Appeal dismissed; court held tribunal d'arrondissement requires formal summons, not transfer from peace court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first instance judgment that declared both the main claim and counterclaim inadmissible. The appellant argued that the Peace Court's transfer of the case to the District Court validly constituted a regular filing under Article 11 of the Civil Procedure Code. The court rejected this, ruling that the District Court can only be bypassed by transfer if it is already regularly seized by a proper summons, which was absent here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 n.c.p.; Art. 191 n.c.p.: The transfer of a case from the Peace Court to the District Court does not constitute a regular filing if the District Court was not initially seized by a formal summons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois février deux mille onze.
Numéro 35959 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 31 mars 2010,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société anonyme AAA ayant cité la société à responsabilité limitée BBB devant le juge de paix de Luxembourg pour s'y entendre condamner à lui payer la somme de 6.336,46 euros, la société BBB a formulé une demande reconventionnelle excédant la compétence ratione valoris du juge de paix.
Par jugement rendu le 1er juillet 2009 le juge de paix a renvoyé les parties pour le tout devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Suite à ce jugement les deux parties ont enrôlé leur demande devant le tribunal d'arrondissement sous la forme du jugement du 1er juillet 2009.
Par jugement rendu le 16 mars 2010 le tribunal d'arrondissement a dit irrecevables tant la demande principale de la société AAA, que la demande reconventionnelle de la société BBB.
Par exploit d'huissier du 31 mars 2010 la société AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Pour fonder leur décision les juges de première instance se sont référés à l'article
191 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel la demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête et ils ont rappelé que d'après l'article 153 du nouveau code de procédure civile l'assignation est un acte d'huissier.
Ils ont dit que si la manière de procéder adoptée en l'espèce par les parties, consistant à déposer au greffe du tribunal une copie du jugement du 1er juillet 2009 ayant renvoyé les parties pour le tout devant le tribunal d'arrondissement, peut être acceptée si l'affaire est connexe à une affaire dont le tribunal d'arrondissement est régulièrement saisi suite à une assignation en bonne et due forme, cette dérogation aux règles normales de procédure ne peut en revanche être admise en l'absence de toute saisine régulière du tribunal.
Ils en ont déduit que la procédure se trouve affectée en l'espèce d'une irrégularité de fond qui doit entraîner l'irrecevabilité tant de la demande principale que de la demande reconventionnelle qui en est l'accessoire.
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré sa demande irrecevable pour les motifs par eux énoncés. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 11 du nouveau code de procédure civile, lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, le juge de paix peut, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer pour le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement. Elle soutient que, le juge de paix ayant en l'espèce renvoyé les parties devant le tribunal d'arrondissement, ce tribunal a été valablement saisi par ce renvoi, conformément au susdit article 11.
Selon la société AAA le raisonnement des premiers juges ne tient pas compte du fait que la demande principale est sous le seuil de compétence du tribunal d'arrondissement et que l'appelante ne peut dès lors procéder par voie d'assignation sous peine de voir le tribunal se déclarer incompétent ratione valoris pour connaître de sa demande.
Elle conclut dès lors à la réformation du jugement et au renvoi de l'affaire devant les premiers juges.
La société BBB se rallie à ces conclusions.
Le jugement entrepris est à confirmer pour les motifs y énoncés.
C'est en effet à juste titre que les premiers juges se sont référés à l'article 191 du nouveau code de procédure civile en vertu duquel devant le tribunal d'arrondissement la demande en justice est formée par assignation, sauf les cas où il peut être saisi par simple requête. A défaut de disposition légale prévoyant un tel mode de saisine, le tribunal d'arrondissement ne peut donc être saisi ni par une comparution volontaire des parties, ni par un jugement de renvoi rendu par le tribunal de paix. L'article 11 du nouveau code de procédure civile invoqué par l'appelante, selon lequel le juge de paix renvoie les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal d'arrondissement, ne dit pas le contraire.
Le seul effet attaché au jugement de renvoi est celui que le tribunal d'arrondissement, régulièrement saisi suite à ce jugement de renvoi, ne peut plus se déclarer incompétent pour connaître de la demande principale. Il ne le pourrait même pas si le défendeur ne comparaissait pas devant lui, respectivement si, tout en comparaissant, il déclarait ne plus formuler sa demande reconventionnelle. La crainte ci-dessus exprimée par l'appelante est donc sans fondement.
L'appel n'est dès lors pas fondé.
Las demandes en allocation d'une indemnité de procédure formées de part et d'autre sont rejeter, n'étant pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;
dit non fondées les demandes formées sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Penning, sur ses affirmations de droit.