Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for sexual offenses against a minor with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of certain charges while convicting him of sexual offenses against a minor under Article 385 bis of the Penal Code. The defendant argued for acquittal, but the court found the evidence sufficient to establish the crimes despite mitigating circumstances. Consequently, the court imposed a seven-year prison sentence suspended for four years and awarded civil damages to the victim's representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 385 bis du Code pénal; La Chambre criminelle a statué que lorsque les faits constituent plusieurs infractions, le prévenu peut être acquitté sur certaines charges tout en étant condamné sur d'autres, la peine étant réduite par application de circonstances atténuantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° LCRI 14/2011
Notice du Parquet: 137/10/CD
exp
10 CP
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2011
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
en présence de:
B.) , demeurant (…), L-(…), agissant en tant que représentant légal de son enfant A.) , née le (…),
comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu X.) .
Faits:
Par citation du 7 décembre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 31 janvier, 1er et 2 février 2011 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Viols et attentats à la pudeur commis sur un mineur, infractions à l'article 385 bis du Code pénal.
A l'audience publique du 31 janvier 2011, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Les témoins et experts Roland HIRSCH et Caroline SCHILLING furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins Carlo REEFF et B.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 1er février 2011.
A l'audience publique du 1er février 2011 les témoins et experts Edmond REYNAUD et Claudia GREVE furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.) , agissant en tant que représentant légal de son enfant A.) , née le (…) contre le prévenu X.) .
Maître SCRIPNITSCHENKO donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.
Maître SCRIPNITSCHENKO développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil B.) , agissant en tant que représentant légal de son enfant A.) , née le (…).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .
Le représentant du Ministère Public, Madame Simone FLAMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître STROESSER fut entendu en ses répliques.
Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l'ordonnance n° 1634/10 de la Chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 5 août 2010 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viols commis sur la personne d'un enfant de moins de 14 ans, d'attentats à la pudeur sans violences ni menaces sur un enfant âgé de moins de 11 ans avec la circonstance aggravante qu'il avait autorité sur la victime, d'attentats à la pudeur sans violences ni menaces sur un enfant âgé de moins de 16 ans avec la circonstance aggravante qu'il avait autorité sur la victime, ainsi que d'infraction à l'article 385 bis du code pénal.
Vu la citation du 7 décembre 2010 (not. n°137/10/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Vu le dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice n°137/10/CD et notamment le procès-verbal n°1002 du 2 janvier 2010 établi par la police grand-ducale, C.P.I- Remich, ainsi que le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2010/8250/1/RECA du 2 janvier 2010 et les rapports, réf. : n° SPJ/EJUN/2010/8250/3/RECA du janvier 2010, SPJ/EJUN/2010/8250/6/RECA du janvier 2010, SPJ/EJUN2010/8250/6/RECA, SPJ/JEUN/2010/8360.1/RECA du 4 février 2010,SPJ/JEUN/2010/8250.11/RECA du 22 février 2010 établis par la police judiciaire-protection de la jeunesse.
Vu l'information judiciaire diligentée par le juge d'instruction.
Vu le rapport du 28 avril 2010 sur l'expertise psychiatrique du prévenu effectuée par le Dr. Roland HIRSCH, neuropsychiatre.
Vu le rapport du 21 avril 2010 sur l'expertise psychiatrique du prévenu effectuée par le Dr. Edmond REYNAUD, psychiatre.
Vu le rapport du 18 février 2010 sur l'expertise de crédibilité de la mineure A.) effectuée par Claudia GREVE, psychologue diplômée.
Vu le rapport du 8 janvier 2010 sur l'examen gynécologique de la mineure A.) effectué par le Dr. Caroline SCHILLING.
Au Pénal
Les Faits
En date du 2 janvier 2010, B.) , la mère de la mineure A.) , née le (…) d'un précédent mariage, a porté plainte auprès de la police de Remich contre son actuel mari X.) , lui reprochant d'avoir exigé et obtenu des fellations de la part de A.) , d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) ainsi que de lui avoir montré des images pornographiques sur son ordinateur portable, ceci sur une période pouvant s'étaler sur deux ans.
Dans le cadre de cette plainte, B.) a déclaré que l'après-midi du 2 janvier 2010 elle avait informé sa fille A.) des intentions de divorce de X.) . C'est à ce moment que A.) lui aurait fait part des agissements de X.) .
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 3 janvier 2010, B.) a précisé qu'elle avait connu X.) en 2007 et qu'ils s'étaient mariés le 18 août de la même année. A cette époque ils auraient habité ensemble dans l'appartement de B.) au (…) à (…). En octobre 2007, ils auraient déménagé au (…)à (…), suite à l'obtention par le couple d'un poste de portier, respectivement de responsable de l'entretien du bâtiment du centre de formation (…).
Selon B.) , son mari lui aurait annoncé son intention de divorcer deux mois auparavant, le courrier d'avocat relatif au divorce lui parvenant en date du 28 décembre 2009. Suite à ce courrier elle aurait alors demandé à X.) d'informer A.) de sa décision, ce que X.) aurait refusé au motif que A.) ne serait pas sa fille et qu'il appartiendrait à sa mère de le lui apprendre.
Après que B.) avait expliqué que X.) demandait le divorce, A.) aurait alors révélé que X.) lui aurait léché le sexe et qu'elle aurait dû prendre le sexe de X.) dans sa bouche. Sur son ordinateur portable X.) lui aurait également montré des images représentant une femme qui pratiquait une fellation à un homme. B.) a précisé que selon A.) , ces faits auraient eu lieu à leur domicile tant à (…) qu'à (…), lorsque B.) s'absentait pour suivre son cours de musique hebdomadaire.
En Droit
Le ministère public reproche au prévenu:
Comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit :
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ; d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
I. VIOLS:
depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis le début de l'année 2007 jusqu'au mois de décembre 2009, à L-(…), (…), et à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable est une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce, d'avoir à de nombreuses reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.), née le (…) à Luxembourg, partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, en introduisant son pénis dans la bouche de l'enfant, ainsi qu'en introduisant son doigt dans la vagin et dans l'anus de l'enfant, avec la circonstance que X.) , en tant que concubin et ensuite époux de la mère, exerçait une autorité de fait sur A.) ;
II. ATTENTATS A LA PUDEUR :
A) depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis le début de l'année 2007 jusqu'au 10 septembre 2009, à L-(…), (…), et à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir commis tout attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis, ainsi qu'avec la circonstance que le coupable est une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce, d'avoir commis à de nombreuses reprises des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…) à Luxembourg, partant un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en embrassant l'enfant sur la bouche en y introduisant sa langue, en embrassant, léchant et caressant le sexe de l'enfant, ainsi qu'en se faisant embrasser le pénis par l'enfant, avec la circonstance que A.) était âgée de moins de 11 ans au moment des faits, ainsi qu'avec la circonstance que X.) , en tant que concubin et ensuite époux de la mère, exerçait une autorité de fait sur A.) ;
B) depuis le 10 septembre 2009 jusqu'au mois de décembre 2009, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir commis tout attentat à la pudeur sans violence ni menaces, .sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est une personne ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis à de nombreuses reprises des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…) à Luxembourg, partant un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en embrassant l'enfant sur la bouche en y introduisant sa langue, en embrassant, léchant et caressant le sexe de l'enfant, ainsi qu'en se faisant embrasser le pénis par l'enfant, avec la circonstance que X.) , en tant qu'époux de la mère, exerçait une autorité de fait sur A.) ;
III. INFRACTION A L'ARTICLE 385bis DU CODE PENAL entre le mois d'octobre 2007 et le mois de décembre 2009, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir vendu ou distribué à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination, en l'espèce, d'avoir montré à A.) , née le (…) à Luxembourg, partant à un enfant âgé de moins de 16 ans, des images pornographiques sur son ordinateur.
I. Quant aux infractions de viols
L'article 375 alinéa 1er du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance ».
Ce même article dispose encore en son alinéa 2 que « Est réputé viol commis en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.»
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
- un acte de pénétration sexuelle,
- l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance,
- l'intention criminelle de l'auteur.
1. L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
Depuis la refonte de l'article 375 du Code pénal, l'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, jusque-là en-dehors du champ d'application de l'article 375 du Code pénal, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue que le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
A) Quant aux pénétrations vaginales et anales par le doigt
Il ressort du dossier répressif que lors de la plainte déposée auprès du C.P.I. de Remich en date du 2 janvier 2010, B.) n'a pas fait état de tels actes de pénétration que A.) aurait subis de la part de X.) .
De même, lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 3 janvier 2010, B.) a relaté ce que sa fille A.) lui avait expliqué concernant les agissements de X.) . Dans cette déposition, B.) ne parle pas non plus d'une quelconque pénétration digitale que X.) aurait imposée à A.)
Auditionnée le même jour par la police judiciaire, A.) elle-même, n'a pas parlé d'un tel comportement de X.) .
Ce n'est que lors de l'examen gynécologique effectué en date du 15 janvier 2010 par le docteur SCHILLING, que A.) a révélé, qu'à plusieurs reprises, X.) aurait passé un doigt dans son vagin et dans son rectum.
Le docteur SCHILLING note ainsi dans son rapport du 8 février 2010 en relation avec cet examen clinique que « …Il faut noter que lors de l'examen j'étais étonné de la collaboration aisée de « A.) » qui même lors du passage du coton-tige au niveau de l'hymen n'a montré aucune réaction. Ainsi je lui demandais confirmation du fait que (Monsieur X.) ) ne l'avait jamais autrement touchée que de lui faire des bisous au niveau de sa région intime comme c'était noté dans le rapport. Spontanément, elle me disait que si, en fait il aurait aussi passé son doigt dans le vagin ainsi que dans le rectum et ceci à plusieurs reprises. Il est vrai qu'il n'en était jamais question dans aucune des interviews que A.) avait réalisées chez la police. Après lui avoir demandé, A.) me montre exactement l'entrée de son vagin et, après lui avoir demandé la permission, je palpe l'entrée vaginale au niveau de l'hymen qui est facilement perméable à la première phalange. A.) m'explique spontanément que X.) aurait été « bien plus loin » dans la profondeur du vagin et qu'elle aurait eu un peu mal… »
Sur question du docteur SCHILLING, pourquoi elle n'avait rien dit de tel à la police, A.) a répondu qu'elle avait eu peur de provoquer ainsi le divorce de ses parents. Le docteur SCHILLING note encore dans son rapport que lors de cette phrase A.) lui semblait mal à l'aise et évitait le regard. La mère de A.) , présente lors de cet examen, n'aurait pas fait le moindre commentaire.
Le docteur SCHILLING conclut cependant en son rapport que : « Il y a forte suspicion d'abus sexuel avec pénétration digitale vaginale et anale sans toutefois mettre en évidence le moindre signe clinique chez cette fille pré-pubère dont l'hymen est déjà bien œstrogénisé et spontanément perméable à un doigt. Lors de l'examen clinique aucune lésion ni encoche hyménale n'ont pu être mis en évidence. »
Lors de son audition auprès du juge d'instruction en date du 26 mars 2010, le docteur SCHILLING a confirmé le contenu de son rapport du 8 février en relation avec l'examen clinique de A.) , précisant qu'après cet examen elle aurait noté une satisfaction très profonde chez la mère de A.) , qui ne donnait pas l'impression d'être affectée par la situation et aurait fait une remarque dont le sens aurait été : « ..Lo hu mer en.. ». A l'audience du 31 janvier 2011, le docteur SCHILLING a maintenu ses déclarations en précisant qu'elle ne se souvenait plus des mots exacts utilisés par la mère de A.) , mais qu'en tout état de cause elle aurait dit quelque chose dont le sens correspondait aux mots relatés au juge d'instruction.
A la barre, B.) a contesté avoir tenu ces propos, mais a cependant confirmé que lors de son audition auprès de la police, A.) savait déjà que X.) avait demandé le divorce, mettant à plat, dans une certaine mesure, l'explication de sa fille auprès du docteur SCHILLING selon laquelle A.) n'aurait pas révélé les pénétrations vaginales et anales de la part de X.) par peur de causer la séparation du couple.
Il est également un fait que l'affirmation de A.) auprès de Mme GREVE selon laquelle elle aurait déjà expliqué auprès de la police que X.) aurait effectué de telles pénétrations et que la police judiciaire en aurait informé le docteur SCHILLING a été infirmée à l'audience par le docteur SCHILLING et par le commissaire en chef de la police judiciaire-service protection de la jeunesse, Carlo REEFF.
D'après l'expertise de crédibilité effectuée par Mme GREVE, il n'existe cependant aucun élément permettant de mettre en doute la véracité des déclarations de A.) . Mme GREVE note plus particulièrement en relation avec les déclarations de A.) auprès du docteur SCHILLING, à la page 18, 4ième alinéa de son rapport que : « Die Angaben der Zeugin bei der Frauenärtztin, die unter derart anderen Umständen erfolgten, dass sie einer typischen, rein verbalen Befragungssituation nicht auch nur annähernd vergleichbar wären, finden aus fachlichen
Erwägungen keine Berücksichtigung. Formal werden sie als widerspruchsfreie Ergänzungen bei veränderter Aussagebereitschaft ausgelegt. »
A l'audience, la psychologue a précisé ce passage de son rapport en expliquant que dans la mesure où cette déclaration de A.) n'avait pas été faite lors d'un entretien qu'elle avait pu avoir elle-même avec A.) et qu'elle ignorait dès lors tout de la façon dont cette réponse avait été effectivement formulée par A.) , il lui était impossible, par manque d'éléments objectifs, de se prononcer sur la crédibilité de la réponse de A.) au docteur SCHILLING. Selon Mme GREVE le comportement de A.) auprès du docteur SCHILLING ne peut pas s'interpréter dans le sens de « ist oder ist nicht », l'enfant n'ayant tout simplement pas suffisamment dit sur ce sujet lors de son audition auprès de la police judiciaire.
Il est un fait que, ni le juge d'instruction, ni la police judiciaire n'a jugé opportun de demander ou de faire demander des précisions à A.) sur ces points, après son passage chez le docteur SCHILLING.
La Chambre criminelle donne à considérer qu'il ressort du dossier répressif que A.) avait de l'affection tant pour X.) que pour sa mère. Que dans ce contexte A.) ne fasse pas immédiatement état de ces pénétrations, mais qu'elle finit seulement par en parler lors de l'examen clinique, en expliquant qu'elle n'a justement pas révélé ces faits par peur de provoquer le divorce, n'est pas forcément un élément sur lequel on pourrait fonder une contrevérité éventuelle de la part de l'enfant. Le seul fait que A.) savait déjà au moment de la consultation auprès du docteur SCHILLING que X.) voulait le divorce, ne permet pas de conclure à cette seule possibilité. Il se peut tout aussi bien que A.) ait expliqué son silence sur ce point, par référence à la raison pour laquelle elle n'a tout simplement rien dit sur l'ensemble des faits en cause, à savoir épargner une nouvelle séparation à sa mère.
Ceci étant, il n'existe, dans le dossier répressif, aucun élément concret qui permettrait de confirmer ou d'infirmer sans doute possible la réalité des pénétrations apparemment subies par
A.) , raison pour laquelle la Chambre criminelle a estimé qu'une audition de A.) à l'audience ne serait plus opportune et ne permettrait pas de fournir des éclaircissements supplémentaires.
Dès lors, la Chambre criminelle, loin de pouvoir spéculer sur la vérité, se doit de retenir qu'il existe un doute quant à ces actes de pénétration, ce doute devant profiter au prévenu qui doit dès lors être acquitté en relation avec ces faits.
L'examen des deux autres éléments constitutifs du viol n'est dès lors plus nécessaire.
B) Quant à l'introduction du sexe dans la bouche de l'enfant
Il ressort de la déposition de A.) auprès de la police judiciaire que le prévenu lui aurait demandé de prendre son sexe dans sa bouche lors de séances de bain communes, la mère étant absente du domicile. A.) a précisé que le sexe de X.) serait resté « normal » et que rien de plus ne se serait produit.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire, X.) a relativisé ces faits. Il a expliqué qu'il avait permis à A.) d'embrasser son pénis parce qu'elle le lui avait demandé. X.) a mis la demande de A.) sur le compte de la curiosité, suite à un événement à (…), lors duquel il se trouvait dans la douche en compagnie de son épouse et de A.) . A un moment donné, son épouse lui aurait donné un baiser sur son sexe et elle aurait également permis à A.) de toucher son pénis.
Cet épisode a été précisé à l'audience par la mère de A.) qui a expliqué qu'une seule fois elle avait consenti à donner, en présence de A.) , un rapide baiser sur le sexe de X.) , ceci sur insistance de X.) . En aucun cas elle n'aurait cependant demandé à A.) de toucher le sexe de X.) et elle n'aurait certainement pas permis à A.) de le faire.
Par devant le juge d'instruction en date du 6 janvier 2010, X.) , assisté de son mandataire, a affiné sa déposition auprès de la police dans le sens que par deux fois, A.) aurait embrassé son sexe qui aurait effectivement pénétré dans la bouche de A.) ; les souvenirs de X.) étant même suffisamment présents pour lui permettre d'affirmer que cette pénétration était, tout au plus, d' un centimètre.
Lors de sa deuxième audition auprès du juge d'instruction, en date du 12 mars 2010, X.) , assisté de son nouveau mandataire, a quelque peu modifié cette déposition en se rappelant maintenant qu'à 3 ou 4 reprises, lors de séances de bains communes et en l'absence de la mère de A.) , il aurait reçu un baiser sur son sexe par A.) qui lui aurait par ailleurs demandé de pouvoir le faire. X.) a également estimé opportun d'infirmer sa précédente déposition en déclarant, qu'à aucun moment, son sexe n'aurait pénétré, ne serait-ce que sur un centimètre, à l'intérieur de la bouche de A.)
Confronté à l'audience aux fluctuations dans ses dépositions, X.) a finalement pu se résoudre à reconnaître que par deux fois, A.) aurait tenu son prépuce en bouche, son sexe n'étant cependant entré que sur une longueur de un centimètre ; confirmant de par cet aveu la déposition de A.) auprès de la police judiciaire lorsque A.) a déclaré : « An dann huet en nach gesot ech soll sei Krinnchen an de Mond huelen. » La crédibilité de A.) sur ce point est encore confirmée par Mme GREVE tant dans son rapport écrit que lors des explications fournies à l'audience.
En se basant sur le libellé même de l'article 375 du Code pénal, la Chambre criminelle rejette l'argumentation de X.) qui consiste à faire plaider qu'un acte de pénétration sexuelle supposerait une action de la part de son auteur, alors qu'en l'espèce, X.) serait resté passif ; A.) ayant embrassé son pénis.
En effet, les dispositions de cet article n'exigent aucunement un mouvement ou une action dans le chef de l'auteur de l'acte de pénétration sexuelle pour que cet acte soit constitué, mais il faut et il suffit qu'il y ait pénétration sexuelle.
Dès lors, le fait d'introduire son pénis dans la bouche d'une personne ou de se faire prendre son pénis dans la bouche par quelqu'un, constitue un acte de pénétration sexuelle au sens de la loi.
La Chambre criminelle rejette encore l'argumentation de X.) qui a fait plaider que la pénétration sur une distance de seulement un centimètre ne dépasserait pas l'épaisseur des lèvres de l'enfant, de sorte que la pénétration ne serait pas établie en fait.
En l'espèce, il résulte aussi bien des déclarations de A.) que des explications, certes chancelantes, fournies par X.) qu'il y a bien eu pénétration sexuelle, la question de la distance sur laquelle cette pénétration aurait le cas échéant eu lieu est dès lors irrelevante.
Sur base de l'ensemble des développements repris ci-avant, la Chambre criminelle retient, qu'à au moins trois reprises, il y a eu pénétration sexuelle.
2. L'absence de consentement de la victime :
L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. L'article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose que « est réputé viol commis en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.»
D'après la loi, l'absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d'une pénétration sexuelle est âgée de moins de quatorze ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu'il faille vérifier et établir spécialement l'absence de consentement de la victime.
Les faits de pénétration sexuelle reprochés à X.) s'étendent sur une période comprise entre le début de l'année 2007 et le mois de décembre 2009, partant une époque où A.) , qui est née le (…), n'avait pas encore atteint l'âge de 14 ans accomplis, de sorte que l'absence de consentement dans son chef est présumée de façon irréfragable.
3. L'intention criminelle de l'auteur :
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.
Il ressort de ses auditions auprès du juge d'instruction que X.) était parfaitement au courant du fait qu'il commettait des actes répréhensibles, raison pour laquelle il a demandé à A.) de ne rien dire à sa mère.
En l'espèce, l'intention criminelle ne fait dès lors pas de doute. Il résulte clairement du déroulement des faits décrits ci-dessus que le prévenu était nécessairement conscient du fait qu'il imposait à A.) des pratiques auxquelles l'enfant se pliait en raison de l'affection qu'elle éprouvait pour le prévenu et la peur d'être à l'origine du divorce du couple en cas de révélations faites à sa mère.
C) Quant à la circonstance aggravante tenant à l'autorité de l'auteur du fait sur la victime.
Le Parquet a libellé, pour les infractions de viol reprochées à X.), la circonstance aggravante prévue à l'article 377 du Code pénal, à savoir qu'au moment des faits le prévenu avait autorité sur la victime.
L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction. Rentrent dans cette catégorie non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.
Il ressort du dossier répressif que X.) habitait à (…), ensemble avec B.) et sa fille A.) à partir du mois de janvier 2007, le couple X.) et B.) se mariant au mois d'octobre de la même année. A partir de cette époque, la famille habitait à (…).
La Chambre criminelle ne dispose cependant pas de suffisamment d'éléments pour retenir que les agissements reprochés à X.) auraient déjà commencé à (…), dès le début de l'année 2007, ni pour infirmer l'explication de X.) , consistant à préciser lors de sa déposition à la barre, que seules les douches communes auraient commencé à (…), ses agissements sur la personne de A.) n'auraient commencé qu'au domicile à (…), après que lui-même et son épouse avaient obtenu les postes de travail auprès du (…) à (…) en octobre 2007. En conséquence la Chambre criminelle retient sur base de l'aveu de X.) que ses agissements ont commencé à partir du mois d'octobre 2007 à (…).
Par ailleurs, il ressort de la déclaration de A.) , tant auprès de la police judiciaire qu'auprès de Mme GREVE, que les agissements de X.) ont cessé après la consultation de A.) auprès du docteur APEL, en date du 17 novembre 2009. C'est en effet après cette visite médicale que A.) a dit à X.) , lors d'une nouvelle séance de bain, qu'elle ne voulait plus mentir à sa mère et qu'il devait dès lors arrêter de la toucher.
Sur ce point il importe de préciser que la date de la consultation auprès de l'urologue, le docteur APEL, apparaissant à l'annexe 1 du rapport de la police judicaire du 4 février 2010 n'est en fait pas le « 17 novembre 2008 », mais le « 17 novembre 2009 », tel que cela ressort non seulement de la page 2 ce rapport, mais encore de la déclaration de la mère de A.) auprès de la police judiciaire ainsi que de l'audition de A.) auprès de Mme GREVE, cette date, n'ayant par ailleurs pas été contestée par X.) .
Il est également établi que les infractions à retenir dans le chef de X.) ont été commises à des moments où la mère de A.) était absente du domicile et que X.) en tant que concubin et ensuite époux de B.) avait autorité de fait sur A.) .
La circonstance aggravante de l'article 377 du Code pénal se trouve partant établie.
II) Quant aux infractions d'attentats à la pudeur.
Les faits reprochés à X.) sont régis par l'article 372 du Code pénal, texte qui ne fait aucune référence à un défaut de consentement de la victime de l'acte. Il s'en suit que pour l'application de ce texte, le législateur a ignoré, de manière délibérée, toute condition tenant à une absence de consentement de la victime. Il n'est en conséquence nullement besoin d'analyser s'il y a eu ou non consentement de la part de la victime.
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir :
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d'exécution,
- une condition d'âge.
1. L'action physique :
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité ( BILTRIS, Rev. Dr. Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol ).
En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
A) Concernant le fait d'embrasser l'enfant sur la bouche en y introduisant la langue.
En l'espèce il ressort de la déposition de A.) auprès de la police que X.) lui a demandé à plusieurs reprises de lui donner un baiser avec la langue; ce qu'elle aurait fait.
Selon A.) ces faits se seraient produits lors de séances de bain communes lorsque la mère de A.) suivait son cours de musique hebdomadaire et ne se trouvait dès lors pas au domicile. A une reprise X.) lui aurait également demandé de lui donner un baiser avec la langue alors qu'elle se trouvait dans sa chambre.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire, X.) a déposé qu'il ne s'agissait pas d'un baiser avec la langue, mais que leurs langues se seraient touchées dans un contexte ludique. A l'audience, X.) a expliqué qu'il arrivait que son épouse lui lèche le visage lorsqu'il était couché ou dormait sur le canapé du salon, ce que A.) aurait pu voir et imité par la suite. A ces occasions il serait arrivé que leurs langues se touchent, mais qu'en aucun cas il ne s'agissait d'un échange de baisers avec la langue.
Sur base de sa perception des us et coutumes communément admis dans notre société actuelle comme fixant les limites des bonnes mœurs et définissant la notion de la pudeur telle que perçue par la collectivité, la Chambre criminelle retient que le simple baiser est un geste, qui en soi, est essentiellement empreint d'affection, reflétant dans le chef de son auteur la volonté d'exprimer physiquement ce sentiment à la personne embrassée. Un baiser aura, à l'évidence, une composante sexuelle en cas d'utilisation unilatérale ou réciproque de la langue et plus particulièrement en cas d'introduction de la langue dans la bouche.
A l'audience, X.) a réitéré ses explications auprès de la police, reconnaissant que dans le contexte exposé ci-avant, il aurait également léché le visage de A.) .
C'est ainsi que selon X.) , le visage de A.) se serait, à une seule occasion, approché tellement près de sa bouche que, sans le vouloir, leurs langues se seraient touchées.
La Chambre criminelle renvoie à l'expertise de crédibilité de Mme GREVE pour retenir ensemble avec les déclarations de A.) auprès de la police judiciaire, qu'à plusieurs occasions X.) aurait demandé à l'enfant de lui donner un baiser avec la langue.
La version du prévenu ne fait cependant que renforcer la conviction de la Chambre criminelle que le contexte dans lequel ces baisers étaient échangés, était loin d'être ludique et que lors de ces baisers, les langues du prévenu et de l'enfant étaient impliquées et se sont touchées, conférant à ces baisers une composante sexuelle effectivement recherchée et voulue par le prévenu.
Le fait de se faire embrasser de cette façon par une enfant de moins de 11 ans constitue un acte d'une gravité certaine que la morale collective se doit de réprouver.
L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès lors établi.
B) Concernant le fait d'embrasser, de lécher et de toucher le sexe de l'enfant.
Il ressort des déclarations de A.) tant auprès de la police judiciaire qu'auprès de Mme GREVE que X.) aurait léché son sexe.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire, X.) a encore nuancé ces faits en expliquant qu'il serait arrivé, à une ou deux reprises, qu'il aurait embrassé A.) sur son sexe au moment où elle sortait de la baignoire. X.) a précisé que A.) aurait une fois surpris X.) et son épouse alors que X.) pratiquait un cunnilingus. Un jour A.) lui aurait alors demandé ce qu'une fille pouvait ressentir lorsqu'elle était embrassée sur le sexe et X.) lui aurait alors donné un baiser à cet endroit, A.) lui faisant part de son impression que cela chatouillait.
Il convient de relever que lors de son audition à la barre, B.) n'avait pas souvenir d'un épisode lors duquel A.) aurait surpris le couple lors de pratiques sexuelles.
Par devant le juge d'instruction, X.) a affirmé dans le cadre de sa première comparution, qu'il n'aurait jamais léché, mais seulement embrassé le sexe de A.) , ceci à tout au plus quatre reprises ; avouant que son comportement dépassait les simples baisers. En effet X.) a avoué qu'il avait posé ses lèvres sur le sexe de l'enfant et qu'il montait et descendait avec sa bouche le long de la région intime de l'enfant.
La Chambre criminelle renvoie également à la déclaration de BOSSI Henri auprès de la police judiciaire. Sur demande de X.) , BOSSI était présent au domicile de X.) lors de son arrestation et a assisté à la discussion entre le commissaire en chef Carlo REEFF et X.) . BOSSI a confirmé que, sur question du commissaire en chef REEFF, X.) aurait répondu qu'il avait « léché » le sexe de l'enfant. BOSSI a ainsi déposé: «Auf nochmalige Frage hin kann ich Ihnen sagen, dass er wortwörtlich gesagt hat er habe das Mädchen geleckt.»
Lors de son deuxième interrogatoire auprès du juge d'instruction, X.) a cependant déclaré qu'il n'aurait pas fait de déclaration dans ce sens et qu'il n'avait plus souvenir de ses déclarations faites en présence de BOSSI.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle est convaincue que X.) a non seulement embrassé, mais également léché le sexe de l'enfant et ceci à plusieurs reprises.
Par ailleurs A.) a déclaré auprès de la police judiciaire que X.) aurait également touché son sexe avec les doigts. Selon A.) , X.) aurait mis ses doigts dans la culotte et aurait touché son sexe. Ce fait aurait eu lieu dans la chambre de A.) , à (…).
X.) a déclaré auprès de la police judiciaire qu'il avait, à une seule occasion, mis de la crème sur la région intime de l'enfant en raison d'un traitement médical prescrit en relation avec à un écoulement vaginal.
Lors de sa première comparution auprès du juge d'instruction, X.) a catégoriquement nié avoir touché A.) dans sa région intime, faisant l'impasse sur sa déclaration faite la veille auprès de la police judiciaire.
A l'audience de la Chambre criminelle, X.) a présenté la version selon laquelle il aurait induit de crème la région intime de A.) dans le cadre du traitement médical.
La mère de A.) a cependant précisé lors de son audition auprès de la police judiciaire que A.) l'autorisait seulement elle, à lui mettre la crème et que sa fille refusait que X.) le fasse.
Les changements, déjà symptomatiques, dans la version des faits livrée par X.) , ensemble avec les déclarations de A.) et le rapport de Mme GREVE sur la crédibilité des déclarations de l'enfant, emportent la conviction de la Chambre criminelle qu'à une reprise X.) a bien touché le sexe de A.) avec ses doigts.
L'élément constitutif de l'action physique des différents attentats à la pudeur est dès lors également établi en relation avec ces faits.
C) Concernant le fait de se faire embrasser le pénis par l'enfant.
La Chambre criminelle renvoie aux déclarations de A.) auprès de la police judiciaire, ainsi qu'aux aveux de X.) tout au long de la procédure et réitérés à l'audience ; X.) ayant reconnu que A.) avait donné un baiser sur son sexe et ceci à 2 à 3 reprises.
Ainsi X.) a reconnu auprès de la police judiciaire, qu'il avait demandé une fois à ce que A.) prenne son pénis dans la bouche, ce qu'elle aurait refusé de faire, embrassant cependant son sexe. Ces épisodes se seraient reproduites tout au plus 2 à 3 fois, X.) mettant le comportement de A.) sur le compte de la curiosité de l'enfant qui avait demandé de savoir si son pénis avait un quelconque goût. Comme X.) aurait répondu par la négative, A.) aurait alors posé un baiser sur son pénis.
Par devant le juge d'instruction, X.) a reconnu que A.) aurait, à tout au plus deux reprises, donné un baiser sur son sexe, admettant même qu'il ne s'agissait pas seulement d'un simple baiser, mais que A.) avait une très petite partie de son pénis dans sa bouche.
L'élément constitutif de l'action physique est dès lors également établi en relation avec ces
faits à au moins 3 reprises.
2. L'intention coupable :
L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime ( BILTRIS, op.cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON,op.cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).
Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v°Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).
En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu X.) sur la personne de A.) , la Chambre criminelle considère que l'intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, il ressort des aveux de X.) , tant auprès du juge d'instruction qu'à l'audience, que X.) était parfaitement conscient du fait qu'il commettait des actes répréhensibles, raison pour laquelle il a demandé à A.) de ne rien dire à sa mère.
3. Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction :
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier et des développements ci-avant, cette condition se trouve remplie pour les attentats à la pudeur à retenir dans le chef du prévenu.
4. La condition d'âge :
Il résulte de ce qui a été exposé en relation avec les faits de viol, que les attentats à la pudeur ont eu lieu à partir du moment où X.) habitait à (…) avec son épouse et A.) , partant à partir du mois d'octobre 2007 et que ses agissements ont cessé à partir du 17 novembre 2009. Ces
faits ont dès lors été commis aussi bien pendant une période où A.) , qui est née en date du (…), était âgée de moins de onze ans accomplis, ainsi que pendant une période de temps où A.) , tout en ayant atteint l'âge de onze ans, n'avait pas encore atteint l'âge de seize ans accomplis.
Les conditions d'âge respectives, prévues par les dispositions de l'article 372 alinéa 1er et alinéa 2 sont dès lors réunies en l'espèce.
D) Quant à la circonstance aggravante tenant à l'autorité de l'auteur du fait sur la victime.
La Chambre criminelle renvoie aux développements figurant au point C) du paragraphe I) en relation avec les infractions de viol, pour retenir que la circonstance aggravante de l'article 377 du Code pénal se trouve établie pour les attentats à la pudeur à retenir à charge du prévenu.
III) L'infraction à l'article 385 bis du Code pénal
Il ressort de la déposition de B.) auprès du C.P.I. Remich que A.) lui aurait fait part du fait que X.) lui aurait montré des images pornographiques sur son ordinateur portable.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire de même que par devant Mme GREVE, A.) n'a pas fait état d'un tel fait.
Dans le cadre de l'exploitation par la police judiciaire, section nouvelles technologies, de l'ordinateur portable de X.) ainsi que de l'ordinateur de son poste de travail, seul une image représentant le sexe d'une jeune fille d'âge indéterminé a pu être retrouvée sur l'ordinateur portable de X.) .
La police judiciaire, section nouvelles technologies, a conclu dans son rapport que cette image aurait été déchargée par hasard lors du visionnage de sites internet à caractère pornographique.
X.) a expliqué auprès de la police judiciaire qu'il n'avait jamais regardé des films pornographiques en compagnie de A.) . Il a précisé qu'un soir, alors que A.) se trouvait au lit dans sa chambre d'enfant, il aurait regardé un film pornographique sur son ordinateur portable dans le salon. A un moment donné, A.) se serait trouvée derrière lui, alors que dans le film à l'écran, une femme pratiquait une fellation à un homme. A.) lui aurait alors demandé ce que ces personnes étaient en train de faire. Comme il aurait été tellement surpris par la présence de
A.) , il n'aurait pas immédiatement réussi à éteindre son ordinateur ou à changer de site internet.
La Chambre criminelle retient qu'en l'espèce il n'existe aucun élément concret permettant de retenir que X.) aurait intentionnellement montré des images pornographiques à A.)
Sur base du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique et des développements précédents, la Chambre criminelle décide, en relation avec les préventions libellées par le ministère public que X.) est encore à acquitter, pour cause de doute, des préventions suivantes mises à sa charge :
Depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis le début de l'année 2007 jusqu'au mois de décembre 2009, à L-(…), (…), et à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable est une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce, d'avoir à de nombreuses reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, en introduisant son doigt dans le vagin et dans l'anus de l'enfant, avec la circonstance que X.) , en tant que concubin et ensuite époux de la mère exerçait une autorité de fait sur A.)
X.) est également à acquitter de la prévention suivante, cette prévention n'étant pas établie dans son chef:
Entre le mois d'octobre 2007 et le mois de décembre 2009, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, d'avoir vendu ou distribué à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination, en l'espèce, d'avoir montré à A.) , née le (…) à Luxembourg, partant à un enfant âgé de moins de 16 ans, des images pornographiques sur son ordinateur.
X.) est cependant convaincu,
Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
1) depuis le mois d'octobre 2007, jusqu'au 17 novembre 2009, à L-(…), (…), d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable est une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce, d'avoir à au moins quatre reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, en faisant prendre son pénis dans la bouche par l'enfant, avec la circonstance que X.) , en tant qu' époux de la mère, exerçait une autorité de fait sur A.) ;
2) depuis le mois d'octobre 2007 jusqu'au 10 septembre 2009, à L-(…), (…), d'avoir commis tout attentat à la pudeur sans violences ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accompli, avec la circonstance que l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis, ainsi qu'avec la circonstance que le coupable est une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce, d'avoir commis à de nombreuses reprises des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…) à Luxembourg, partant un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, en se faisant embrasser par l'enfant sur la bouche en y introduisant sa langue, en embrassant et en léchant à au moins trois reprises le sexe de l'enfant, en touchant à une occasion le sexe de l'enfant avec les doigts, ainsi qu'en se faisant embrasser le pénis par l'enfant à au moins trois reprises, avec la circonstance que X.) , en tant qu' époux de la mère, exerçait une autorité de fait sur A.) ;
3) depuis le 10 septembre 2009 jusqu'au 17 novembre 2009, à L-(…), (…), d'avoir commis tout attentat à la pudeur sans violences ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est une personne ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…) à Luxembourg, partant un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en se faisant embrasser par l'enfant sur la bouche en y introduisant sa langue, en embrassant et en léchant à au moins trois reprises le sexe de l'enfant, en touchant à une occasion le sexe de l'enfant avec les doigts, ainsi qu'en se faisant embrasser le pénis par l'enfant à au moins trois reprises, avec la circonstance que X.) , en tant qu' époux de la mère, exerçait une autorité de fait sur A.)
IV) La peine applicable
Les dispositions de l'article 372 alinéa premier du Code pénal prévoient une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans.
Les dispositions de l'article 372 alinéa 2 du Code pénal prévoient une peine de réclusion de 5 à 10 ans.
Les dispositions des articles 375, 377 et 266 du Code pénal prévoient une peine de réclusion de réclusion de 12 à 15 ans.
Les crimes retenus dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte que les dispositions de l'article 62 du code pénal s'appliquent, permettant d'élever le maximum de la peine la plus forte de 5 ans.
La peine la plus forte est celle prévue pour le crime de viol sur une personne de moins de 14 ans, le prévenu ayant autorité sur cette personne.
En conséquence, la sanction prévue en l'espèce est la réclusion criminelle de 12 à 20 ans.
Il est indéniable que le comportement du prévenu est d'une gravité certaine, étant donné qu'il a trahi la confiance et a abusé de l'affection d'une enfant dont il a uniquement pu obtenir le silence par rapport à ses agissements parce que sa victime était tiraillée entre ses sentiments envers le prévenu et son amour pour sa mère à laquelle cet enfant voulait éviter une nouvelle séparation.
Le prévenu était par ailleurs parfaitement conscient du caractère répréhensible de ses agissements et il n'existe aucune explication par laquelle le prévenu pourrait, ne serait-ce que partiellement, se soustraire à sa responsabilité.
En effet, il ressort des expertises psychiatriques des docteurs HIRSCH et REYNAUD ainsi que des explications de ces deux experts à l'audience, que le prévenu peut parfaitement distinguer entre le bien et le mal et qu'il est entièrement responsable de ses actes.
Le Docteur HIRSCH en arrive à conclure que: « Bei der Untersuchung kann man erkennen, dass bei dem Beschuldigten vermutlich keine pädophilen Tendenzen vorliegen. Zumindest sind bei ihm keine spezifischen Persönlichkeitsmerkmale zu finden, welche bei Devianz gehäuft repräsentiert sind. »
Le docteur HIRSCH a également précisé à l'audience que le risque d'un nouveau passage à l'acte était plutôt faible et qu'un suivi psychologique pour traiter les séquelles de ses agissements et de leurs conséquences serait opportun.
Le docteur REYNAUD en arrive à une conclusion similaire en notant que : « Il (le prévenu) ne nous semble pas présenter une déviation pédophilique au plan sexuel. L'acte semble isolé, dans un contexte de difficultés sexuelles, il reconnaît aujourd'hui les faits, accède à la honte et à la culpabilité. Il avait semble-t-il pris conscience de la nécessité d'un travail de réflexion sur lui-même, lors des deux premiers examens, tout en réfutant toute attirance sexuelle pour les enfants. Cette stratégie nous paraissait indispensable si le sujet voulait éclaircir sa problématique et évoluer de façon positive. Lors du 3ème examen, il souhaitait s'engager dans un soutien psychologique, mais dans un contexte autre que sexuel.»
La Chambre criminelle ne saurait prendre en considération l'explication du prévenu selon laquelle l'attitude inappropriée envers la nudité et les séances communes de douche, respectivement de bains du couple en compagnie de l'enfant, tolérées par la mère, auraient crée un climat favorisant le passage à l'acte.
En effet, le prévenu avait parfaitement conscience que ses agissements envers l'enfant étaient, pour le moins, fautifs et qu'il a librement choisi de les répéter, au lieu d'assumer ses responsabilités de personne adulte et de mettre un terme à un climat qui apparemment le dérangeait, mais dont il a néanmoins su tirer profit au détriment d'une enfant.
Néanmoins, la Chambre criminelle se doit de retenir, au titre de circonstances atténuantes, que d'emblée, le prévenu, n'a jamais nié en bloc les reproches formulés à son encontre. S'il est vrai que les dépositions du prévenu ne se caractérisent pas par une constance sans faille, il n'en demeure pas moins que le prévenu a reconnu les torts commis envers l'enfant, exprimant ses regrets quant à ses agissements.
Il convient également de relever que le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires.
En conséquence, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 7 ans est une sanction appropriée en l'espèce. Dans la mesure où le comportement du prévenu semble correspondre à un épisode isolé et qu'un nouveau passage à l'acte n'est apparemment pas à craindre, 4 ans de la peine de réclusion à prononcer seront assortis du sursis partiel.
Au civil
A l'audience du 2 février 2011, Maître SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.) , agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure A.) , contre le prévenu X.) .
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) , la Chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La Chambre criminelles estime ex aequo et bono que cette demande est à déclarer fondée et justifiée au montant de huit mille (8.000.-) euros.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, et qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de SEPT (7) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.780,77 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUATRE (4) ANS de cette peine privative de liberté prononcée à l'encontre de X.) ,
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;
3. de ne porter aucune décoration ;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes ;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
au civil
d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile, en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure A.) ,
se d é c l a r e compétente pour connaître de la demande civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille (8.000.-) euros, c o n d a m n e X.) à payer à B.) , agissant ès-qualités, la somme de huit mille (8.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la cessation des faits, le 17 novembre 2009, jusqu'à solde,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 10, 11, 12, 62, 66, 73,74,75, 266, 372, 374, 375, 377, 378, 385bis du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance annexée au présent jugement, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.