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34880a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 34880a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 16 janvier 2009, comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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34880a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Il y a lieu de réserver les demandes basées sur l’article 240 du NCPC et les frais en attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner.

Mots-clés

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absence de signature contre-prestation contractuelle signature électronique double mise à prix contrat informatique promesse de contracter
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 2 mars deux mille onze

Numéro 34880 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

l’association sans but lucratif A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 janvier 2009, comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme T),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 16 janvier 2009, comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Exposant avoir fait plusieurs prestations pour l’asbl A) et se basant sur des factures non payées, la société T) a assigné la prédite association devant le tribunal d’arrondissement pour s’entendre condamner à payer à la requérante la somme de 20.930.- euros ainsi qu’une indemnité de procédure. Par jugement du 22 octobre 2008, le tribunal a fait partiellement droit à la demande de T) en condamnant la défenderesse au payement de la somme de 14.850.- euros.

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2009, l’asbl A) a relevé appel dudit jugement. Elle fait valoir les mêmes moyens et arguments qu’en première instance. Elle conteste tout d’abord la conclusion d’un contrat entre les deux parties au litige. Elle expose dans ce contexte que le courrier du 16 novembre 2005 de l’intimée fut envoyé à l’adresse privée du secrétaire général de l’association, à savoir le docteur M), et non au siège de l’appelante. Elle ajoute que ledit courrier manque de précision pour pouvoir constituer un devis permettant au client de l’accepter ou non. Si le secrétaire général de l’époque a signé ce document tout en ajoutant les mots, bon pour accord, c’est qu’il acceptait les idées de l’intimée, sans plus ; il ne voulait en aucun cas commander une prestation précise. Elle conteste en outre la réalisation de certaines prestations, comme la mise en ligne de la base de données.

En se basant sur ses propres statuts, l’appelante donne à considérer que pour être engagée valablement à l’égard des tiers, il faut la signature conjointe du président et du secrétaire général, condition non remplie en l’espèce. Elle conteste encore les prix facturés par l’intimée pour être abusifs. Elle lui reproche encore d’avoir violé son obligation de conseil et d’information. Elle conteste finalement la facture pour location du système Boxan, lequel n’aurait fonctionné que pendant quelques mois.

Elle réitère sa demande reconventionnelle et réclame le remboursement de la somme de 34.500.- euros payée en trop sur la facture du 21 décembre 2005, pour ne pas correspondre aux divers postes du cahier des charges.

L’intimée résiste à l’appel en déclarant qu’une convention fut bien conclue entre elle et l’appelante. Ce fait ressortirait clairement du devis envoyé à l’appelante le 16 novembre 2005 et renvoyé avec la mention ‘bon pour accord’. L’appelante lui aurait en outre remis plusieurs classeurs contenant les formulaires remplis par les médecins membres de l’association. L’appelante aurait également réglé la première facture de l’intimée sans formuler la moindre réserve. Elle ajoute que l’appelante n’aurait pas contesté les multiples prestations figurant dans la facture du 1er mars 2006 jusqu’au jour où l’intimée a décidé d’agir en justice.

En se basant sur son devis détaillé et sur diverses entrevues et réunions avec l’informaticien de l’appelante, elle déclare avoir rempli son obligation d’information et de conseil. Elle conteste ne pas avoir réalisé une des multiples prestations énumérées au cahier des charges.

Concernant l’installation et la location du système Boxan, l’intimée constate que la facture afférente du 1er juillet 2006 fut réglée sans réserve aucune. Ceci prouverait que le système fonctionnait sans le moindre problème.

Elle relève appel incident du jugement du 22 octobre 2008 dans la mesure où sa demande en payement de la somme de 6.080.- euros fut rejetée. Elle se base sur l’attestation du docteur M) et sur la remise des données numérisées du collège médical pour établir la commande de la prestation afférente par l’appelante. Elle conclut sur ce point à la réformation du jugement.

Appel principal

Conclusion d’un contrat.

Pour apprécier s’il y a eu en l’espèce conclusion d’un contrat ou non, il faut remonter à la case de départ, c’est-à-dire à l’offre du 17 juin 2005. T) y relève (4e alinéa) qu’il y a eu plusieurs entrevues et réunions de travail avec l’informaticien de l’association A), lesquelles ont permis d’ajuster au mieux l’estimation de l’intimée afin de pouvoir soumettre une proposition. A cette lettre était joint un cahier des charges très détaillé comportant quatre phases successives. La lettre poursuit à l’alinéa 5 que le projet commence au premier point du cahier des charges (démarrage) et prend fin après les essais (point 3D du cahier des charges).

La lettre en question comporte par après des renseignements sur la durée des travaux partiels et sur leur coût (70.000.- euros). Compte tenu des moyens financiers limités de l’appelante, ce dont T) était au courant, cette dernière a fait une offre spéciale, qui devait rester confidentielle. Cette lettre constitue une offre de faire dans une première phase des travaux repris aux points 1 et 2 du cahier des charges. Elle fut envoyée au secrétaire général de l’association. Ce dernier confirme dans son attestation (pièce 14 de T)) qu’il a seul chargé l’intimée de réaliser les travaux dont question à l’offre.

Le moyen de l’appelante consistant à dire que le secrétaire général ne pouvait engager seul l’association à l’égard de tiers est à rejeter comme non fondé. L’association est censée connaître ses propres statuts. Si elle ne les respecte pas, elle ne saurait reporter les conséquences sur un tiers avec qui elle contracte, supposé être de bonne foi. Comme elle n’établit pas que T) était au courant de la nécessité d’une seconde signature, l’acceptation de l’offre par le seul secrétaire général est valable pour engager l’association.

Il n’est pas contesté qu’un contrat fut conclu entre les parties au litige concernant les 2/3 des travaux figurant au cahier des charges. Le payement sans réserves de la facture de T) du 21 décembre 2005 confirme si besoin en était la conclusion d’un contrat et l’exécution de travaux par l’intimée.

La lettre de T) du 16 novembre 2005 s’inscrit logiquement dans le cadre du premier contrat conclu entre parties et se présente comme une suite de ce dernier, étant acquis en cause que les travaux réalisés jusque-là ne constituent qu’une partie du programme global offert par T). Si l’association s’était arrêtée à ce stade, le programme mis en place par l’intimée n’aurait été que partiel et incomplet. C’est pour éviter d’importants problèmes de fonctionnement du système que la lettre en question fut envoyée au secrétaire général de l’association. Il y est précisé (alinéa 3) que les travaux réalisés correspondent au point 3D du cahier des charges. Pour la suite des opérations, les responsables de T) ont prévu des travaux de développement ainsi que la mise en production finale de la base de données. L’intimée prévoit par après deux sortes de travaux (encodage des données et développement du site Web) pour rendre le site de l’association opérationnel et pour donner aux médecins totalement satisfaction. T) indique in fine le coût des travaux à réaliser, de sorte que l’appelante savait à quoi elle s’engageait. Il est vrai que les travaux offerts en dernier lieu ne se recoupent pas avec ceux émargés au cahier des charges sous les points 3E à 4. Or l’association avait la possibilité de s’en rendre compte en se rapportant au cahier des charges qui était à sa disposition ; elle avait la possibilité de refuser la nouvelle proposition ou de la faire modifier. Elle l’a au contraire acceptée purement et simplement, en y apposant son accord.

Il suit des développements qui précèdent qu’un second accord s’est formé entre les parties au litige concernant l’encodage des données et le développement du site Web. Comme exposé ci-dessus, la signature du seul secrétaire général était suffisante pour engager valablement l’association des médecins.

L’appelante conteste que le travail repris à la facture du 3 janvier 2006 fut effectué et mis à sa disposition. Elle reproche en outre à l’intimée d’avoir violé son obligation de conseil en appliquant un prix largement surfait. Elle ajoute dans ce contexte que le prix facturé pour les travaux faisant l’objet de la facture du 21 décembre 2005 (30.000.- euros) englobait l’encodage. Elle déclare encore que l’encodage aurait facilement pu être fait par son secrétariat.

La Cour n’est pas experte en matière informatique et elle ne saurait vérifier à distance les affirmations de l’appelante. Il y a donc lieu de recourir à un expert pour vérifier la pertinence des critiques de l’association.

L’appel porte également sur sa demande reconventionnelle ayant pour objet le remboursement de la somme de 34.500.- euros. Elle expose dans ce contexte que le travail fourni par l’intimée suite à l’offre du 17 juin 2005 et facturé le 21 décembre 2005 ne correspond pas au cahier des charges et n’est d’aucune utilité pratique.

T) résiste aux critiques adverses et déclare avoir réalisé toutes les prestations à la pleine satisfaction de l’appelante. Elle renvoie à ses courriers électroniques envoyés au nouveau secrétaire général depuis septembre 2006, tout en insistant sur le fait que la demande reconventionnelle fut formée 18 mois après le payement de la facture afférente.

Il n’est pas contesté que l’association a réglé la première facture de T) le 15 mars 2006. La demande reconventionnelle ne fut formée que le 12 septembre 2007. Rien que cette différence de 18 mois suffit déjà pour faire apparaître la demande en question comme non sérieuse. A cela s’ajoute que T) a réfuté par courriers électroniques des 8, 11 et 13 septembre 2006 les reproches lui adressés par l’association. C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que la demande afférente fut rejetée par les juges.

Concernant le système Boxan, l’appelante fait valoir qu’il ne fonctionnait que pendant quelques mois. Elle se base sur la pièce 3 pour appuyer ses dires. Elle invoque sa pièce 5 pour refuser le payement des factures de location.

L’intimée résiste aux affirmations adverses, exposant avoir installé un système qui fonctionnait parfaitement pendant plusieurs mois. Ce serait suite à des manipulations internes que l’appelante aurait connu des problèmes pour se connecter au réseau via Boxan. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Le problème étant d’ordre technique, il échet de soumettre le point en question à l’expert.

Appel incident de T)

L’intimée reproche aux juges d’avoir rejeté à tort sa demande en payement de la somme de 6.080.- euros HTVA du chef d’intégration des données du collège médical dans la base de données en raison du fait que la preuve de la commande afférente n’était pas rapportée. Elle se base sur son offre du 16 novembre 2005 et sur l’attestation du docteur M) pour établir la commande en question.

La commande du travail facturé par T) ne ressort ni de l’offre pourtant très détaillée du 16 novembre 2005 ni de la déposition du docteur M) de sorte que c’est à raison que les juges ont rejeté le poste en question.

Il y a lieu de réserver les demandes basées sur l’article 240 du NCPC et les frais en attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel incident et en déboute, quant à l’appel principal,

avant dire droit au fond, institue une expertise et commet pour y procéder Monsieur B), informaticien, avec la mission de dire dans un rapport écrit et motivé

1) si les prestations émargées à la facture du 3 janvier 2006 furent réalisées ou non,

2) si les prix facturés sont corrects ou non,

3) si les prestations facturées nécessitaient l’intervention d’un spécialiste en la matière ou non,

4) pourquoi le système Boxan ne fonctionnait plus quelques mois après sa mise en place,

dit que l’appelante versera la somme de 500.- euros à valoir sur les honoraires de l’expert sur un compte à convenir avec ce dernier, charge le président du siège du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour le 29 avril 2011,

refixe l’affaire à l’audience du 11 mai 2011 pour la continuation de la procédure,

réserve les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, les droits des parties et les frais.