéa 1er du Code civil, la charge de la preuve incombe en l’espèce à AAA, qui déclare retenir sur la facture un montant de la note de crédit supérieur à celui admis par BBB.
A défaut de preuve, la demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 2.107 €.
En ce qui concerne la demande de BBB en paiement du montant de 4.998,71 € à titre de retenue pour la garantie conventionnelle, les premiers juges ont déclaré ce chef de la demande non fondé au motif qu’aucune garantie conventionnelle n’a été convenue entre parties et en renvoyant pour le surplus à la demande reconventionnelle de AAA en paiement de dommages et intérêts pour des prétendus désordres.
La partie appelante critique ce raisonnement des premiers juges en invoquant l’exception d’inexécution en raison de divers désordres affectant les fournitures, ceci sur base de l’article 1184 du Code civil.
S’il est admis que le donneur d’ordre peut légitimement refuser de payer le prix, lorsque le cocontractant n’a pas, ou pas correctement, exécuté sa prestation, l’exception ne peut toutefois être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation (Novelles, droit civil, tome 4, éd. 2000, no 400, page 256). L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec des dommages et intérêts qui en découlent pour lui (M. Planiol et G. Ripert, traité pratique de droit civil français, tome 4, les obligations, no 446, page 601).
Force est de constater que la société appelante demande reconventionnellement la condamnation de l’intimé à lui payer des dommages et intérêts pour des vices et non conformités affectant les prestations et pour lesquels elle a fait la retenue sur le prix de vente.
La question soulevée des désordres est partant à toiser dans le cadre de l’analyse de la demande reconventionnelle et c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré justifiée la demande de l’intimé.
La partie appelante a fait valoir encore aux termes de son acte d’appel d’une façon générale avoir tout payé, respectivement avoir payé trop, soutenant « que les parties ayant convenu d’un montant forfaitaire de 146.307 €, la société AAA s .à. r. l. a versé à la partie intimée 11.223,63 €, sinon 14.015,10 € de trop. »
Il résulte de la confirmation de commande du 6 décembre 2005 que le contrat n’a pas porté sur un forfait et qu’il n’a pas non plus porté sur le montant ci-avant indiqué par l’appelante, qui par ailleurs n’établit pas le paiement du solde réclamé.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce que la demande de BBB a été déclarée fondée pour le montant de 8 796,90 €.
Quant à la demande reconventionnelle
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de la société AAA au motif, qu’en ce qui concerne les prétendus remplacements des tiroirs et présentoirs défectueux, AAA n’a pas prouvé avoir réclamé et avoir enjoint à son cocontractant de procéder aux remplacements. Son offre de preuve par témoins a été déclarée irrecevable pour être non pertinente et imprécise.
En ce qui concerne les caches qui ne seraient pas conformes à la commande et constitueraient des caches standards dont le prix serait bien inférieur à celui facturé, le tribunal a constaté qu’il y a eu accord sur le prix des caches.
En ce qui concerne le matériel prétendument non conforme en ce que BBB aurait livré du matériel de marque DDD au lieu du matériel de marque EEE, le tribunal a déclaré ce chef de la demande irrecevable, alors que le prétendu préjudice invoqué n’était pas chiffré. Le tribunal a ajouté, de façon superfétatoire, que AAA ne prouve pas l’existence d’un préjudice alors qu’elle n’invoque même pas que son propre client CCC, destinataire final du matériel, n’a pas payé le prix facturé. L’offre de preuve par expertise de AAA a été déclarée irrecevable pour défaut de pertinence et pour carence dans l’administration de la preuve.
En instance d’appel la partie appelante a déclaré maintenir la demande reconventionnelle, a maintenu en substance ses moyens et a réitéré ses offres de preuve par témoins et par expertise en vue de voir chiffrer le dommage. La partie intimée a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Concernant la demande en paiement pour les frais de remplacement de tiroirs et de présentoirs et les frais de déplacement y relatifs, la Cour confirme le jugement par adoption des motifs des premiers juges. L’offre de preuve par témoins, en ce qu’elle tend à établir qu’CCC a multiplié ses contestations quant à l’installation des présentoirs des essuie-glaces et des tiroirs, n’est pas pertinente dans la mesure où AAA ne prouve pas avoir réclamé elle-même auprès de BBB et l’avoir mis en demeure de procéder à des remplacements.
La Cour constate, en ce qui concerne la demande en paiement pour la prétendue différence de prix entre le matériel livré DDD et le matériel commandé EEE, que la partie appelante ne chiffre toujours pas exactement le prétendu préjudice subi en l’indiquant pour mémoire et en sollicitant une expertise pour en déterminer le montant. La Cour ne suit pas le raisonnement des premiers juges en ce qu’ils ont déclaré dans les motifs du jugement - l’irrecevabilité de ce chef de la demande n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement - la demandé irrecevable de ce chef, étant donné que la mention du préjudice dans les termes ci-avant indiqués (pour mémoire et expertise sollicitée pour chiffrer le préjudice) est suffisamment précise et ne rend pas la demande irrecevable.
Par ailleurs la Cour constate, avec les premiers juges, que l’existence du préjudice n’est pas établie dans le chef de AAA, étant donné qu’il n’est même pas invoqué que le destinataire final du matériel et cocontractant de AAA, CCC, a refusé le matériel pour être non conforme à la commande et a refusé de payer le prix facturé. Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté l’offre de preuve par expertise. L’offre de preuve par témoins de la partie AAA, en ce qu’elle tend à établir la nonconformité du matériel livré par rapport à la commande, est également à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence, compte tenu de l’absence de préjudice dans le chef de AAA.
En ce qui concerne les caches vendus, AAA fait valoir qu’elle a constaté que « la société FFF vendait des caches standards correspondants parfaitement aux caches installés au magasin CCC ; que les caches installés par le sieur BBB, contrairement à ses allégations, ne présentent donc aucune spécificité justifiant le prix fixé par le sieur BBB ». Elle invoque de ce fait avoir subi un préjudice, le prix facturé par BBB étant surfait.
La Cour constate que la société AAA a eu livraison du matériel tel que commandé et que ses contestations se rapportent au prix unitaire facturé pour les caches dans la mesure où elle soutient que d’autres fournisseurs vendent des caches similaires à meilleur prix. Or c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le prix des caches a été fixé d’un commun accord entre parties lors de la commande passée par AAA, qui par ailleurs a fait exécuter les prestations et que AAA ne peut remettre en cause le prix convenu. L’offre de preuve par témoins, en ce que AAA entend prouver des non conformités et des protestations de sa part et le prix surfait des caches, est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.
La Cour n’a pas à avoir égard aux attestations testimoniales versées de part et d’autre (attestations GGG et HHH) qui portent dans des termes généraux et imprécis sur la question controversée de savoir si le client final a ou non exprimé sa satisfaction au sujet des prestations de la société AAA, question qui n’est pas pertinente pour la solution du litige.
Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société AAA.
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a alloué à BBB une indemnité de procédure.
La partie AAA, qui réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.500 €, est à débouter de cette demande, étant donné que la partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens, ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris, déclare non fondée la demande de la société AAA en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance.