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36807(XV)a Généré par l'IA

Court of Appeal lifts bankruptcy of AAA S.A. due to lack of payment cessation and credit collapse.

Numéro de cause 36807(XV)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals by third parties inadmissible for lack of standing in the first instance. While the bankruptcy of AAA S.A. was initially declared, the court found no cessation of payments or credit collapse at the time of the ruling. Consequently, the court lifted the bankruptcy order but held the appellant liable for all procedural costs and administration fees.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 100; Code de commerce, art. 101: The bankruptcy of a company may be lifted if the conditions for its declaration, specifically the cessation of payments and the collapse of credit, are not met at the time of the ruling.

Mots-clés

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bankruptcy declaration cessation of payments collapse of credit lifting bankruptcy commercial appeal standing in litigation court costs allocation créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Code de commerce, art. 100
Code de commerce, art. 101
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

Numéro 36807 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société de droit irlandais BBB, établie et ayant son siège social à VVV (Irlande), inscrite au registre de commerce et des sociétés de …… sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration, sinon par son administrateur actuellement en fonctions,

3) la société de droit irlandais CCC, établie et ayant son siège social à VVV (Irlande), inscrite au registre de commerce et des sociétés de …… sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration, sinon par son administrateur actuellement en fonctions,

4) DDD, transporteur, demeurant à WWW (Italie), appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 9 décembre 2010, sub 1) à 4) comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à Esch-sur-Alzette ;

e t :

1) Maître Laurélia STEINMETZ, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme AAA S.A. préqualifiée, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN,

Maître Laurélia STEINMETZ comparant par elle-même ;

2) EEE, chauffeur, demeurant à XXX (France), intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 8 octobre 2010, EEE a assigné en faillite la société anonyme AAA.

La partie demanderesse a fait exposer que la société AAA lui redoit, suivant jugement rendu par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 25 janvier 2010, le montant de 3.992,42 € à augmenter des intérêts et que dans le cadre de l’exécution du prédit jugement un procès-verbal de carence avait été dressé en date du12 octobre 2010.

Par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a déclaré sur assignation en état de faillite la société AAA. Il apparaît aux termes de la motivation des premiers juges que lors des plaidoiries le mandataire de la société AAA s’était rapporté à prudence de justice.

De ce jugement, la société AAA a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 décembre 2010.

De ce jugement, les sociétés BBB et CCC, ainsi que DDD ont également relevé appel. Ces appels sont à déclarer irrecevables dans la mesure où les parties appelantes n’ont pas été parties en première instance.

La société AAA fait exposer qu’il n’y a pas cessation de paiements et ébranlement de crédit en son chef. Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir rapporter la faillite.

Il est constant en cause qu’au jour du prononcé de la faillite, la société AAA avait à l’égard de EEE une dette d’un montant total de 2.645,68 € (voir décompte du 29 novembre 2010) ; que ce montant est toujours redu à l’heure actuelle.

Il est également acquis en cause qu’à l’heure actuelle ce montant est consigné entre les mains du mandataire de la société AAA pour désintéresser la partie demanderesse originaire.

Par ailleurs il résulte des explications fournies par le curateur à la faillite et des pièces versées au dossier que le montant des frais et honoraires prévisionnels du curateur est consigné entre les mains du mandataire de la société AAA, que la créance que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a produite pour un montant de 17.306,93 € sur base d’une taxation d’office faite postérieurement au prononcé de la faillite à la date du 21 décembre 2010 est contestable, alors que la société faillie au jour de la faillite a été créancière de t.v.a., que l’actif au compte bancaire FFF s’élève actuellement au montant de 31.528,11 € et permet de régler le restant des montants redus.

Au regard de ces circonstances, ni EEE, ni le curateur de la faillite ne s’opposent à voir rapporter la faillite.

Le Ministère Public conclut également au rabattement de la faillite AAA.

Il ressort de tous ces éléments que le crédit de la société AAA n’était pas ébranlé au jour du jugement déclaratif de faillite.

L’appel est partant à déclarer fondé.

Il y a lieu de prononcer, par réformation du jugement entrepris, le rabattement de la faillite.

Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante AAA, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de faillite a été déclenchée .

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions,

déclare irrecevables les appels des sociétés BBB et CCC et de DDD;

reçoit l’appel de la société anonyme AAA ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que la faillite de la société anonyme AAA, prononcée le 29 novembre 2010, est rabattue ;

condamne la société anonyme AAA aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur ;

condamne la société anonyme AAA aux frais et dépens des deux instances.