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35889 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal, ruling immediate dismissal valid due to voluntary license revocation.

Numéro de cause 35889 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's appeal inadmissible and the employer's appeal admissible, reforming the first-instance judgment. The employee argued the state's non-participation in the appeal was irregular, while the employer contended the state had no claims. The court found the immediate dismissal valid because the employee lost his driving license through his own fault, making the job impossible to perform.

Regeste Legislator

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Code de travail; Code de procédure civile: An employer is not obligated to reorganize services to accommodate a worker who can no longer perform their duties due to voluntary fault, justifying immediate dismissal.

Mots-clés

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immediate dismissal voluntary fault license revocation labor law appeal state intervention procedural costs job reorganization conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie appelante ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept février deux mille onze.

Numéro 35889 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 16 mars 2010,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit FUNK, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 janvier 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 16 avril 2009, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 26 mars 2009 et s’entendre condamner à lui payer 3 788,70 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 15 154,80 € à titre de préjudice matériel et

3 788,70 € à titre de préjudice moral ainsi que la somme de 1 524,90 € à titre d’indemnité compensatrice pour congés non pris.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 1er mars 2010 a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de B du 16 mars 2009 et condamné A S.A. à payer à B la somme de 3 788,70 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et débouté B de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral. Ce même jugement a mis hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Par exploit du 16 mars 2010, A S.A. a relevé appel du jugement du 1er mars 2010 et demande de le réformer.

B relève que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’est pas partie en instance d’appel alors qu’il l’était en première instance sans en tirer des conséquences juridiques quant à la recevabilité de l’appel.

A S.A. estime que cette mise en intervention n’est pas requise étant donné que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’a pas fait de prestations.

Il résulte des déclarations du représentant de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en première instance que l’ETAT n’a pas de revendications à formuler dans la présente affaire, étant donné qu’il n’a pas payé d’indemnités de chômage à B et il a été à juste titre mis hors cause en première instance.

Dans les conditions données, une mise en intervention de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en instance d’appel s’avère superfétatoire.

L’appel relevé par exploit du 16 mars 2010 est à déclarer régulier.

La partie appelante affirme que le 8 mars 2009 B, engagé comme chauffeur, s’est vu retirer son permis de conduire pour avoir conduit en état d’ivresse. Après avoir été employé temporairement comme magasinier afin de lui permettre d’introduire une demande en restitution du permis de conduire, B a été licencié avec effet immédiat étant donné que plus de quinze jours après le retrait, le salarié n’avait toujours pas récupéré son permis de conduire.

L’appelante estime que contrairement à l’opinion des juges de première instance, la lettre de licenciement est suffisamment précise et que les faits sont réels et sérieux et justifient un licenciement avec effet immédiat.

Elle se réfère à l’article 4.2.11 de la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route qui constitue le retrait du permis de conduire en faute grave.

A S.A. demande dès lors de déclarer le licenciement régulier et de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.

L’appelante demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où B a été débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

Elle formule en instance d’appel une offre de preuve.

B fait valoir qu’il était engagé auprès de A S.A. aussi bien comme chauffeur-livreur que comme magasinier.

Il critique la précision de la lettre de licenciement et demande la confirmation du premier jugement dans la mesure où le licenciement a été déclaré abusif et que A S.A. a été condamné à lui payer une indemnité compensatoire de préavis.

Il relève appel incident et réclame en instance d’appel les montants de 9 286,36 € à titre de préjudice matériel et 3 788,70 € à titre de préjudice moral.

Il résulte d’une « Notifizierung (Führerscheinentzug) » de la police, circonscription régionale de Luxembourg, signée par B, que le 8 mars 2009 le permis de conduire lui a été retiré.

B a été licencié avec effet immédiat par A S.A. par lettre recommandée du 26 mars 2009 qui est conçue comme suit : « Suite à l'information nous remise, que la Police vous a retiré en date du 8.03.2009 votre permis de conduire, nous résilions donc par la présente votre contrat de travail signé le 3.07.2007 et modifié par avenant en date du 26.02.2009. Cette résiliation pour faute grave se base sur l'article 4.2.11 de la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route. »

Cette lettre de licenciement correspond aux critères de précision requis par la loi étant donné qu’elle indique avec précision le motif du licenciement, qui est le retrait du permis de conduire depuis 18 jours.

L'article 4.2.11 de la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route indiqué dans la lettre de licenciement précise que le retrait du permis de conduire est considéré comme faute grave dans le chef du salarié au sens de la loi sur le contrat de travail.

Les faits à la base du licenciement sont partant énoncés avec la précision requise de sorte que ni B, ni les tribunaux ne peuvent se méprendre quant à leur portée.

L’argumentation des juges de première instance selon laquelle l’employeur ne précise pas dans la lettre de licenciement dans quelle mesure le retrait de son permis de conduire a perturbé le service de l’employeur pour conclure à l’imprécision des motifs du licenciement est à rejeter, étant donné que le retrait du permis de conduire d’un chauffeur qui perdure pendant 18 jours perturbe nécessairement le bon fonctionnement de toute entreprise sans que cette perturbation doive être détaillée dans la lettre de licenciement ou de motivation.

La lettre de licenciement doit dès lors être considérée comme correspondant aux critères de précision exigés par la loi.

Si les juges de première instance ont correctement dit qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et non à une convention collective du travail de qualifier d’office un comportement déterminé d’un salarié comme faute grave, il s’agit-là d’une appréciation à faire dans le cadre de la détermination du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement et non pas dans le cadre de la précision de la lettre de licenciement.

B a été engagé le 3 juillet 2007 et il résulte de l’avenant au contrat de travail du 26 février 2009 qu’il « travaillera comme chauffeur livreur express UPS / magasinier ».

Le fait que le contrat de travail mentionne que B, engagé comme chauffeur livreur express C travaillera également comme magasinier, ne peut obliger l’employeur qui a principalement affecté le salarié à un poste de chauffeur livreur, de lui aménager un travail comme magasinier en raison du fait que de par sa propre faute, le permis de conduire a été retiré au salarié et que de ce fait il ne peut plus accomplir son travail normal, même si en l’occurrence A S.A. a occupé B pendant quinze jours comme magasinier dans l’attente qu’il recouvre son permis de conduire.

Il n’appartient en effet pas à l’employeur d’organiser ou de réorganiser son service de façon à employer à une autre tâche un salarié, qui ne peut plus exercer son travail normal en raison de sa propre faute volontaire, comme en l’occurrence le retrait du permis de conduire.

La Cour estime qu’en l’espèce, le fait que B a perdu son permis de conduire de par sa propre faute et qu’en raison de cette faute il n’a pas été en mesure d’accomplir, pendant la période du 8 au 26 mars 2009, le travail pour lequel il a été engagé à titre principal par son employeur, constitue un motif réel et sérieux justifiant un licenciement avec effet immédiat.

L’offre de preuve présentée en instance d’appel par A S.A. est à écarter comme étant superfétatoire.

Il convient dès lors de réformer le jugement du 1er mars 2010, de déclarer le licenciement avec effet immédiat de B régulier, de le débouter de toutes ses demandes ainsi que de son appel incident et de décharger A S.A. des condamnations intervenues à son encontre en première instance.

A S.A. et B réclament chacun une indemnité de procédure de 1 000 €.

Cette demande de A S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie appelante ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

La demande de l’intimé B n’est pas fondée non plus, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel incident non fondé et en déboute ;

dit l’appel principal fondé ;

réformant :

déclare le licenciement avec effet immédiat de B par A S.A. régulier ;

dit non fondées les demandes de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et en déboute ;

décharge A S.A. des condamnations intervenues à son encontre en première instance ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne B aux frais et dépens des deux instances avec distraction quant aux dépens de l’instance d’appel, au profit de Maître Annick WURTH sur son affirmation de droit.