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TALux13-665a Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual assault and privacy violation, granting suspended sentence with strict obligations.

Numéro de cause TALux13-665a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of sexual assault and privacy violations after a public hearing with witness testimony and civil claims. The defendant argued for leniency, but the court found sufficient evidence to uphold the charges. Consequently, the court imposed a suspended prison sentence with mandatory psychiatric treatment and a civil award for moral damages.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 439, 442-2 du Code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: The court may convict and impose a suspended sentence with specific behavioral obligations and civil liability for moral damages when the prosecution proves the elements of the offense.

Mots-clés

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sexual assault conviction suspended sentence privacy violation moral damages psychiatric treatment civil liability probationary regime divorce contentieux

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 439, 442 et 442-2 du Code pénal
Article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Infractions aux articles 327, 330-1, 439 et 442-2 du Code pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
Articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle
Informé de cette plainte, le substitut de service ordonna l’expulsion de X.) du domicile conjugal sur base de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
article 442-2 du Code Pénal
I) Quant à l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal libellée sub I) dans l’ordonnance de renvoi
article 439 du Code Pénal
b) en infraction à l’article 439 du Code Pénal de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement habité par autrui à l’aide d’escalade,
articles 439 du Code pénal
Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique que X.) n’était, contrairement à son soutènement à l’audience, pas déclaré à la même adresse que son épouse concernant les faits du chef d’infractions aux articles 439 du Code pénal.
article 442 du Code pénal
L’article 442 du Code pénal prévoit que « sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit ».
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal suivant lesquelles la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 330-1 du Code pénal
L’article 330-1 du Code pénal dispose que le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint.
article 266 du Code pénal
L’article 330-1 du Code pénal dispose que le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint.
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Texte complet

Jugt no 665/2011 Not.22853/09/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre étr.

X.) ex.p. né le (…) à (…) (Montenegro), surs.prob. demeurant à (…), L-(…)

- p r é v e n u -

en présence de

A.),

demeurant à (…), L-(…)

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 24 janvier 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 8 février 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 327, 330-1, 439 et 442-2 du Code pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.

A cette audience, Madame le Viceprésident constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) , A.) et T2.) furent entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermenté Slobodanka TOMIC, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Maître Massica BENTAHAR, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifiée, contre le prévenu X.) , préqualifié; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et par Madame le greffier.

L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience du 9 février 2011.

Le représentant du Ministère Public, Madame Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l'ordonnance n°1635/10 du 5 août 2010 de la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) du chef d’infractions aux articles 327, 330-1, 439 et 442-2 du Code pénal et du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2011 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 22853/09/CD, et notamment les procès-verbaux n° 20078 du 13 janvier 2007, 22021 du 24 septembre 2007, 10078/2009 du 20 janvier 2009, 41025 du 9 juillet 2009, 21764 du 10 septembre 2009, 41648 du 29 octobre 2009, 30173/2010 du 12 février 2010, n°50398 du 13 février 2010, 286-2010 du 8 mars 2010 dressés par le Centre d’Intervention de Luxembourg et les rapports n° 25037 du 19 février 2009, 200-2010 du 2 avril 2010, 2010/2009/437 du

21 juin 2010, 522-2010 du 7 septembre 2010, 25322 du 9 décembre 2010 et du 17 décembre 2010 établis par le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg.

Vu l’instruction diligéntée par le juge d’instruction.

I) Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins entendus à l’audience et les débats menés en audience ont permis de dégager ce qui suit:

Le 13 janvier 2007 une patrouille du Centre d’Intervention de Luxembourg fut dépêchée au magasin Match à Bertrange dans la mesure où A.) , se trouvant au prédit magasin, avait fait appel aux autorités policières. Arrivés sur les lieux, les policiers y trouvèrent A.) qui, dans un état peureux, porta plainte contre son époux X.) . A l’appui de sa plainte elle exposa être marié depuis huit ans avec ce dernier, d’avoir un enfant commun, (…) âgé de trois ans, que depuis six ans leur couple ne fonctionnait plus étant donné que son époux était très violent et que le 12 janvier 2007 elle avait une dispute avec lui au cours de laquelle il l’avait de nouveau, comme déjà à d’itératives reprises auparavant, menacé de mort. Il l’avait frappée au visage, sur le nez et sur le bras gauche et l’avait informée que si elle faisait appel aux autorités policières il prendrait leur fille et lui mettrait le couteau à la gorge. Elle précisa ne jamais avoir porté plainte contre lui dans la mesure où elle avait une peur bleu de lui. Ainsi, son mari lui avait une fois dit qu’il n’envisageait pas de vie sans elle et sa fille et qu’il tuerait en conséquence tout le monde qui se mettrait entre eux.

Informé de cette plainte, le substitut de service ordonna l’expulsion de X.) du domicile conjugal sur base de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Aucune prolongation de cette mesure ne fut demandée par A.) , de sorte que X.) réintégra le domicile conjugal le 24 janvier 2007.

Dans son audition policière du 13 janvier 2007, X.) a admis avoir eu une dispute verbale avec son épouse le jour avant, au cours de laquelle il lui avait cassé son portable et l’avait prise par le visage. Il précisa cependant aimer sa femme et réfuta catégoriquement de lui avoir porté des coups et de l’avoir menacée.

Le 24 septembre 2007 A.) se présenta au commissariat de police de Luxembourg et porta de nouveau plainte contre son époux. Elle expliqua se trouver dorénavant en instance de divorce, d’avoir quitté le domicile conjugal et de résider à une adresse séparée, à savoir à (…) à Luxembourg. Elle exposa que vers 01.00 heures elle se réveilla étant donné qu’elle entendit un fort bruit provenant du salon. Lorsqu’elle vérifia la provenance de ce bruit, elle vit que son époux s’était introduit par la fenêtre et se trouvait dans le salon. Angoissée, elle se réfugia dans la salle de bain et ferma la porte à clé. X.) cassa la prédite porte, de sorte que la plaignante, pour échapper à son mari, courut autour de la table de la cuisine et tenta d’appeler la police. Son époux l’attrapa, se jetta sur elle, lui poussa son bras contre le mur pour éviter qu’elle puisse prendre le portable qui se trouvait dans sa poche du pantalon, la menaca de mort en lui disant de la tuer s’ils ne revenaient plus ensembles, de la couper en morceaux, d’envoyer les morceaux dans un sac noir chez son père, de la taper au visage s’il la voyait un jour avec un autre homme dans la rue et de lui couper les jambes et les bras si elle osait porter plainte contre lui.

Le lendemain, A.) se présenta de nouveau au commissariat et déclara vouloir retirer sa plainte. Le 16 novembre 2007 X.) , en présence de A.) , fut entendu sur les faits et sans les contester, il s’excusa pour les problèmes causés à son épouse et déclara qu’ils se seraient reconciliés entretemps.

Le 15 décembre 2008 A.) porta encore une fois plainte contre son époux du chef de menaces de mort. Elle déclara que le 12 décembre 2008 elle avait gardé l’enfant de son beau-frère T2.) et que lorsqu’elle avait ouvert la porte d’entrée de son appartement après que ce dernier avait sonné pour venir le récupérer, son époux se trouvait également devant la porte. De suite, elle essaya de la refermer, mais son mari l’en empêcha en mettant son pied à travers la porte et l’ouvrit en poussant violemment contre celle-ci avant d’entrer dans l’appartement. Elle se réfugia de suite dans sa chambre à coucher et bloqua la porte avec une table basse pour empêcher son mari à rentrer. Ce dernier réussit néanmoins à s’introduire, la prit avec le pullover, lui dit, tout en lui crachant au visage, que si elle appellait la police encore une fois, il la couperait en morceaux. T2.) qui s’était également introduit dans l’appartement, s’immiscia dans la dispute conjugale et réussit non seulement à éviter que X.) porte des coups à son épouse mais encore à le sortir de l’appartement. La nuit d’après, X.) se trouva de nouveau devant la porte d’entrée vers 03.00 heures et sonna. Comme son épouse ne lui ouvrit cependant pas, il quitta les lieux.

Dans son audition policière du 19 février 2009, X.) a déclaré s’être présenté le 12 décembre 2008 en compagnie de son frère T2.) au domicile de son épouse, que cette dernière lui aurait demandé de rentrer dans l’appartement et qu’il aurait gentiment, comme il le ferait d’ailleurs toujours, discuté avec elle. A un moment donné, elle serait devenue aggressive et lui aurait demandé de quitter les lieux ce qu’il aurait alors fait. Il réfuta énergiquement les reproches contenus dans la plainte et soutint que cette dernière inventerait des faits pour les lui reprocher dans le cadre de leur procédure de divorce.

A.) porta par la suite encore plainte le 20 janvier 2009 (procès-verbal n°10078/2009) contre son époux du chef de menaces de mort et l’assigna, afin de se défendre contre son comportement harcelant, en justice en vue de certaines mesures prévues à larticle 1017-8 du Nouveau Code de Procédure Civle.

Ainsi, le juge des référés du Tribunal d’Arrrondissement de et à Luxembourg a interdit par ordonnance du 12 mai 2009 à X.) de fréquenter l’établissement scolaire à Luxembourg, rue (…), fréquenté par son enfant, ainsi que de s’approcher de son épouse, de leur fille commune, de leur domicile, du futur lieu de travail de son épouse et de l’école de l’enfant à une distance de moins de 500 mètres en dehors de la structure spécialisée telle que le service Treffpunkt. La durée de ces mesures fut fixée à une période de trois mois à partir de la signification de l’ordonnance.

La prédite ordonnance fut signifiée le 9 juin 2009 par l’huissier de justice Pierre BIEL, de sorte que ces mesures ont sorti leurs effets jusqu’au 9 septembre 2009.

Nonobstant cette ordonnance, A.) a de nouveau dû porter plainte le 9 juillet (procès-verbal n° 41025) dans la mesure où son mari n’avait pas respecté les mesures lui imposées dans cette ordonnance. Elle exposa s’être trouvée, accompagnée de sa fille (…) le 8 juillet 2009 avec une copine dans un café sis à la place de Paris à Luxembourg lorsque son mari s’approchait d’elles et la traita de tous les noms avant de repartir pour s’installer dans un café à proximité. Lorsqu’elles quittèrent les lieux, il les suivait jusqu’à leur domicile, les insultait et la menacait en lui disant qu’elle ne le connaissait pas encore, qu’il allait trouver des noirs qui vont venir la violer et que cela allait être son dernier souffle. Elle précisa par ailleurs lors de la prédite plainte que son époux ne cessait de venir la troubler à son domicile de jour comme de nuit. Comme elle habitait au rez-de chaussée, il frappait à la fenêtre tout en hurlant, essayait de renter dans l’appartement et avait même cassé un volet de la fenêtre en y faisant un trou. De peur que son époux ne rentre dans l’appartement à travers une fenêtre, elle n’osait même plus les ouvrir pour aérer l’appartement. Afin de ne plus être importunée et menacée, elle dut par la suite se faire reloger dans la résidence et a obtenu vers la-mi octobre 2009 un appartement sis au troisième étage afin d’éviter que X.) puisse frapper en permanence contre les volets de la fenêtre.

Le 10 septembre 2009 (procès-verbal n° 21764) A.) porta de nouveau plainte du chef de menaces contre son époux et exposa s’être trouvée vers 15 heures, ensemble avec sa fille et une copine, dans un magasin de vêtements pour femmes dans la galerie Kons lorsque son mari s’approchait d’elles, poussa sa copine de côté tout en l’injuriant de « pute ». Ensuite il prit la plaignante par les épaules et la menaca de la tuer. De suite A.) s’est rendue avec sa copine au commissariat de police sis dans la rue Glesener pour y porter plainte. Lors du chemin pour s’y rendre, son époux les poursuivit et les menaca constamment de mort. Entendue par les agents verbalisateurs, B.) , la copine de A.) ayant assisté à cette scène, confirma les déclarations de cette dernière.

Le 30 octobre 2009 A.) se présenta de nouveau au commissariat de police de Luxembourg et porta plainte du chef d’harcèlement contre son époux. Elle exposa à l’appui de cette plainte que le 29 octobre 2009 vers 18.15 heures elle s’était rendue avec sa fille (…) dans une papeterie dans la rue (…), que tout d’un coup son mari se trouva près d’elles et l’insulta. Lorsqu’elles quittèrent la papeterie et voulurent rentrer, X.) les suivit et insista pour aller boire un verre, ce qu’elle refusa. Il perdit ainsi le nord, l’attrappa par les épaules, la secoua, de sorte qu’elles se sont réfugiées dans une boulangerie où la patronne fit immédiatement appel aux policiers. Elle précisa que son époux la harcelait pratiquement chaque jour, qu’il sonnait à la porte de son appartement, qu’il criait dans la rue, se placait avec sa voiture devant la résidence, mettait la musique toute haute et la poursuivait même jusqu’à son lieu de travail. Elle expliqua avoir dû déménager de son appartement sis au rez-de-chaussée pour se loger dans un appartement du troisième étage dans l’immeuble dans la mesure où son époux avait tout le temps frappé contre les fenêtres de l’appartement sis au rez-de-chaussée. Elle relata par ailleurs recevoir en permanence des appels téléphoniques et messages écrits insolents de son mari.

C.) , la tenancière de la papeterie sise (…) dans laquelle l’incident avait eu lieu, confirma lors de son audition policière du 23 janvier 2010 les déclarations de A.) tandis que D.) , un témoin oculaire ayant vu que X.) tirait fortement son épouse devant la prédite papeterie, confirma également les déclarations de A.) dans son audition policière du 25 janvier 2010.

Par courrier du 24 octobre 2009 le mandataire de A.) , Maître Jean-Georges GREMLING, a déposé une plainte du chef d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée entre les mains du Procureur d’Etat en faisant valoir que sa cliente serait harcelée en permanence par des appels téléphoniques.

Suite au réquisitoire tendant à l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’infractions aux articles 327, 330-1, 439, 442-2 du Code pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, le juge d’instruction a ordonné une perquisition aux siège et dépendances de la société TANGO-MOBILE S.A le 15 janvier 2010 afin de saisir les listings des appels entrants sur le portable de A.) . L’exploitation de ces listings a permis de relever qu’entre le 15 juillet 2009 et le 18 décembre 2009 X.) avait téléphoné 410 fois sur le portable de son épouse tandis qu’il avait envoyé pendant cette même période 604 messages éléctroniques (Sms) à celle-ci. A.) n’avait par contre appelé que 31 fois son époux et ne lui avait envoyé que 9 Sms pendant ce même laps de temps.

Suite à une nouvelle assignation en référé basée sur l’article 1017-8 du Nouveau Code de Procédure Civile du 8 décembre 2009, le juge des référés du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, a décidé par ordonnance du 28 janvier 2010 que X.) n’était pas en droit de se rendre à l’établissement scolaire à Luxembourg, rue (…), fréquenté par son enfant et qu’il lui était interdit de s’approcher de son épouse, de la fille commune, à une distance de moins de 50 mètres en dehors de la structure spécialisée telle que le service Treffpunkt en ce qui concerne l’enfant. Le même juge a par ailleurs ordonné l’exécution provisoire, nonostant toute voie de recours, de la prédite ordonnance.

Or, X.) , au lieu de respecter la prédite ordonnance de référé s’est rendu le 11 février 2010 vers 20 heures auprès de la porte d’entrée principale de la résidence habitée par son épouse et sonna. Lorsque cette dernière vit à travers une fenêtre que la personne ayant sonné n’était autre que son mari, elle refusa de lui ouvrir la porte et ce dernier quitta les lieux après l’avoir de nouveau injuriée. Elle précisa par ailleurs que le jour avant, l’institutrice de leur enfant (…), E.) , l’avait informée que X.) se trouvait dans la cour de l’école alors que ceci lui était également interdit par l’ordonnance de référé. La plaignante relatait par ailleurs que dans la semaine, une de ses voisines, F.) , l’informa qu’elle avait croisé X.) dans le couloir de la résidence. Les prédites personnes confirmeront par la suite les déclarations de A.) lors de leurs auditions policières respectives. Le 13 février 2010 A.) se présenta au commissariat de police et porta plainte contre son époux. Elle relata que lorsqu’un copain, G.) , qui avait passé la nuit chez elle, voulait quitter l’appartement vers 06.10 heures, son mari se trouvait dans le couloir, mit le pied dans la porte l’empêchant ainsi de pouvoir la refermer, poussa violemment contre la porte et s’introduisit dans l’appartement pour lui demander des explications. Lorsqu’elle voulut appeler la police, son époux lui arracha de force le portable de la main et quitta les lieux en suivant G.) qui venait également de s’éloigner. Suite à un appel téléphonique, une patrouille de police s’était dépêchée sur les lieux, mais les policiers n’ont pas pu interpeller X.) qui ne se trouvait plus dans les alentours. Lorsque la patrouille quitta les lieux, ce dernier se présenta toutefois devant la porte principale de la résidence et insulta son épouse de « saloppe » et de « sale pute » avant de repartir.

Vers 13 heures elle quitta le domicile pour se rendre avec sa fille au Quick et aperçut son époux qui se trouvait dans la rue au bord d’un véhicule Citroen C3 de couleur grise. Il les suivait jusqu’au Quick où il les observait pendant une dizaine de minutes de l’extérieur avant d’entrer et de la menacer en disant qu’elle allait payer cher, qu’elle ne savais pas à quoi il était capable, qu’elle allait le regretter et qu’il allait lui casser « la gueule ». Quant au portable que X.) lui avait volé au matin, elle déclara qu’il le lui avait mis dans sa boîte aux lettres mais qu’il ne fonctionnait dorénavant plus. En outre, avait-il appelé l’ensemble des personnes figurant dans son répertoire téléphonique pour les menacer au point que la plupart de ses amis l’ont contacté pour l’informer qu’ils préféraient couper tout contact avec elle, par crainte de représailles de la part de X.) .

Le 5 mars 2010, le juge d’instruction a décerné un mandat d’amener contre X.) qui fut ainsi inculpé le 9 mars 2010 du chef d’infractions aux articles 327, 330-1, 439 et 442-2 du Code pénal ainsi que du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982. Confronté à chaque fait repris dans les plaintes déposées par son épouse, X.) contesta énergiquement l’ensemble des faits en soulignant ne jamais avoir ni menacé, ni harcelé son épouse ou s’être introduit contre son gré dans son appartement.

Après l’inculpation de X.) , le juge d’instruction a décerné un mandat de dépôt. Il fut par la suite remis en liberté provisoire par ordonnance du 29 juin 2010 de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg qui le plaça sous contrôle judiciaire en lui imposant plusieures conditions, dont notamment celle de ne pas s’approcher du domicile de A.) , de ne pas s’aprocher pyhsiquement d’elle et de ne pas entrer en contact avec elle.

Nonostant les conditions qui lui furent imposées, A.) se présenta le 9 décembre 2010 au commissariat de police de Luxembourg et relata aux agents verbalisateurs que le 23 novembre 2010 elle avait croisé son époux au Treffpunkt à Dudelange et que ce dernier l’avait menacée en proférant les mots suivants : « je vais niquer ta famille » et « tu vas payer pour les 4 mois de prison que j’ai eus ». Elle précisa par ailleurs que son mari venait toujours délibéremment une vingtaine de minutes trop tôt à son rendez-vous au Treffpunkt pour qu’invévitablement, il la croise.

Entendue sous la foi du serment, A.) réitéra ses déclarations effectuées lors de ses plaintes et de son interrogatoire devant le juge d’instruction en insistant sur le harcèlement obsessionnel dont elle fut la victime par son mari à partir de janvier 2007 jusqu’à son incarcération et même à quelques reprises après sa libération conditionnelle. Ainsi, elle exposa que le 15 septembre 2010 son mari l’avait vue monter dans un bus de la ville de Luxembourg à la place Aldringen, qu’il avait en conséquence suivi le bus jusqu’à Cessange et qu’il passait à côté d’elle en voiture tout en klaxonnant pour manifester sa présence. Vu qu’elle travaillait à cette époque dans une agence immobilière et qu’elle avait à ce moment rendez-vous avec un client pour lui faire visiter un bien immobilier, elle ne porta pas plainte, notamment pour éviter que le client en question, présent lors de ce fait, ne soit pas entendu comme témoin, de crainte de perdre son travail si son employeur n’en obtienne connaissance.

Par transmis du 9 mars 2010, le juge d’instruction a rogatoirement commis les enquêteurs du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg de procéder, outre à une audition circonstanciée de A.) , à l’audition des personnes ayant assisté suivant les déclarations de celle-ci à certains faits résultant de ses plaintes, notamment T2.) , B.) , G.) et certains de ses voisins habitant la même résidence qu’elle.

Ainsi B.) , une amie de A.) , ayant assisté au fait ayant fait l’objet de la plainte du 10 septembre 2009, fut entendue le 19 mars 2010. Elle relata que chaque fois lorsqu’elle sortait avec A.) en ville, X.) se trouvait dans les alentours. Le 10 septembre 2009, elles se sont rendues dans un magasin à l’intérieur de la gallerie Konz afin de ne pas le croiser dans la mesure où elles l’avaient de nouveau aperçu. Ce dernier les a cependant rejointes au magasin et a de suite parlé d’un ton agressif en langue serbe avec son épouse tout en enjoignant à B.) de dégager. Même si elle n’était pas en mesure de comprendre, à part le fait que X.) avait injurié son épouse de « pute », la conversation entre les époux, faute de maîtriser la langue serbe, elle a cependant déclaré que X.) n’avait certainement pas parlé gentillement avec son épouse comme ce dernier l’avait soutenu dans son audition policière. Elle précisa par ailleurs que lorsque A.) voulut quitter les lieux, son époux lui barra le chemin et la prit par les poignées, sans toutefois lui porter des coups.

Le frère de X.) , T2.) , fut entendu le 23 mars 2010 concernant les faits à la base de la plainte du 15 décembre 2008. Il déclara avoir laissé le 12 décembre 2008 sa fille chez A.) et que lorsqu’il voulut la récupérer, il croisa son frère X.) dans le passage à l’entrée de la résidence, de sorte qu’il l’avait emmené dans le bâtiment. Lorsque A.) avait ouvert la porte et qu’elle avait vu qu’il était accompagné par son mari, elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas qu’il rentre, raison pour laquelle une dispute conjugale aurait éclaté dans le couloir de l’immeuble. Leur fille (…) se serait trouvée à l’intérieur de l’appartement et aurait pleuré tandis que son père se serait trouvé lors de cette dispute à l’extérieur dans le couloir du bâtiment sans, à aucun moment, accéder dans l’appartement. Le Tribunal tient d’ores et déjà lieu de relever que lors de l’audience, le témoin T2.) avait, contrairement à son audition policière, déclaré avoir laissé sa fille chez A.) dans la mesure où il voulait aller boire un verre avec son frère X.) avec lequel il se serait donné rendez-vous devant l’immeuble habitée par A.) . Lorsqu’il avait récupéré sa fille, son frère l’avait accompagné mais ne serait pas rentré dans l’appartement dans la mesure où son épouse s’y serait opposée. Il aurait quitté les lieux après avoir embrassé sa fille.

Mis à part les contradictions flagrantes entre les déclarations policières et celles effectuées à l’audience par T2.) , il n’y a non seulement lieu de rajouter que cette version des faits est encore en contradiction flagrante avec les dépositions de A.) qui avait déclaré que son mari s’était introduit dans l’appartement après avoir mis le pied entre la porte évitant ainsi qu’elle puisse la refermer après s’être rendue compte que T2.) était accompagné de son frère et d’avoir été menacée de mort à l’intérieur de l’appartement, la déclaration est par ailleurs en contradiction avec celle effectuée par le prévenu lors de son audition policière du 19 février

2009. En effet, lors de la prédite audition X.) avait soutenu que sa femme lui aurait suggéré de rentrer dans l’appartement après avoir sonné à sa porte ce qu’il aurait alors fait. Il aurait gentiment parlé avec elle et lorsqu’elle aurait commencé à l’agresser verbalement, il aurait quitté les lieux.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’eu égard aux contradictions flagrantes entre les déclarations policières et celles effectuées à l’audience par T2.) , ensemble le fait qu’elles ne se trouvent non seulement infirmées par celles de A.) mais encore par les déclarations policières de X.) , le Tribunal retient que les dépositions de T2.) ne sont pas de nature à énerver les déclarations claires, précises et non-équivoques de A.) et on ne saurait partant leur accorder crédit.

G.) , ayant assisté au fait contenu dans la plainte du 13 février 2010, fut entendu le 30 mars 2010. Il relata avoir passé la nuit dans l’appartement de A.) le 13 février 2010 et que lorsqu’il était sorti vers 06.00 heures du matin de l’appartement, X.) , qui se trouvait dans le couloir devant la porte de l’appartement, se dirigea de suite en direction de la porte de l’appartement que A.) essaya de fermer pour qu’il ne puisse pas accéder dans l’appartement, ce à quoi elle ne réussisit cependant pas dans la mesure où son époux avait de force poussé contre la porte et s’était introduit dans l’appartement où une dispute éclata. Trois à quatre jours après cet incident, il fut appelé par X.) qui proféra des menaces de mort à son encontre en lui disant qu’il allait le casser en deux.

Le 14 juin 2010 F.) , une résidente de l’immeuble habitée par A.) , fut entendue. Elle déclara avoir vu que X.) tapait en plein milieu de la nuit contre les volets de la fenêtre de l’appartement de son épouse tout en braillant. Elle relata par ailleurs que ce dernier circulait régulièrement dans la rue avec son véhicule et qu’il s’était à plusieures reprises arrêté pendant un laps de temps assez prolongé devant l’immeuble pour crier des insultes envers la fenêtre de l’appartement habité par A.) . Elle précisa encore avoir été au courant des ordonnances de référé interdisant à X.) de s’approcher de son épouse et que malgré ce fait, ce dernier ne rôdait non seulement régulièrement dans la rue, mais se trouvait encore fréquemment à l’intérieur même de la résidence. X.) lui avait même dit un jour qu’il allait poursuivre sa femme n’importe où et qu’il allait la tuer le jour où elle rejoindrait son pays d’origine.

Le même jour, H.) , une autre résidente de l’immeuble, fut également entendue. Elle déclara que dès son départ, X.) passait régulièrement la nuit dans la rue, stationnait son véhicule en plein milieu de la rue et tappait avec les poings contre les volets de la fenêtre de l’appartement situé au rez-de-chaussée de A.) . Elle précisa par ailleurs l’avoir croisé une fois aux petites heures du patron en train de tapper contre les volets alors qu’elle se promenait avec son chien. Lorsqu’elle lui avait demandé de cesser ce comportement harcelant, il l’avait prise par la gorge avant de quitter les lieux.

Finalement une amie de A.) , I.) , fut entendue le 15 juin 2010. Elle relata avoir à plusieures reprises vu X.) tourner dans la rue avec sa voiture et de l’avoir à plusieures reprises aperçu lorsqu’elle faisait ses courses avec A.) ou quand elles étaient sorties pour aller boire un verre. Il se trouvait toujours dans les alentours et tenta à plusieures reprises de joindre son épouse en l’appelant sur son portable. Elle a précisé que pendant une année elle avait personnellement pu constater ce comportement harcelant de X.) . Un jour, elle réçut un appel téléphonique de X.) qui la traitait de tous les noms en langue française et qui lui enjoignit de laisser son épouse tranquille. Eu égard à cet appel téléphonique et par peur de répressailles de la part de X.) , elle coupa le contact avec A.) .

A l’audience publique, X.) contesta énergiquement, à l’exclusion de la prévention libellée sub 2) pour laquelle il était en aveu, les infractions lui reprochées. Il soutenait que les faits à la base de tous les plaintes déposées par son épouse ne corresponderaient pas à la vérité et que celle-ci tenterait, par ce biais, de se ménager des preuves pour les lui opposer dans la procédure de divorce afin d’en tirer des avantages.

Pour être complet, il y a encore lieu de relever que par ordonnance du 10 mars 2010 le juge d’instruction a chargé le Dr Edmond REYNAUD d’effectuer une expertise psychiatrique sur X.) pour déterminer si au moment des faits ce dernier était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Par ailleurs, l’expert précité fut chargé de déterminer si X.) présente un état dangereux, est accessible à une sanction pénale et est curable ou réadaptable.

Dans son rapport d’expertise du 18 avril 2010 l’expert REYNAUD a conclu qu’au moment des faits X.) n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, qu’il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister. Il précisa par ailleurs que X.) ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique du terme, mais que son caractère réactif et psychorigide peut favoriser des réactions violentes dans le cadre du conflit avec son épouse, qu’il est accessible à une sanction pénale et que le problème de la réadaptabilité est une question sans objet dans la mesure où X.) possède des habiletés sociales l’autorisant à une adaptation socioprofessionnelle correcte.

II) En droit

Le Ministère Public reproche à X.) :

« I) Depuis un temps non-prescrit et notamment entre 15 juin 2009 et mars 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Gare, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n°41025 du 09.07.2009 du CI Luxembourg, plainte de Me Jean-Georges GREMLING du 23.10.2009, procès-verbal n° 41648 du 29.10.2009 du CI Luxembourg, procès-verbal n°30173/2010 du 12.02.2010 du CI Luxembourg, procès-verbal n°50398 du 13.02.2010 du CI Luxembourg),

En infraction à l’article 442-2 du Code Pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il/elle savait ou aurait dû savoir qu’il/elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce avoir harcelé de façon répétée son épouse Mme A.) en la suivant de façon systématique, en l’observant aussi bien devant son domicile privé que devant son lieu de travail, en la dérangeant de façon régulière en frappant au petit matin contre les volets de son appartement, en la harcelant par des appels téléphoniques et SMS répétés, et ce malgré le fait que Mme A.) lui avait clairement fait comprendre de la laisser tranquille et avait même obtenu à deux reprises une ordonnance de référé civil interdisant à Monsieur X.) de l’approcher et ce en date du 12.05.2009 respectivement du 28.01.2010;

II) Depuis un temps non-prescrit et notamment entre juillet 2009 et décembre 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 6 de la loi du 11.08.1982 sur la protection de la vie privée, avoir harcelé son épouse, Mme A.) par d’innombrables appels téléphoniques et SMS répétés et intempestifs, plus amplement spécifiés et répertoriés dans le rapport n° 200 du 02.04.2010 de la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg, Protection de la Jeunesse;

III) depuis un temps non-prescrit et notamment le 12 janvier 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg-Rollingergrund, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises (procès-verbal n°20078 du 13 janvier 2007 de la Police Grand-Ducale, CI Luxembourg),

a) En infraction aux articles 327 alinéa 1 CP et 330-1 du Code Pénal d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) et leur fille commune de mort pour le cas où elle demanderait le divorce alors qu’il ne voit pas de vie sans elles et qu’il tuerait toute personne qui se mettrait entre eux ;

IV) depuis un temps non-prescrit et notamment date du 24.09.2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à Luxembourg, (…) (procès verbal n°22021 du 24.09.2007 du CI Luxembourg),

a) En infraction aux articles 327 alinéa 1 CP et 330-1 du Code Pénal d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort pour le cas où elle ne se remettrait pas en ménage avec lui et l’avoir menacée de mort en lui disant qu’il allait la couper en morceaux et envoyer ces morceaux dans un sac poubelle à son père pour le cas où elle aurait un ami ;

b) En infraction à l’article 439 du Code Pénal de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, s’être introduit dans l’appartement de son épouse, Mme A.) à l’aide d’escalade ;

V) le 12.12.2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes ( procès-verbal n°22564 du 15.12.2008 du CI Luxembourg et rapport 25037 du 19.02.2009 du CI Luxembourg),

a) En infraction aux articles 327 alinéa 1 CP et 330-1 du Code Pénal d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort en lui disant que si elle appelle encore une fois la police, il va la couper en morceaux

b) En infraction à l’article 439 du Code Pénal de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, s’être introduit à l’aide de violence dans l’appartement de son épouse, Mme A.) en forçant la porte que Mme A.) essayait de fermer,

VI) le 20.01.2009 à Luxembourg-Gare, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n°10078/2009 du 20.01.2009 du CI Luxembourg);

a) En infraction aux articles 327 alinéa 1 CP et 330-1 du Code Pénal d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort pour le cas où elle ne retire pas sa demande en référé civil tendant à obtenir une interdiction de l’approcher dans le chef de M. X.) ,

VII) le 08.07.2009 à Luxembourg, Place de Paris, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n°41025 du 09.07.2009 du CI Luxembourg) En infraction aux articles 327 alinéa 2 CP et 330-1 du Code Pénal d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce avoir menacé son épouse, Mme A.) de viol en lui disant qu’il va la faire payer en trouvant des noirs pour la faire violer

VII) le 10.09.2009 vers 15h00 à Luxembourg, Galérie KONS, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n°21764 du 10.09.2009 du CI Gare),

En infraction aux articles 327 alinéa 1 CP et 330-1 du Code Pénal d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ ordre ou de condition, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort en disant qu’il va la tuer,

VIII) en date du 13.02.2010 à Luxembourg, (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n°50398 du 13.02.2010 du CI Luxembourg),

En infraction à l’article 439 du Code Pénal de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce s’être introduit vers 03h00 du matin dans la résidence sise à Luxembourg, (…) appartenant au Fond du Logement, dans laquelle Mme A.) loue un appartement

b) En infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code Pénal et s’être introduit vers 06h00 du matin à l’aide de violence dans l’appartement de Mme A.) en la repoussant et en forçant son entrée, outrepassant manifestement la volonté de Mme A.) et encore en violant une ordonnance de référé-divorce du 12 mai 2009 lui attribuant la résidence séparée à ladite adresse,

c) En infraction aux articles 327 alinéa 1 CP et 330-1 du Code Pénal d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ ordre ou de condition, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort par les mots «tu vas le payer cher, tu ne sais pas à quoi je suis capable, tu vas le regretter, je vais te casser la gueule ».

I) Quant à l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal libellée sub I) dans l’ordonnance de renvoi

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :

• des actes de harcèlement posés de façon répétée,

• une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

• un élément moral.

Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les évènements jour par jour. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.

Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

Il y a lieu de rappeler que X.) a contesté cette infraction en soutenant que les faits contenus dans les différentes plaintes ne se seraient jamais déroulés mais que son épouse les aurait par contre inventés pour en tirer un avantage dans le cadre de leur procédure de divorce.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Il y a lieu de relever que le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin A.) qui sont par ailleurs restées constantes, contrairement à celles du prévenu, pendant toute l’instruction policière et judiciaire. Ses déclarations ont par ailleurs été, du moins pour parties, confirmées par des déclarations de différents témoins oculaires, notamment F.) , H.) , D.) et C.) .

Dans la mesure où il résulte des dépositions de A.) que son mari rôdait incessamment dans la rue où se situait la résidence habitée par elle, qu’il la suivait à d’innombrables reprises dès qu’elle quittait l’appartement, qu’il s’est même plusieures fois introduit dans la résidence, qu’il frappait à plusieures reprises la nuit contre les volets des fenêtres de l’appartement sis au rez-de chaussée, qu’il s’est arrêté avec son véhicule devant l’immeuble pour mettre la musique à fond avant de repartir ceci dans le seul but de harceler par sa présence son épouse, qu’il résulte par ailleurs de déclarations policières du

15 juin 2010 de I.) qu’elle avait personnellement pu constater que X.) suivait en permanence son épouse pendant une année entière, les actes de harcèlement n’ont pas seulement été répétitifs, mais ont encore gravement affecté la tranquilité de A.)

En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

Cet élément constitutif est établi en l’espèce alors qu’il appert des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience que A.) avait à plusieures reprises demandé à son époux de cesser son comportement agacant. Ce dernier fut encore à plusieures reprises invité par les autorités policières lors de ses auditions et interpellations de ne plus harceler son épouse, de sorte qu’il ne saurait être contesté qu’il aurait dû savoir et qu’il savait d’ailleurs parfaitement que par son comportement il affectait gravement la tranquillité de son épouse.

Etant donné que tous les éléments constitutifs de l’infraction sont établies, celle-ci est à retenir.

II) Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée libellée sub II) dans l’ordonnance de renvoi

Cette infraction, d’ailleurs non contestée par le prévenu, se trouve établie à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et les dépositions des témoins T1.) et A.) , de sorte qu’elle est à retenir.

III) Quant aux infractions de menaces de mort libellées sub III) a), IV) a), V) a), VI) a), VII) a), VIII) et IX) c) dans l’ordonnance de renvoi

Nonobstant les contestations du prévenu, le Tribunal retient que ces infractions sont également établies à suffisance de droit au vu des dépositions claires, précises et nonéquivoques du témoin A.) dont les déclarations ont été corroborées pour parties par d’autres témoins.

Les infractions sont dès lors à retenir.

IV) Quant à l’infraction à l’article 439 alinéa 1 du Code pénal libellée sub IX) a) dans l’ordonnance de renvoi

Il y a lieu de rappeler que le Ministère Public reproche à X.) de s’être introduit, en date du 13 février 2010 à Luxembourg, (…), vers 03.00 heures du matin dans la résidence sise à Luxembourg habitée par son épouse A.) à l’aide des clés de la copropriété.

L’article 439 alinéa 1 du Code pénal prévoit que « sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ».

Le prévenu a en premier lieu demandé l’acquittement de la prévention lui reprochée en faisant valoir avoir été déclaré à la même adresse que son épouse, donc (…) à Luxembourg et que les conditions d’applications de l’article 439 alinéa du Code pénal ne seraient dès lors pas réunies.

Quant au fait lui reproché, il a expliqué être passé le 13 février 2010 vers 03.00 heures devant l’immeuble habité par son épouse et de s’y être introduit par la porte du garage qui aurait été ouverte dans la mesure où un résident venait de rentrer. Il se serait par la suite rendu au troisième étage devant la porte de l’appartement de son épouse et aurait attendu jusqu’à ce que la porte ait été ouverte vers 06.00 heures par G.) .

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique que X.) n’était, contrairement à son soutènement à l’audience, pas déclaré à la même adresse que son épouse concernant les faits du chef d’infractions aux articles 439 du Code pénal. Les deux époux ont en effet eu déjà le 24 septembre 2007, et ont d’ailleurs toujours, deux adresses différentes dans la mesure où A.) était déclarée à 38, rue des Etat-Unis à Luxembourg tandis que l’adresse officielle de X.) était 58, rue du Fort Neipperg, respectivement 55, rue de Merl, Luxembourg concernant les prédits faits. Il est par ailleurs constant en cause que les époux X.) -A.) ne cohabitaient plus dépuis septembre 2008, de sorte que l’argument invoqué par le prévenu est à écarter.

Il y a cependant lieu de relever qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en doute l’affirmation du prévenu suivant laquelle il se serait introduit dans la résidence par le biais de la porte du garage qui aurait été ouverte. Il n’est par ailleurs pas établi à suffisance de droit que X.) ait été en possession d’une clé de la résidence habitée par son épouse.

Dans la mesure où la violation du domicile prévue par l’article 439 alinéa 1 du Code pénal exige que la personne se soit introduite soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs et qu’aucune de ces conditions ne se trouve réunie, l’infraction prévue à l’article 439 alinéa

1 du Code pénal n’est pas établie.

L’article 442 du Code pénal prévoit que « sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit ».

Bien que cette infraction ne soit pas reprochée au prévenu, le Tribunal tient lieu de relever que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et ce la même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. ll appartient au juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même. Le Tribunal n’est en effet pas lié par la qualification donnée au fait dans la citation à prévenu, mais a le droit et le devoir de caractériser le fait de la prévention, de rechercher d’office si le fait incriminé n’est pas susceptible de recevoir une autre qualification légale et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui. (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle commenté, Article 182, n°56 à 58)

Eu égard à la jurisprudence qui précède et dans la mesure où la matérialité des faits est restée la même, il y a lieu de requalifier les faits reprochés à X.) pour envisager le cas échéant la qualification de l’infraction prévue à l’article 442 du Code pénal.

L’article 442 du Code pénal exige donc que la personne se soit introduite, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, et y aura été trouvé la nuit.

Il ressort des déclarations du prévenu à l’audience que ce dernier s’est introduit par la porte du garage le 13 février 2010 vers 03.00 heures dans la résidence habitée par son épouse, qu’il attendait dans le couloir devant l’appartement de son épouse, donc une dépendance de l’appartement louée par elle, et qu’il y fut trouvé vers 06.00 heures. Eu égard au modus operandi utilisé par le prévenu pour accéder à l’intérieur du bâtiment, il ne saurait être mis en doute que A.) n’était pas consentante à son intrusion, ce qu’elle confirma par ailleurs à la barre.

Dans la mesure où X.) s’est introduit et fut trouvé la nuit dans la résidence habitée par son épouse, qu’il est par ailleurs établi que cette dernière n’avait pas consenti à cette intrusion, l’infraction à l’article 442 du Code pénal est à retenir.

V) Quant aux infractions à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal libellées sub IV) b), V) b) et IX) b) dans l’ordonnance de renvoi

L’article 439 alinéa 2 du Code pénal prévoit que « sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile».

Concernant le fait du 24 septembre 2007 libellé sub IV) b) dans l’ordonnance de renvoi, Daniela JANIJIPEVIC avait déclaré tant lors de sa plainte du 24 septembre 2007 qu’à l’audience que vers 01.00 heures du matin elle se réveilla dans la mesure où elle entendit un fort bruit provenant du salon. Lorsqu’elle se leva et vérifia la provenance du bruit, elle aperçut X.) qui se trouvait dans le salon et qui venait d’entrer dans l’appartement par une fenêtre, donc par escalade. L’infraction est partant à retenir.

Quant au fait du 12 décembre 2008 libellée sub V) b) dans l’ordonnance de renvoi, cette infraction est également à retenir, étant donné qu’il ressort des dépositions du témoin A.) que lorsqu’elle ouvrit la porte après que T2.) ait sonné et qu’elle vit que ce dernier fut accompagné de son frère Danilo, elle voulut de suite refermer la porte mais en fut empêché par son époux qui mit son pied à travers la porte et poussa contre celle-ci pour entrer dans l’appartement, donc en utilisant des violences.

Pour ce qui est du fait du 13 février 2010 libellé sub IX) b) dans l’ordonnance de renvoi, cette infraction est également établie à suffisance de droit et partant à retenir. A.) avait en effet déclaré que lorsqu’elle aperçut son mari dans le couloir de la résidence, elle essaya de suite de fermer la porte de l’appartement mais que celle-ci fut forcée par son époux qui entra par la suite dans l’appartement, donc à l’aide de violences.

X.) se trouve partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-équivoques des témoins T1.) et A.) , les débats menés en audience publique est ses aveux partiels :

« Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions suivantes,

I) Entre le 15 juin 2009 et mars 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Gare,

en infraction à l’article 442-2 du Code Pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce avoir harcelé de façon répétée son épouse Mme A.) en la suivant de façon systématique, en l’observant aussi bien devant son domicile privé que devant son lieu de travail, en la dérangeant de façon régulière en frappant au petit matin contre les volets de son appartement, en la harcelant par des appels téléphoniques et SMS répétés, et ce malgré le fait que Mme A.) lui avait clairement fait comprendre de la laisser tranquille et avait même obtenu à deux reprises une ordonnance de référé civil interdisant à Monsieur X.) de l’approcher et ce en date du 12.05.2009 respectivement du 28.01.2010;

II) Entre juillet 2009 et décembre 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 6 de la loi du 11.08.1982 sur la protection de la vie privée, avoir harcelé son épouse, Mme A.) par d’innombrables appels téléphoniques et SMS répétés et intempestifs, plus amplement spécifiés et répertoriés dans le rapport n° 200 du 02.04.2010 de la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg, Protection de la Jeunesse;

III) Le 12 janvier 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg- Rollingergrund,

en infraction aux articles 327 alinéa 1 Code pénal et 330-1 du Code Pénal d’avoir verbalement menacé, sous condition, d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la victime est le conjoint, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) et leur fille commune de mort pour le cas où elle demanderait le divorce alors qu’il ne voit pas de vie sans elles et qu’il tuerait toute personne qui se mettrait entre eux ;

IV) Le 24.09.2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à Luxembourg, (…)

a) en infraction aux articles 327 alinéa 1 Code pénal et 330-1 du Code Pénal d’avoir verbalement menacé, sous condition, d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la victime est le conjoint, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort pour le cas où elle ne se remettrait pas en ménage avec lui et l’avoir menacée de mort en lui disant qu’il allait la couper en morceaux et envoyer ces morceaux dans un sac poubelle à son père pour le cas où elle aurait un ami ;

b) en infraction à l’article 439 du Code Pénal de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement habité par autrui à l’aide d’escalade,

en l’espèce, s’être introduit dans l’appartement de son épouse, Mme A.) à l’aide d’escalade ;

V) le 12.12.2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, (…),

a) en infraction aux articles 327 alinéa 1 Code pénal et 330-1 du Code Pénal d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la victime est le conjoint, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort en lui disant que si elle appelle encore une fois la police, il va la couper en morceaux,

b) en infraction à l’article 439 du Code Pénal de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement habité par autrui à l’aide de violences contre les personnes, en l’espèce, s’être introduit à l’aide de violences dans l’appartement de son épouse, Mme A.) en forçant la porte que Mme A.) essayait de fermer,

VI) le 20.01.2009 à Luxembourg-Gare,

en infraction aux articles 327 alinéa 1 Code pénal et 330-1 du Code Pénal d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la victime est le conjoint, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort pour le cas où elle ne retire pas sa demande en référé civil tendant à obtenir une interdiction de l’approcher dans le chef de X.) ,

VII) le 08.07.2009 à Luxembourg, Place de Paris, en infraction aux articles 327 alinéa 2 du Code pénal et 330-1 du Code Pénal d’avoir verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la victime est le conjoint,

en l’espèce avoir menacé son épouse, Mme A.) de viol en lui disant qu’il va la faire payer en trouvant des noirs pour la faire violer

VIII) le 10.09.2009 vers 15h00 à Luxembourg, Galérie KONS, en infraction aux articles 327 alinéa 1 Code pénal et 330-1 du Code Pénal d’avoir verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la victime est le conjoint,

en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort en disant qu’il va la tuer,

IX) en date du 13.02.2010 à Luxembourg, (…),

a) en infraction à l’article 442 du Code Pénal de s’être introduit, sans le consentement du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et d’y avoir été trouvé la nuit ».

en l’espèce s’être introduit vers 03h00 du matin dans la résidence sise à Luxembourg, (…) appartenant au Fond du Logement dans laquelle Mme A.) loue un appartement,

b) en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement habité par autrui à l’aide de violences,

de s’être introduit vers 06h00 du matin à l’aide de violences dans l’appartement de Mme A.) en la repoussant et en forçant son entrée, outrepassant manifestement la volonté de Mme A.) et encore en violant une ordonnance de référé-divorce du 12 mai 2009 lui attribuant la résidence séparée à ladite adresse,

c) en infraction aux articles 327 alinéa 1 Code pénal et 330-1 du Code Pénal d’avoir verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la victime est le conjoint, en l’espèce avoir menacé son épouse Mme A.) de mort par les mots «tu vas le payer cher, tu ne sais pas à quoi je suis capable, tu vas le regretter, je vais te casser la gueule ».

Quant à la peine :

Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal suivant lesquelles la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 327 alinéa 1 du Code pénal prévoit que « quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros ».

L’alinéa 2 du prédit article dispose que « la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros ».

L’article 330-1 du Code pénal dispose que le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint.

Conformément à l’article 266 du prédit Code, le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé.

L’artilcle 439 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 501 euros à 5.000 euros, pour celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 442 du Code pénal dispose que « sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit ».

L’article 442-2 du Code pénal prévoit que « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ».

L’infraction retenue sub II) est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Il s’ensuit, au vu de ce qui précède, que la peine à prononcer est un emprisonnement de

12 mois à 5 ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros et que celle-ci peut donc être élevée, conformément à l’article 60 du Code pénal, au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Il y a lieu de relever que par ordonnance de placement du 29 juin 2010 la chambre de conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a placé le prévenu sous contrôle judiciaire en lui imposant notamment les conditions de ne pas se rendre en quelque lieu que ce soit où se trouve A.) et de ne pas l’approcher de quelque façon que ce soit.

Or, le témoin A.) a précisé lors de sa déposition à l’audience publique que le 15 septembre 2010 son mari l’avait de nouveau délibérément suivie lorsqu’elle avait pris le bus à la place Emile HAMILIUS et que le 23 novembre 2010 son époux de nouveau proféré des menaces de mort à son encontre lorsqu’il s’était, comme d’habitude pour la croiser, présentée une vingtaine de minutes trop tôt à son rendez-vous au Treffpunkt.

En plus, pendant toute l’instruction policière et judiciaire, le prévenu n’a non seulement farouchement contesté les faits lui reprochés, à l’exclusion de l’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée d’ailleurs difficilement contestable eu égard aux listings saisis par les enquêteurs, mais il a encore insinué à son épouse qu’elle se serait rendue coupable d’un faux témoignage dans la mesure où elle aurait inventé tout les faits à la base des différentes plaintes. Il s’est par ailleurs pas gêné pour s’ériger lui-même érigé en victime.

Le Ministère Public a requis une peine d’emprisonnement de 36 mois, assortie d’un sursis probatoire partiel, et une amende.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le bénéfice du sursis et il ne semble de ce fait pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, notamment afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à 26 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dont les conditions sont spécifiées au dispositif du présent jugement.

Au civil :

A l’audience publique du 8 février 2011, A.) s’est constituée, par l’intermédiaire de Maître Massica BENTAHAR, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile contre X.) et a réclamé le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage moral.

Le défendeur au civil a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

Le Tribunal estime, eu égard aux explications et renseignements fournis par la demanderesse au civil, ensemble les débats menés en audience publique, notamment la période prolongée durant laquelle la demanderesse au civil fut l’objet des harcèlements et menaces par son époux, que la demande du chef d’indemnisation du prédjudice moral est à déclarer entièrement fondée.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de X.) , le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Slobodanka TOMIC, et son défenseur entendus en leurs moyens, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs explications, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 30 (TRENTE) mois et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.348,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 26 (VINGT-SIX) mois de cette peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;

- indemniser la victime A.) ;

- ne pas se rendre en quelque lieu que ce soit où se trouve A.) et notamment en son domicile à Luxembourg, 38, rue des Etats Unis ou en ses lieux de travail ;

- ne pas approcher de quelque façon que ce soit A.) ;

- suivre un traitement psychiatrique auprès d’un psychiatre comprenant notamment des visites régulières et justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général;

a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal.

Au civil :

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d i t la demande du chef d’indemnisation du préjudice moral fondée pour le montant de 5.000 (CINQ MILLE) euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 5.000 (CINQ MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 439, 442 et 442-2 du Code pénal; article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée ; articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.