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36354(II)a Généré par l'IA

Court confirms bankruptcy judgment against AAA S.A. for social arrears despite debtor's asset claims.

Numéro de cause 36354(II)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's bankruptcy declaration against AAA S.A. for unpaid social contributions. The debtor argued the debt was uncertain and contested, while the Social Security Center maintained the debt was valid and the company's credit was already strained. The court ruled that the existence of a positive bank balance did not negate the state of cessation of payments and the refusal of payment terms constituted an embroiled credit.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A bankruptcy declaration stands when the debtor's credit is embroiled by a creditor's refusal to grant payment terms, even if the debtor possesses liquid assets or contests the debt's existence.

Mots-clés

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bankruptcy declaration cessation of payments embroiled credit social security arrears appeal against judgment créance contestée désintéressement du créancier appel aux créanciers

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
dit non fondées les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

Numéro 36354 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 janvier 2009,

comparant par Maître François PRUM, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Karima HAMMOUCHE, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme AAA S.A. préqualifiée, intimée aux fins du susdit exploit CALVO,

Maître Karima HAMMOUCHE comparant par elle-même ;

2) l’établissement public autonome CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 1er octobre 2008 le Centre Commun de la Sécurité Sociale a assigné la société anonyme AAA S.A. en faillite.

Le Centre Commun a exposé à l'appui de sa demande que la partie défenderesse lui redoit, suivant décompte actualisé au 5 décembre 2008, la somme de 5.861,22 euros à titre d'arriérés de cotisations sociales, que l'huissier chargé du recouvrement n'a pas trouvé de biens saisissables et a dressé le 29 juillet 2008 un procès-verbal de carence.

Par jugement rendu le 19 décembre 2008 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société AAA en faillite.

Par exploit d'huissier du 5 janvier 2009 la société AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle fait valoir à l'appui de son appel qu'une demande en faillite ne peut prospérer que si elle procède d'une créance certaine, liquide et exigible, que la créance du Centre Commun ne remplit pas ces conditions étant donné qu'elle est contestée tant dans son existence que dans son montant.

L'appelante soutient encore qu'elle ne se trouve pas en état de cessation de paiements et que son crédit n'est pas ébranlé, qu'au jour du jugement déclaratif de faillite elle disposait en effet sur son compte auprès de la Banque CCC d'un actif de ± 7.094,51 euros.

Le Centre Commun conclut à la confirmation du jugement. Il fait valoir que les contestations de l'appelante se fondent sur de simples affirmations gratuites, non appuyées d'aucune pièce, que l'appelante est par ailleurs malvenue de contester la créance du Centre Commun devant les juridictions civiles qui sont incompétentes pour connaître de telles contestations. Selon cette partie intimée, la société AAA conteste encore à tort que son crédit est ébranlé, que le refus du créancier d'accorder des délais de paiement suffit en effet à établir l'ébranlement du crédit et que l'assignation en faillite du Centre Commun démontre qu'il n'était plus disposé à accorder des délais de paiement.

Maître Karima Hammouche, curateur de la faillite, expose que quatre déclarations de créance, d'un montant total de 121.443,72 euros ont été déposées, que l'actif réalisé à ce jour est de 4.990,80 euros, qu'au moment de la faillite le montant de l'actif était de 2.040,80 euros, correspondant à un solde créditeur auprès de la BBB et de la banque CCC. Elle conclut à la confirmation du jugement.

Le Ministère Public conclut également à la confirmation du jugement, rappelant que l'assignation en faillite a été précédée d'un commandement et d'un procès-verbal de carence.

Au vu des renseignements fournis par le curateur concernant l'actif de la société AAA au moment de la faillite et du sort des procédures engagées par le Centre Commun avant d'assigner en faillite il y a lieu de retenir qu'au jour de sa déclaration en faillite la société AAA Luxembourg se trouvait en état de cessation de paiements et que son crédit était ébranlé.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Les demandes en allocation d'une indemnité de procédure formées par le Centre Commun et Maître Karima Hammouche ne sont pas fondées, n'étant pas inéquitable en l'espèce de laisser à ces parties intimées la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elles en instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;

dit non fondées les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;

met les frais de l'instance d'appel à charge de la masse, dont distraction au profit de Maître James Junker, sur ses affirmations de droit.