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TALux16-689a Généré par l'IA

Court convicts defendant of forging 139 medical incapacity certificates with suspended sentence and confiscation.

Numéro de cause TALux16-689a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of forging 139 medical incapacity certificates by signing them on behalf of a doctor. The prosecution argued the acts constituted real concurrence of offenses, while the defense presented explanations regarding the circumstances. The court upheld the conviction, imposing a twelve-month prison sentence with a full suspension and ordering the confiscation of the forged documents.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 196 et 214 du Code pénal; The court established that multiple instances of forging identical documents constitute separate consummated offenses in real concurrence, justifying cumulative sentencing and confiscation of the forged instruments.

Mots-clés

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forgery of private writings medical incapacity certificates real concurrence of offenses suspended sentence confiscation of instruments Article 60 Code pénal false signatures incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 31 du Code pénal
Article 32 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Article 66 196 du Code pénal
Article 214 du Code pénal
Article 155 du Code d'instruction criminelle
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 182 du Code d'instruction criminelle
Article 184 du Code d'instruction criminelle
Article 189 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt no 689/2011 not.11919/06/CD

étr. ex.p.(s) confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER MARS 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (…) à (…) (République Tchèque), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 janvier 2011, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 1er février 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

faux.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRUCK, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1424/10 rendue par la Chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 juillet 2010.

Vu la citation du 13 janvier 2011 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu la plainte du Ministère du Travail et de l’Emploi (ADEM) du 2 juin 2006.

Vu l’instruction menée en cause.

Le Ministère Public reproche à X.) , entre le 1er janvier 2006 et le 19 août 2006 à (…),(…), d’avoir falsifié un total de 140 constats d’incapacité de travail émanant du docteur Y.) , en les remplissant et en les signant à sa place.

Par courrier du 2 juin 2006, l’Administration de l’Emploi du Ministère du Travail et de l’Emploi, a porté plainte contre A.) pour faux et usage de faux. Afin de justifier sa non présentation à une convocation à un atelier à l’ADEM, A.) avait produit un constat médical du docteur Y.) dont la signature différait sensiblement de celle renseignée sur d’autres constats établis par ce médecin.

Le 4 octobre 2006, une perquisition a eu lieu dans le cabinet médical du docteur Y.) et tant Y.) que X.) ont été entendus par les enquêteurs. X.) a déclaré être occupé comme secrétaire dans le cabinet médical de son père.

X.) a reconnu avoir lui-même signé le constat d’incapacité de travail de A.) . Il a déclaré l’avoir fait suite à l’examen médical auquel avait procédé son père Y.) . Il a également déclaré ne pas établir d’ordonnances médicales. X.) a finalement déclaré ne plus signer lui-même les constats d’incapacité de travail suite à la perquisition. Depuis cette date, il n’aurait plus que préparé les constats d’incapacité de travail qui auraient été signés par la suite par le docteur Y.) .

Lors de son audition Y.) a confirmé les déclarations de son fils. Il a déclaré avoir examiné A.) le jour de l’établissement du constat.

En date du 7 octobre 2009, les enquêteurs ont saisi auprès de la Caisse Nationale de Santé, 3.478 constats d’incapacité de travail émis au nom du docteur Y.) entre le mois d’octobre 2005 et le mois de décembre 2008, 45 ordonnances médicales (émises principalement en janvier 2009), 6 ordonnances médicales pour kinésithérapie (juin 2008-novembre 2008) et 119 fiches et ordonnances de demande d’examens de laboratoire (janvier 2005 – juin 2008).

Il résulte de l’exploitation de ces pièces saisies qu’entre le 1er juin 2006 et début août 2006 un total de 477 constats d’incapacité de travail a été émis. Les enquêteurs ont conclu que X.) en a signé 135, les autres signatures, se distinguant par leur illisibilité et par une forte irrégularité dans l’écriture, ont été attribuées à Y.) .

Il résulte de l’instruction menée en cause qu’entre le 1er janvier 2006 et le 19 août 2006, X.) a apposé sa signature sur 134 constats d’incapacité de travail portant l’entête « Dr Y.) » et le code-médecin de celui-ci. Sur ces 134 constats, 12 ont été pour partie rédigés par le docteur Y.) , mais signés par X.) . Deux constats ont été pour partie rédigés par des tiers, mais signés par X.) .

Par ailleurs cinq autres constats ont été établis après la perquisition dans le cabinet médical du docteur Y.) , soit en date du 20 septembre 2006, 25 septembre 2006, 2 octobre 2006, 18 octobre 2006 et 19 octobre 2006. Ces cinq constats ont été rédigés et signés par X.) .

Sur tous les constats la signature apposée par X.) est constituée par son nom de famille précédé de la mention « Dr », signature qui d’après ses déclarations ne correspond pas à sa signature habituelle.

Le prévenu conteste avoir commis des faux.

L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

1) un écrit protégé au sens de la loi pénale ; 2) une altération de la vérité ; 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire ; 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

En l’espèce, les écrits dont la falsification est reprochée à X.) sont des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal. En effet, le constat est censé faire preuve de l’incapacité de travail constatée par un médecin. Il y a également lieu de rappeler que les constats d’incapacité renseignent au verso le texte suivant : « Aucun ajout, inscription, rature, modification ou complément de données ne peut être fait par l’assuré ou par un tiers dans les rubriques du formulaire réservées au médecin, ce sous peine des sanctions prévues par les lois, les règlements et les statuts et de la nullité du certificat. »

Il y a d’autre part eu altération de la vérité alors que les constats n’ont pour la plupart pas été remplis par le docteur Y.) , mais par X.) , qui n’est pas docteur en médecine, mais en psychologie pédagogique, tel que cela résulte l’arrêté du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle du 19 décembre 1997. Afin d’induire en erreur, X.) n’a aucunement mentionné que la signature apposée sur le constat n’était pas celle du médecin constateur, mais celle du secrétaire, et il a même fait précéder sa signature des lettres « Dr ».

Pour le surplus, sur les écrits qu’il a signé il n’a jamais indiqué son prénom faisant ainsi croire que le « Dr Y.) » qui a signé le constat est le même qui figure à l’entête du document.

En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour,

9 janvier 1989, P. XXVII, 306).

Or, en l’espèce, le prévenu a reconnu avoir signé les constats à un moment où son père n’était plus à même de le faire. Il a ainsi délivré (et fait usage) des constats, qui sans la signature fausse ne l’auraient pas pu être.

X.) soutient que toutes les signatures ont été apposées sur les constats sur instruction de son père suite à un examen médical auquel celui-ci a procédé. Il soutient que son père aurait été sujet, en raison de la maladie de Parkinson, à des crises de tremblement ne lui permettant par moments plus de cocher les cases adéquates sur le formulaire respectivement de le remplir et signer.

Même en admettant qu’Y.) ait donné des instructions à son fils pour signer les constats médicaux, il n’en reste pas moins qu’une signature destinée à procurer un intérêt illicite, ne cesse pas d’être fausse, parce qu’elle a été apposée avec l’autorisation expresse de celui dont la signature a été imitée (cf. Cour, 14 juin 1961,

P. XVIII, 354).

L’intention frauduleuse résulte à suffisance de droit du fait que le prévenu a signé sur les documents à l’emplacement indiqué « signature du médecin », en y apposant le titre et le nom de « Dr Y.) ».

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 25 du code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège Médical et approuvé par arrêté ministériel du 7 juillet 2005 : « L'exercice de la médecine comporte normalement pour le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, la rédaction de certificats, d'attestations et de rapports dont la production est prescrite par la loi et/ou les règlements.

Ces documents doivent être rédigés de façon correcte et lisible, être datés, permettre l'identification du signataire et comporter la signature du médecin.

Le médecin est seul habilité à décider du contenu de ces documents qui engagent sa responsabilité. Il veille à l'établissement et à la remise en temps opportun, à qui de droit, des attestations médicales et rapports dont il est auteur ou détenteur et qui sont nécessaires à l'obtention des avantages sociaux auxquels l'état de son patient donne droit, sans céder à aucune demande abusive. Ces documents engagent sa responsabilité. »

Etant donné que X.) n’est pas médecin, il n’avait aucun droit de signer les constats, même de l’accord de son père.

Il y a également préjudice et possibilité de préjudice alors que les constats litigieux causent préjudice par cela même qu'ils compromettent un intérêt que la loi a entendu sauvegarder, à savoir la foi publique.

Il y a dès lors lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions, entre le 1er janvier 2006 et le 25 octobre 2006, à (…),(…), dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fausses signatures,

en l’espèce, d’avoir falsifié 139 constats d’incapacité de travail émanant du Dr. Y.) , en les remplissant et en les signant à sa place.

Les 139 faits, bien que repris sous un seul libellé, constituent à chaque fois des infractions consommées qui se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 1.500 euros.

X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, en tant qu’objets des infractions retenues, des faux constats d’incapacité de travail énumérés au procès-verbal de première comparution de X.) devant le juge d’instruction en date du 28 avril 2010, à l’exception du constat d’incapacité numéro 107, du 12 juin 2006.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,62 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

o r d o n n e la confiscation des faux constats d’incapacité de travail énumérés dans le procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction en date du 28 avril 2010, à l’exception du constat d’incapacité numéro 107, du 12 juin 2006.

Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 196 et 214 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.