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TALux7-674a Généré par l'IA

Court acquitted defendant of attempted robbery but convicted of qualified theft and criminal organization.

Numéro de cause TALux7-674a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of qualified attempted robbery but convicted him of qualified theft and criminal organization. Civil parties successfully claimed compensation for moral and material damages. The court applied the statutory provisions to balance the evidence against the defendant's defense.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 461, 466, 467 et 484 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: The court must independently evaluate evidence to determine guilt, acquitting the accused of unproven charges while convicting on established facts, and granting civil claims for proven damages.

Mots-clés

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qualified theft conviction criminal organization charge acquittal of attempted robbery civil compensation award probation suspension period legal representation rights court procedural timeline crime organisé

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 461, 466, 467 et 484 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du code d’instruction criminelle.
article 60 du code pénal
Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum.
article 74 du code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil des infractions de vols qualifiés et en application de l’article 74 du code pénal, la peine prévue par l’article 467 du code pénal est commutée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
article 467 du code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil des infractions de vols qualifiés et en application de l’article 74 du code pénal, la peine prévue par l’article 467 du code pénal est commutée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
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Texte complet

Jugt no 674/2011

(not. 4109/09/CD)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2011

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du ministère public contre ex.p. X.) , étr.

né le (…) à (…) (Roumanie),

demeurant (…),(…),

actuellement détenu

- p r é v e n u -

en présence de :

A.) ,

demeurant (…), L-(…),

B.) , demeurant (…), L-(…),

parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié. ________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 15 septembre 2010, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2010 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vols qualifiés, tentatives de vols qualifiés, organisation criminelle.

A l’audience du 11 novembre 2010, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 6 janvier 2011.

A l’audience du 6 janvier 2011, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 10 février 2011.

A l’audience publique du 10 février 2011, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du code d’instruction criminelle.

A.) se constitua partie civile contre le prévenu X.) pour réclamer réparation du préjudice moral lui accru.

B.) , par l’intermédiaire de S.) , se constitua partie civile contre le prévenu X.) pour réclamer réparation du préjudice matériel lui accru.

Le prévenu X.) , assisté des interprètes Nicolae Sorim DOBRESCU et Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marc LENTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

La représentante du Ministère Public, Madame Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2010 ( not 4109/09/CD ).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1461/10 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 juillet 2010.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux dressés à l’encontre du prévenu X.) .

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu les parties civiles présentées à l’audience publique du 10 février 2010 par A.) et B.) contre le prévenu X.) .

AU PENAL :

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations du témoin et du prévenu, peuvent se résumer comme suit :

En date du 25 février 2009, la police de Capellen a été informée par le témoin T2.) que dans le chemin à travers les champs derrière les maisons d’habitation à Meispelt était garée une voiture de la marque OPEL Corsa, immatriculée sous le numéro (…) (L), et que le passager se comportait de façon suspecte. Lors de l’arrivée des agents de police sur les lieux, personne n’était plus dans la voiture. La porte du côté passager était cependant entrouverte. La vérification a établi que la voiture était une voiture de location de la société AVIS qui était louée depuis le 11 février 2009 à Y.) .

Les agents de police ont trouvé dans la boîte à gants de la voiture OPEL Corsa deux téléphones portables ainsi que deux portefeuilles. Le premier des portefeuilles contenait une carte d’identité établie au nom de Y.) tandis que le deuxième portefeuille contenait une carte d’identité établie au nom de X.) .

En outre, les agents de police ont découvert une fiche sur laquelle figurait une adresse d’une agence de location d’immeubles. Après information auprès de cette agence, il a été établi que Y.) avait loué depuis le 20 février 2009 un logement à W(…) dans l’« (…)hotel (…)» et qu’il avait prolongé le contrat de location jusqu’au 6 mars 2009. Cependant, le matin du 26 février 2009, il aurait quitté précipitamment le logement pour partir en taxi à Ettelbrück.

D’après les informations de la société EUROTAXI, le client s’est laissé conduire d’abord à Ettelbrück auprès de l’agence des P&T pour se laisser conduire par la suite à la gare de Luxembourg.

M.) , agent auprès des P&T, a identifié X.) comme étant la personne qui s’était présenté le 26 février 2009 dans la filiale des P&T à Ettelbrück pour expédier deux paquets. Après avoir confisqué ces deux paquets et en avoir contrôlé le contenu, les agents ont découvert que le contenu correspondait au butin de divers cambriolages.

Suite à cette constatation, toutes les agences des P&T se trouvant dans les alentours de Wahlhausen ont été consultées afin de vérifier si d’autres paquets ont été expédiés par Y.) et X.) . Il s’est avéré qu’en date du 23 février 2009, Y.) et X.) s’étaient présentés auprès de l’agence des P&T à Hosingen pour expédier quatre paquets vers l’Italie, respectivement vers l’Espagne. Selon l’agent des P&T, N.) , ces quatre paquets avaient un poids total entre 50 et 60 kilos. Un de ces paquets n’avait cependant pas pu être délivré à son destinataire si bien qu’il avait été retourné à l’expéditeur et pu être saisi par les agents enquêteurs, si bien que trois paquets ont finalement pu être interceptés.

Lors de la perquisition du logement loué par Y.) à W(…), il s’est avéré que X.) et Y.) avaient éliminé leurs chaussures dans la poubelle et qu’ils avaient acheté de nouvelles chaussures dans le magasin BRANTANO à Marnach. En comparant le profile des chaussures trouvées avec les empreintes trouvées sur les différents lieux d’infraction, une certaine ressemblance a été établie. En outre, des objets provenant de divers vols ont pu être confisqués à W(…) et dans la voiture de la marque OPEL Corsa.

Suite à un mandat d’arrêt international, X.) a été arrêté en Italie et extradé au Luxembourg le 12 octobre 2009.

Entendu en date du 13 octobre 2009 par les agents de police, X.) a admis avoir combriolé la maison d’habitation auprès de laquelle a été retrouvé la voiture de location de la marque OPEL Corsa. Confronté au fait que dans la voiture OPEL Corsa se trouvait un set « babyphone » provenant d’un vol par effraction commis le 22 février 2009 dans une maison à Eschdorf, X.) a reconnu avoir commis ensemble avec son frère Y.) le cambriolage de cette maison.

X.) a finalement avoué avoir commis un certain nombre de cambriolages dans des maisons d’habitation au Grand-Duché du Luxembourg avec son frère, sans cependant pouvoir se rappeler les localités où ils ont commis ces vols. X.) a encore avoué que le butin des différents vols a été envoyé en Italie alors qu’ils avaient l’intention de l’y récupérer pour le ramener par la suite en Roumanie. X.) a encore précisé qu’ils fracturaient des maisons en ouvrant des portes avec un grand tournevis et que parfois ils avaient cassé une porte à l’aide de coups de pied, respectivement ils sont entrés par une fenêtre qu’ils ont dû forcer. En outre, ils portaient lors de chaque vol des gants ou mettaient des chaussettes sur les mains pour ne pas laisser d’empreintes digitales.

Entendu par devant le juge d’instruction en date du 13 octobre 2009, X.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police. Ainsi, son frère et lui seraient venus au Luxembourg spécialement pour commettre des vols dans des maisons d’habitation. X.) expose ne plus pouvoir se souvenir exactement combien de cambriolages ils auraient commis au Luxembourg, mais estime qu’il s’agirait de 6 à 10. Tous les cambriolages auraient été commis ensemble avec son frère Y.) . Ils auraient cherché des maisons où il n’y avait pas de lumière et où ils ne s’attendaient pas à rencontrer quelqu’un. Ils auraient d’abord essayé d’ouvrir une porte à l’arrière de la maison pour vérifier si une alarme allait se déclencher. S’il n’y avait pas d’alarme et pas d’occupants dans la maison, ils auraient fracturé les portes, respectivement les fenêtres des maisons. Ils auraient toujours mis des gants respectivement une chaussette autour de la main pour ne pas laisser des empreintes. X.) se rappelle avoir volé environ 5.000 euros en liquide. En ce qui concerne les bijoux volés, ils auraient eu l’intention de revendre une partie des bijoux et de garder le reste pour eux. Ils auraient emballé les objets volés dans des paquets pour les expédier. X.) avoue avoir envoyé 3 paquets à sa copine (…) à Parme en Italie. Son frère aurait envoyé trois autres paquets à leur mère à Valence en Espagne.

A l’audience publique du 10 février 2011, X.) a réitéré son aveu. Il a fait un aveu général tout en spécifiant qu’il ne se souvenait pas en détail des faits perpétrés.

2. En droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) les infractions suivantes :

I. le 25 février 2009 entre 20.30 heures et 20.45 heures à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de V1.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 20089 du 25.02.2009 du CI CAPELLEN, notamment divers bijoux ainsi que la somme de 2.000.- euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 25 février 2009 de 19.30 heures et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux ainsi que la somme de 2.000.- euros, prémentionnés, préalablement volés,

II. entre le 22 février 2009 de 19.30 heures et le 23 février 2009, vers 16.45 heures à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de V2.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 12043 du 23.02.2009 du CIP WILTZ, notamment divers bijoux et vêtements ainsi qu’une console de jeux PSP, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon à titre subsidiaire, entre le 22 février 2009 de 19.30 heures et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux et vêtements ainsi qu’une console de jeux, prémentionnés, préalablement volés,

III. entre le 21 février 2009 de 06.00 heures et le 26 février 2009, vers 11.45 heures à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de V3.) , né le (…) à Luxembourg, les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 10079 du 26.02.2009 du CIP DIEKIRCH, notamment divers bijoux, vêtements, flacons de parfum ainsi que des jeux-vidéo, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le

21 février 2009 de 06.00 heures et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux, vêtements, flacons de parfum ainsi que des jeux-vidéo, pré mentionnés préalablement volés.

IV. entre le 20 février 2009 de 17.00 heures et le 23 février 2009, vers 19.45 heures à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de V4.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 76 du 23.02.2009 du CIS ECHTERNACH, notamment divers bijoux, vêtements ainsi que du parfum, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 20 février 2009 de 17.00 heures et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux, vêtements ainsi que du parfum, prémentionnés, préalablement volés,

V. entre le 13 février 2009 entre 18.00 heures et 23.45 heures à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de V5.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 11027 du 14.02.2009 du CIS TROISVIERGES, notamment divers bijoux, vêtements et articles cosmétiques, la somme de 20.- euros, 2 appareils photographiques ainsi qu’un système de navigation portable, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 22 février 2009 de

19.30 heures et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux, vêtements et articles cosmétiques, la somme de 20.- euros, 2 appareils photographiques ainsi qu’un système de navigation portable, prémentionnés, préalablement volés,

VI. le 14 février 2009 entre 23.35 heures et 23.45 heures à (…), (…), avoir tenté de soustraire au préjudice de V6.) , née le (…) à (…), divers objets de valeur, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une fenêtre pour pénétrer dans la maison dans laquelle se trouvaient les objets pré mentionnés, la tentative n’ayant échoué que par des circonstances indépendantes de leur volonté,

VII. entre le 11 février 2009, 17.00 heures, et le 15 février 2009, vers 14.30 heures à (…), (…), avoir soustrait au préjudice de V7.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 1064 du 15.02.2009 du CI MERSCH, notamment divers bijoux et une somme indéterminée d’argent, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 11 février 2009 de 17.00 heures et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux et une somme indéterminée d’argent, prémentionnés, préalablement volés,

VIII. le 15 février 2009, vers 21.16 heures à (…), (…), avoir soustrait au préjudice de A.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 2039 du 15.02.2009 du CIP MERSCH, notamment divers bijoux, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon à titre subsidiaire, entre le 15 février 2009, 21.16 heures, et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux, prémentionnés, préalablement volés,

IX. le 15 février 2009, entre 17.30 heures et 20.00 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir soustrait au préjudice de V9.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 1117 du 15.02.2009 du CIP GREVENMACHER, notamment divers bijoux, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 15 février 2009, 17.30 heures, et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux, prémentionnés, préalablement volés

X. le 15 février 2009, entre 17.30 heures et 20.00 heures à (…),(…)avoir soustrait au préjudice de V10.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 1116 du 15.02.2009 du CIP GREVENMACHER, notamment divers bijoux, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une fenêtre située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 15 février 2009, 17.30 heures, et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux, prémentionnés, préalablement volés

XI. entre le 14 février 2009, vers 06.30 heures et le 16 février 2009, vers 14.30 heures, à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de B.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 30104 du 16.02.2009 du CIP CAPELLEN, notamment divers bijoux, vêtements et articles de beauté, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 15 février 2009, 21.16 heures, et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recel, divers vêtements et articles de beauté, prémentionnés, préalablement volés,

XII. le 16 février 2009, entre 16.30 heures et 21.10 heures à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de V12.) , né le 29.08.1946 à Luxembourg, les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 20043 du 16.02.2009 du CIP

DIEKIRCH, notamment la somme de 200.- euros ainsi que divers bijoux, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 16 février 2009, 16.30 heures, et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé la somme de 200.- euros ainsi que divers bijoux, prémentionnés, préalablement volés,

XIII. le 19 février 2009, entre 20.00 heures et 20.30 heures à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de V13.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 2023 du 19.02.2009 du CIS REDANGE, notamment divers bijoux ainsi que la somme de 906.- euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 19 février 2009, 20.00 heures, et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux ainsi que la somme de 906.- euros, prémentionnés, préalablement volés,

XIV. le 19 février 2009, entre 00.30 heures et 08.00 heures à (…), (…), avoir soustrait au préjudice de V14.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 51 du 19.02.2009 du CP DIEKIRCH, notamment trois ordinateurs portables, une webcam, une série de disques DVD ainsi qu’un jeu vidéo, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon à titre subsidiaire, entre le 19 février 2009, 00.30 heures, et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé trois ordinateurs portables, une webcam, une série de disques DVD ainsi qu’un jeu vidéo, prémentionnés, préalablement volés,

XV. entre le 18 février 2009, 15.00 heures et le 19 février 2009, 18.30 heures à (…),(…), avoir tenté de soustraire au préjudice de V15.) , née le (…) à (…), divers objets de valeur, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte pour pénétrer dans la maison dans laquelle se trouvaient les objets pré mentionnés, la tentative n’ayant échoué que par des circonstances indépendantes de sa volonté,

XVI. le 20 février 2009, entre 19.10 heures et 21.00 heures à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de V16.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 10127 du 20.02.2009 du CP CAPELLEN, notamment divers bijoux ainsi que les sommes d’argent de 350.- dollars et de 250.- euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon à titre subsidiaire, entre le 20 février 2009, 19.10 heures, et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux ainsi que les sommes d’argent de 350.- dollars et de 250.- euros, prémentionnés, préalablement volés,

XVII. le 24 février 2009, entre 15.15 heures et 19.30 heures à (…),(…), avoir tenté de soustraire au préjudice de V17.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 20056 du 24.02.2009 du CIP DIEKIRCH, notamment divers objets de valeur, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte arrière pour pénétrer dans la maison dans laquelle se trouvaient les objets pré mentionnés,

XVIII. entre le 20 février 2009, vers 09.00 heures et le 27 février 2009, vers 18.10 heures à (…),(…), avoir soustrait au préjudice de V18.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 3045 du 27.02.2009 du CIP MERSCH, notamment divers bijoux, la somme de 3.000.- euros, un ordinateur portable ainsi qu’une console de jeux PSP, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés, sinon, à titre subsidiaire, entre le 20 février 2009, 09.00 heures, et le 6 mars 2009 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir frauduleusement recelé divers bijoux, la somme de 3.000.- euros, un ordinateur portable ainsi qu’une console de jeux PSP, prémentionnés, préalablement volés,

XIX. pour avoir depuis un temps non prescrit, et en tout cas depuis le 11 février 2009, dans les arrondissements judicaires de Luxembourg et de Diekirch, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir fait activement partie d’une organisation criminelle qui a, sur une période de plusieurs semaines, organisé et perpétré des cambriolages en série, avec effraction, dans des demeures privées afin de soustraire des objets de valeur, infractions qui sont punissables d’une peine de réclusion de cinq à dix ans, sinon à titre subsidiaire avoir recelé des objets de valeur obtenus à l’aide de vols, infractions punissables d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à cinq ans, leur butin se chiffrant à plusieurs milliers d’euros .

2.1. Quant aux vols commis à l’aide d’effraction :

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

Il résulte des éléments du dossier répressif que des empreintes correspondant à des chaussures de la marque KALENJI, pointure 47, à des chaussures de la marque PUMA, pointure 44, et à des chaussures de la marque FILA, pointure 44 ont été détectées sur divers lieux d’infraction. Il résulte de son audition du 13 octobre 2009 auprès des agents de police que X.) a reconnu que les chaussures de marque la PUMA, pointure 44, et les chaussures de la marque FILA, modèle 83, étaient les siennes.

En outre, sur certains lieux d’infraction, l’empreinte d’un gant en forme de rayon a pu être détectée. Lors de son audition du 13 octobre 2009, X.) a reconnu qu’ils auraient toujours mis des gants respectivement une chaussette autour de la main pour ne pas laisser des empreintes.

En particulier, le témoin T1.) a relevé à l’audience avoir trouvé sur divers lieux d’infraction des empreintes de gants très spécifiques et ce tant dans des maisons où des profils de chaussures purent être associés à un des frères X.) / Y.) que dans des maisons où aucune telle empreinte ne fut relevée. Il résulte encore du dossier répressif que des objets volés ont pu être retrouvés tant dans le logement loué par Y.) à W. que dans la voiture de la marque OPEL Corsa, louée au nom de Y.) . En outre, trois paquets contenant des objets volés ont pu être confisqués auprès des services P&T. Sur plusieurs de ces objets, l’ADN de X.) a été retrouvé.

Au vu des éléments qui précèdent, et au vu de ses aveux, X.) a en effet commis les divers vols avec effraction mises à sa charge en entrant dans les diverses maison d’habitation en forçant soit une porte, soit une fenêtre située à l’arrière de la maison.

2.2 Quant aux tentatives de vols qualifiés :

Il y a lieu de souligner qu’en ce qui concerne les infractions libellées sub VI), sub XV) et sub XVII), mises à charge de X.) , les infractions de vol avec effraction n’ont pas été consommées, mais celles-ci sont restées au stade de la tentative.

Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure.

En l’espèce, le prévenu X.) a renoncé aux vols parce qu’il a constaté qu’il n’allait pas y arriver, soit parce qu’il n’arrivait pas à forcer la porte ou la fenêtre, soit en raison du dispositif d’alarme mis en place ou alors qu’il n’y avait rien qui l’intéressait.

Il s’agit dès lors d’une « tentative manquée », l’auteur abandonnant l’exécution de l’infraction qu’il s’était résolu à commettre parce qu’il constate qu’il ne pourra pas parvenir à ses fins.

Le motif ayant provoqué le désistement n’était ainsi pas spontané, mais était dictée au prévenu par des circonstances qui lui étaient extérieures.

Il n’y a dès lors pas de désistement volontaire, de sorte que X.) est à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge.

Concernant l’infraction sub XV), à savoir la tentative de vol commise à (…),(…), il y a lieu de préciser que même si aucune trace n’ a pu être affectée à X.) , la façon de procédé ainsi que l’identité des circonstances de temps et de lieu avec le vol commis le même jour, à savoir le 19 février 2009 à (…),(…), permettent de retenir X.) dans les liens de cette prévention.

2.3 Quant à la prévention d’organisation criminelle :

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir fait activement partie d’une organisation criminelle qui a, sur une période de plusieurs semaines, organisé et perpétré des cambriolages en série, avec effraction, dans des demeures privées afin de soustraire des objets de valeur, infractions qui sont punissables d’une peine de réclusion de cinq à dix ans, sinon à titre subsidiaire avoir recelé des objets de valeur obtenus à l’aide de vols, infractions punissables d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans, leur butin se chiffrant à plusieurs milliers d’euros.

A l’audience publique du 10 février 2011, le Ministère Public a demandé la requalification de la prévention d’organisation criminelle en association de malfaiteurs, alors qu’en l’espèce la participation d’une troisième personne ne serait pas établie.

Au vu des faits et conformément au réquisitoire du Ministère public, il y a partant lieu d’acquitter X.) de la prévention suivante :

« pour avoir depuis un temps non prescrit, et en tout cas depuis le 11 février 2009, dans les arrondissements judicaires de Luxembourg et de Diekirch, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,

comme auteur d’un crime ou d’un délit ;

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution ;

pour avoir par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

en infraction aux articles 322 et suivants du code pénal luxembourgeois, avoir formé une organisation criminelle établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et des délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, avoir fait activement partie d’une organisation criminelle qui a, sur une période de plusieurs semaines, organisé et perpétré des cambriolages en série, avec effraction, dans des demeures privées afin de soustraire des objets de valeur, infractions qui sont punissables d’une peine de réclusion de cinq à dix ans, sinon à titre subsidiaire avoir recelé des objets de valeur obtenus à l’aide de vols, infractions punissables d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à cinq ans, leur butin se chiffrant à plusieurs milliers d’euros ».

Cependant, le juge de fond a non seulement le droit mais également le devoir de donner aux faits leur véritable qualification, à condition de ne pas changer la nature de ces faits (TA Lux, 8 novembre 1995, n° 2173/95, LJUS n° 99518084).

Il y a dès lors d’analyser si les conditions de l’association de malfaiteurs sont remplies en l’espèce.

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; Garçon, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Dans la présente affaire, X.) conteste énergiquement faire partie d’une organisation ayant pour but de commettre des cambriolages dans des maison d’habitation. Il aurait seulement commis les quelques cambriolages au Luxembourg ensemble avec son frère Y.) .

S’il est vrai qu’il ressort des faits élucidés par l'information judiciaire, que les vols respectivement tentatives de vols à l’aide d’effraction commis ensemble par X.) et son frère Y.) , loin de constituer des actes isolés, concrétisent au contraire une activité répétée et méthodique, toujours est-il qu’il ne ressort cependant pas à suffisance de droit de la relation des faits que les infractions dépassaient le cadre de personnes qui, pendant une période de concert, se sont livrées à des cambriolages dans un esprit de lucre.

Le tribunal estime qu'il ne résulte pas à suffisance de droit du dossier, faute d'indices concrets et pertinents, que X.) et son frère Y.) se sont dotés d'une véritable organisation permettant de réaliser ce but. Or, la façon de procéder des prévenus ne démontre pas qu'ils agissaient en tant que membres d'une association et non pas individuellement et pour leur propre compte.

Ainsi aucune hiérarchie n'a pu être établie entre les différents protagonistes, aucune distribution préalable des rôles n'a été faite, respectivement n’a été établie par l’instruction menée en cause.

La description des faits n'établit donc pas à suffisance de droit l'existence d'un groupement entre les prévenus présentant une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre eux et qui démontre la volonté de chacun de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné par cette association, qui aurait dû avoir une existence réelle et laisser entrevoir des liens non équivoques entre les différents membres.

En l'espèce, même si certains éléments recueillis dans le cadre de la présente affaire pourraient laisser supposer l'existence d'une bande organisée, le tribunal estime cependant que infraction n'est pas établie à l'exclusion de tout doute, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la requalification des faits demandée par le Ministère public.

Sur base du dossier répressif, des déclarations du témoin, au regard des développements qui précèdent ensemble ses aveux, le tribunal a acquis l’intime conviction que X.) a commis l’ensemble des vols avec effraction et tentatives de vol avec effraction lui reprochés par le Ministère Public. Il est partant convaincu :

« I. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 25 février 2009 entre 20.30 heures et 20.45 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V1.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 20089 du 25.02.2009 du CI CAPELLEN, notamment divers bijoux ainsi que la somme de 2.000.- euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

II. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

entre le 22 février 2009 de 19.30 heures et le 23 février 2009, vers 16.45 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Diekirch, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V2.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 12043 du 23.02.2009 du CIP WILTZ, notamment divers bijoux et vêtements ainsi qu’une console de jeux PSP, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés ;

III. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

entre le 21 février 2009 de 06.00 heures et le 26 février 2009, vers 11.45 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Diekirch, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V3.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 10079 du 26.02.2009 du CIP DIEKIRCH, notamment divers bijoux, vêtements, flacons de parfum ainsi que des jeux-vidéo, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

IV. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

entre le 20 février 2009 de 17.00 heures et le 23 février 2009, vers 19.45 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V4.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 76 du 23.02.2009 du CIS ECHTERNACH, notamment divers bijoux, vêtements ainsi que du parfum, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

V. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

entre le 13 février 2009 vers 18.00 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Diekirch, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V5.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 11027 du 14.02.2009 du CIS TROISVIERGES, notamment divers bijoux, vêtements et articles cosmétiques, la somme de 20.- euros, 2 appareils photographiques ainsi qu’un système de navigation portable, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

VI. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 14 février 2009 entre 23.35 heures et 23.45 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que la tentative a été commise à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

en l’espèce, avoir tenté de soustraire au préjudice de V6.) , née le (…) à Luxembourg, divers objets de valeur, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance, qu’il a forcé une fenêtre pour pénétrer dans la maison dans laquelle se trouvaient les objets pré mentionnés, la tentative n’ayant échoué que par des circonstances indépendantes de leur volonté,

VII. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

entre le 11 février 2009, 17.00 heures, et le 15 février 2009, vers 14.30 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V7’), veuve V7.), née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 1064 du 15.02.2009 du CI MERSCH, notamment divers bijoux et une somme indéterminée d’argent, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

VIII. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 15 février 2009, vers 21.16 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de A.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 2039 du 15.02.2009 du CIP MERSCH, notamment divers bijoux, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

IX. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 15 février 2009, entre 17.30 heures et 20.00 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V9.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 1117 du 17.02.2009 du CIP GREVENMACHER, notamment divers bijoux, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

X. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 15 février 2009, entre 17.30 heures et 20.00 heures à (…),(…) dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de O.), née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 1116 du 15.02.2009 du CIP GREVENMACHER, notamment divers bijoux, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance, qu’il a forcé une fenêtre située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

XI. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

entre le 14 février 2009, vers 06.30 heures et le 16 février 2009, vers 14.30 heures, à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de B.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 30104 du 16.02.2009 du CIP CAPELLEN, notamment divers bijoux, vêtements et articles de beauté, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

XII. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 16 février 2009, entre 16.30 heures et 21.10 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Diekirch, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V12.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 20043 du 16.02.2009 du CIP DIEKIRCH, notamment la somme de 200.- euros ainsi que divers bijoux, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

XIII. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 19 février 2009, entre 20.00 heures et 20.30 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V13.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 2023 du 19.02.2009 du CIS REDANGE, notamment divers bijoux ainsi que la somme de 906.- euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

XIV. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 19 février 2009, entre 00.30 heures et 08.00 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Diekirch, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V14.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 51 du 19.02.2009 du CP DIEKIRCH, notamment trois ordinateurs portables, une webcam, une série de disques DVD ainsi qu’un jeu vidéo, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

XV. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

entre le 18 février 2009, 15.00 heures et le 19 février 2009, 18.30 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Diekirch, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que la tentative a été commise à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

en l’espèce, avoir tenté de soustraire au préjudice de V15.) , née le (…) à (…), divers objets de valeur, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance, qu’il a forcé une porte pour pénétrer dans la maison dans laquelle se trouvaient les objets pré mentionnés, la tentative n’ayant échoué que par des circonstances indépendantes de sa volonté,

XVI. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 20 février 2009, entre 19.10 heures et 21.00 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V16.), née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 10127 du 20.02.2009 du CP CAPELLEN, notamment divers bijoux ainsi que les sommes d’argent de 350.- dollars et de 250.- euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

XVII. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

le 24 février 2009, entre 15.15 heures et 19.30 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que la tentative a été commise à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

en l’espèce, avoir tenté de soustraire au préjudice de V17.) , né le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 20056 du 24.02.2009 du CIP DIEKIRCH, notamment divers objets de valeur, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance, qu’il a forcé une porte arrière pour pénétrer dans la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés,

XVIII. comme auteur de l’infraction, ayant coopéré directement à son exécution ;

entre le 20 février 2009, vers 09.00 heures et le 27 février 2009, vers 18.10 heures à (…),(…), dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal luxembourgeois, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante, que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, avoir soustrait au préjudice de V18.) , née le (…) à (…), les objets énumérés à l’annexe du procès-verbal numéro 3045 du 27.02.2009 du CIP MERSCH, notamment divers bijoux, la somme de 3.000.- euros, un ordinateur portable ainsi qu’une console de jeux PSP, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance, qu’il a forcé une porte d’entrée située à l’arrière de la maison dans laquelle se trouvaient les objets prémentionnés »

3. Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil des infractions de vols qualifiés et en application de l’article 74 du code pénal, la peine prévue par l’article 467 du code pénal est commutée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

En application de l’article 52 point e) du code pénal, la tentative de vol avec effraction est également punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est également le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

En l’espèce, le tribunal correctionnel estime qu’il convient de tenir compte de l’énergie criminelle manifestée par le prévenu qui a commis une multitude de

faits, nombre tellement élevé qu’il n’arrive même plus à se souvenir en détail de ses actes.

Eu égard à la gravité des infractions retenues à l’encontre de X.) , il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 1.000 euros.

Comme X.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 2 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL :

1. Quant à la demande civile de A.) :

A l'audience publique du 10 février 2011, A.) se constitua partie civile contre le prévenu X.) .

Le demandeur au civil réclame le montant d’un euro symbolique pour le préjudice moral lui accru.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande de A.) eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.) .

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La demande est fondée et justifiée pour le montant de 1 euro réclamé. Il y a partant lieu d’y faire droit.

2. Quant à la demande civile de B.) :

A l'audience publique du 10 février 2011, B.) , par l’intermédiaire d’une procuration donnée à S.) , se constitua partie civile contre le prévenu X.) .

X.) ne s’opposa pas à la recevabilité de cette constitution de partie civile faite moyennant procuration.

Le demandeur au civil réclame le montant total de 3.264,42 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande de B.) eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.) .

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le montant de 3.264,42 euros réclamé à titre de dédommagement des objets volés est corroboré par des pièces.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande jusqu’à concurrence du montant réclamé.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

AU PENAL

a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) ANS;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 2 (DEUX) ANS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 ( MILLE ) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.615,65 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;

AU CIVIL

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demande recevables;

Quant à la demande civile de A.) :

d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de 1 euro réclamé;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 1 (un) euro avec les intérêts légaux à partir du jour de la commission de l’infraction, le 15 février 2009, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

Quant à la demande civile de B.) :

d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 3.264,42 euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 3.264,42 (trois mille deux cent soixante quatre virgule quarante deux ) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la commission de l’infraction, le 14 février 2009, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ; Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 461, 466, 467 et 484 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le viceprésident, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.